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Arrêté Royal du 08 avril 2002
publié le 23 avril 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant création de la Bibliothèque royale

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8 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant création de la Bibliothèque royale


RAPPORT AU ROI Sire, Les projets d'arrêtés que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouvent leur fondement dans l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques de l'Etat qui stipule notamment que la mission de chaque établissement scientifique de l'Etat - désormais fédéral - doit être fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

En fait, cette disposition n'a guère été utilisée pour les établissements scientifiques placés sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, car la création de ces institutions remonte souvent à une date bien antérieure au 20 avril 1965. Ainsi les dépôts des Archives de l'Etat dans les provinces ont été créés en 1796. Les autres institutions ont pour la plupart été érigées au XIXe siècle : ainsi en ces années 2001-2002, nous fêtons le bicentenaire de la création de l'établissement qui est devenu aujourd'hui les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

A travers un parcours long et parfois sinueux, ces institutions ont édifié patiemment une oeuvre scientifique, technique ou artistique considérable et disposent souvent d'un patrimoine de renommée mondiale.

Il est juste néanmoins d'observer que la préoccupation réglementaire de leur fonctionnement est souvent restée secondaire ou même absente sans que cela n'ait réellement d'incidence sur leur vie quotidienne.

Cette dernière a été fortement changée lorsqu'en application de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986, ils sont devenus des services de l'Etat à gestion séparée.

Cette transformation a considérablement amélioré tous les aspects de leur gestion financière et matérielle.

Afin de mieux responsabiliser le chef d'établissement et de renforcer la transparence de cette gestion autonome, un nouvel arrêté royal d'exécution de l'arrêté royal précité n° 504 a été pris le 1er février 2000. Ce dernier a prévu que, pour assurer ces intentions, les établissements soient chacun dotés de nouveaux instruments de politique managériale, à savoir un programme-cadre triennal, un programme annuel d'investissements et un tableau de bord périodique. L'article 42 de l'arrêté royal du 1er février 2000 relatif au programme-cadre triennal prévoit ainsi « (...) Le service de l'Etat à gestion séparée établit un programme-cadre triennal des activités de l'établissement.

Le programme-cadre décrit la manière dont le service de l'Etat à gestion séparée s'engage à exécuter les missions statutaires de l'établissement concerné sous forme d'objectifs (...) ».

Donc, avant que je ne puisse donner mon approbation aux projets de programmes présentés par les commissions de gestion de chaque service de l'Etat à gestion séparée, il s'est avéré nécessaire de conduire une réflexion sur le contenu des missions de chacun des établissements.

J'ai estimé qu'il était nécessaire de leur donner une base juridique suffisante mais au-delà d'appréhender dans cet exercice les défis que devra rencontrer chaque institution au seuil de ce nouveau siècle.

Monsieur le Commissaire du Gouvernement chargé de la modernisation des institutions scientifiques fédérales a donc invité les chefs d'établissement, en collaboration avec leur Conseil scientifique respectif, à rédiger la liste actualisée des missions de son institution et cela d'une manière large pour ne pas devoir recommencer l'exercice tous les trois ans.

Ces missions devront ensuite être traduites en un ensemble d'objectifs à consigner dans un plan stratégique, qui devra recevoir l'accord du Conseil scientifique et l'approbation de la commission de gestion du service de l'Etat à gestion séparée concerné.

La rédaction des projets d'arrêtés a également permis de revoir l'ensemble de la réglementation applicable aux établissements ou du moins qui devrait l'être.

En effet, il est apparu qu'un nombre considérable d'arrêtés royaux ou ministériels étaient tombés en désuétude et cela pour différentes raisons.

Plusieurs établissements sont encore dotés de « règlements organiques » inspirés de ceux pris à partir de 1846 pour assurer le fonctionnement normalisé des ministères. Ces arrêtés mêlent à la fois des dispositions à l'égard du personnel, des réglementations financières et des normes de fonctionnement interne qui ne sont généralement plus appliquées aujourd'hui car elles sont soit contraires au statut organique ou complètement dépassées par les normes désormais d'application en matière de gestion financière ou matérielle.

La recension et l'abrogation de tous ces textes, telles qu'elles sont proposées dans les projets d'arrêtés repris ci-après, donnent une nouvelle assise juridique aux établissements scientifiques et concernent en même temps un des objectifs majeurs du Gouvernement, à savoir la simplification administrative.

Les projets concernent neuf des dix établissements scientifiques placés sous mon autorité à l'exception des Archives générales du Royaume : cette dernière institution est en effet régie pour l'essentiel par des lois.

Je soumettrai prochainement au Conseil des Ministres un avant-projet de loi de réforme globale des Archives qui intégrera la refonte des missions de l'établissement.

La lecture de chacun des règlements met en évidence que ce sont les arrêtés de création des établissements qui sont substantiellement modifiés.

Au delà de la dimension symbolique et historique, la démarche de mon Administration a été de démontrer la pérennité des établissements à travers le temps et le rôle essentiel qu'ils ont joué à la fois pour préserver la mémoire historique, scientifique ou artistique de notre pays et aussi pour être des centres d'excellence de ce que l'on appelle aujourd'hui « la société de la connaissance ».

Cette orientation implique notamment de mettre en oeuvre un plan de numérisation qui porte à la fois sur les constituants du patrimoine proprement dit, c'est-à-dire la numérisation des collections, documents et bases de données, et sur les systèmes d'information sur le patrimoine par le développement de l'information électronique en ligne et hors ligne.

Cela constituera une des priorités des établissements dans la mise en oeuvre des missions énumérées dans les différents projets d'arrêtés que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.

L'avis émis par l'inspection des Finances a permis de constater que ces projets n'avaient pas d'incidence pour le budget de l'Etat; celui rendu par la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale d'acter que les textes s'inscrivaient parfaitement dans l'économie générale de l'arrêté royal déjà cité du 20 avril 1965.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant création de la Bibliothèque royale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6bis, § 2, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant création de la Bibliothèque royale;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1923 portant règlement organique de la Bibliothèque royale de Belgique;

Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 1926 portant règlement d'ordre intérieur de la Bibliothèque royale de Belgique, modifié par les arrêtés ministériels des 14 mars 1927, 19 octobre 1933, 16 novembre 1939, 14 avril 1947 et 31 décembre 1957;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux;

Vu l'avis du Conseil scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique, donné le 12 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2001;

Considérant que l'arrêté royal précité du 15 février 1923 est complètement dépassé par les faits tant sur le plan administratif que scientifique;

Considérant qu'il y a lieu de fixer la liste des missions statutaires de l'établissement conformément à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal précité du 20 avril 1965;

Vu l'avis motivé de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis le 19 décembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant création de la Bibliothèque royale, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant constitution en établissement scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique. »

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.La Bibliothèque royale de Belgique est un établissement scientifique fédéral dépendant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La Bibliothèque royale de Belgique est la bibliothèque scientifique nationale de l'Etat fédéral. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les missions de la Bibliothèque royale de Belgique consistent : - à acquérir et à conserver, par dépôt légal, toutes les publications parues en Belgique et celles des auteurs belges parues à l'étranger.

Elle acquiert également les publications sur la Belgique parues à l'étranger; - à compléter les collections existantes de publications parues en Belgique avant l'instauration du dépôt légal; - à publier la Bibliographie de Belgique courante; - à contribuer à la rédaction de la bibliographie rétrospective de publications parues sur le territoire belge; - à permettre la mise à disposition optimale de ces publications dans des salles de lecture adéquates et à distance; - à participer à la coopération internationale en matière de dépôt légal et de bibliographie nationale; - à contribuer aux recherches dans le domaine des sciences de l'information et de la bibliothéconomie, en participant notamment à des projets en Belgique et au niveau international; - à gérer, conserver et compléter un patrimoine culturel important; - à présenter et à mettre en valeur pour le public d'un choix de ces collections; - à collecter des données scientifiques et documentaires relatives aux collections et disciplines; - à réaliser et à diffuser des travaux scientifiques en relation avec les collections et les publications; - à participer à des projets et rencontres scientifiques au niveau national et international; - à organiser des expositions temporaires. »

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La Bibliothèque royale de Belgique est une organisation de services au public et étudie dès lors les besoins de ses différents groupes d'utilisateurs.

Elle exerce cette mission de service au public par : - l'information sur les publications et les collections; - l'organisation d'activités didactiques; - l'aide aux chercheurs et aux étudiants. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.La Bibliothèque royale de Belgique doit mettre en oeuvre un plan de numérisation qui porte à la fois sur les constituants du patrimoine à savoir la numérisation des collections et des documents ainsi que les systèmes d'information sur le patrimoine par le développement de l'information électronique en ligne et hors ligne. »

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.La Bibliothèque royale de Belgique est également chargée de gérer le Musée du XVIIIe siècle en collaboration avec les Musées royaux d'Art et d'Histoire et les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. »

Art. 8.Les articles 7 à 24 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 février 1923 portant réglement organique de la Bibliohèque royale de Belgique;2° l'arrêté ministériel du 27 septembre 1926 portant règlement d'ordre intérieur de la Bibliothèque royale de Belgique, modifié par les arrêtés ministériels des 14 mars 1927, 19 octobre 1933, 16 novembre 1939, 14 avril 1947 et 31 décembre 1957.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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