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Arrêté Royal du 08 avril 2002
publié le 26 avril 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022317
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26/04/2002
prom.
08/04/2002
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8 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2001;

Vu l'avis donné par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions, donné le 26 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 5 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu le protocole du 15 octobre 2001 du Comité de secteur XX - Institutions publiques de Sécurité sociale;

Vu l'avis 32.393/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+ est remplacé comme suit : «

Art. 3.§ 1er. L'emploi vacant de directeur régional peut être pourvu, soit par la voie de changement de grade par des agents revêtus du grade de conseiller adjoint soit par la voie de mutation par des agents revêtus du grade de directeur régional et désignés pour un bureau régional de la même classe ou d'une classe administrative inférieure. § 2. Les conseillers adjoints qui sont candidats à l'emploi de directeur régional, doivent, par dérogation à l'article 66 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, compter au moins neuf ans d'ancienneté de grade.

Ils doivent en outre avoir cinq ans d'expérience en matière d'application de la législation relative aux pensions dans le niveau 1. Il s'agit de l'expérience acquise en matière de paiement ou d'attribution des pensions, de l'expérience acquise au service juridique en ce qui concerne la jurisprudence ou le contentieux des dossiers de pension, comme agent de l'Etat ou le cas échéant comme membre du cabinet, qui s'est occupé notamment des dossiers de pension auprès du ministre ou du secrétaire d'Etat qui a les pensions dans ses attributions. § 3. Pour chaque emploi vacant de directeur régional, on indique la nature des fonctions de l'emploi à conférer et le profil souhaité des candidats dans l'avis de vacance visé à l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Tous les candidats, aussi bien ceux qui sont candidats par voie de changement de grade que ceux qui sont candidats par voie de mutation, seront classés par le Conseil de direction compte tenu d'une part, de la description de fonction publiée et du profil et, d'autre part, de leurs titres, mérites et compétences. § 4. La nomination au grade de directeur régional, aussi bien par voie de changement de grade que par voie de mutation, s'effectue conformément aux articles 26bis et 67, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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