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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 08 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie

source
service public federal interieur
numac
2003000334
pub.
08/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003000334/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment les articles 9 et 13, § 3, remplacés par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie;

Vu le protocole n° 2002/04 contenant les conclusions des négociations tenues le 11 décembre 2002 au sein du Comité des Services publics provinciaux et locaux;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que trois projets d'arrêté royal étroitement liés ont été rédigés dans le cadre de la réforme de la Sécurité civile et sur la base des conclusions du groupe de travail formation qui a été créé, le présent arrêté constituant un de ces textes;

Considérant qu'il est urgent de disposer d'une réglementation plus adéquate en matière de formation des officiers des services d'incendie;

Considérant que le présent projet d'arrêté royal prévoit notamment des épreuves d'aptitude pour les candidats officiers, ce qui constitue une garantie supplémentaire en ce qui concerne la qualité du candidat officier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie est remplacé par la disposition suivante : « Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours. »

Art. 2.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le stagiaire titulaire du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant professionnel. »

Art. 3.L'article 19, alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° être titulaire du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité; »

Art. 4.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° réussir l'épreuve d'aptitude à occuper la fonction. L'épreuve vise à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles.

Le conseil communal organise l'épreuve d'aptitude.

Le jury est présidé par l'officier-chef de service. Il se compose pour moitié au moins d'experts extérieurs à l'administration communale.

Aucun membre du jury ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne participent pas à l'évaluation ni à la délibération.

Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de cette épreuve. »

Art. 5.L'article 23, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteurs du brevet d'officier, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service. »

Art. 6.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité. »

Art. 7.L'article 36, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le stagiaire titulaire du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant volontaire. »

Art. 8.L'article 39, alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° être titulaire du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité; ».

Art. 9.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° réussir l'épreuve d'aptitude à occuper la fonction. L'épreuve vise à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles.

Le conseil communal organise l'épreuve d'aptitude.

Le jury est présidé par l'officier-chef de service. Il se compose pour moitié au moins d'experts extérieurs à l'administration communale.

Aucun membre du jury ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne participent pas à l'évaluation ni à la délibération.

Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de cette épreuve. »

Art. 10.L'article 43, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteur du brevet d'officier, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service. »

Art. 11.L'article 52 est abrogé.

Art. 12.L'article 54bis est remplacé par la disposition suivante : « Sont dispensés de la détention du brevet d'officier, les officiers qui, à la date du 8 mai 1999 étaient titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant. »

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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