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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 26 mai 2003

Arrêté royal établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.

source
service public federal interieur
numac
2003000363
pub.
26/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003000363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, notamment l'article 10;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 8 février 1998 établissant le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D., notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 mars 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D. est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

Annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2003 Deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la S.A. A.S.T.R.I.D. I. Principes généraux II. Missions de service public (cf. article 10 de la loi) A. Services concernés B. Elargissement de l'offre de services C. La mise à disposition des systèmes ASTRID et la fourniture de services de télécommunication D. Adaptations et élargissements évolutifs III. Equilibre financier - Planning des subventions de l'Etat A. Equilibre financier de l'exploitation menée B. Attribution, conditions et limites des subventions de l'Etat C. Emprunts contractés par A.S.T.R.I.D. IV. Tarifs V. Règles de conduite vis-à-vis des clients A. Généralités B. Concernant le RCS et PST C. Concernant le CAD D. Concernant les équipements terminaux E. Concernant les Centres d'Opérations mobiles (MOC) F. Qualité des services VI. Responsabilités de l'Etat (conditions dans lesquelles A.S.T.R.I.D. peut réaliser ses missions) VII. Comité consultatif des usagers.

I.Principes généraux Article 1 - Définitions Pour l'exécution, on entend par : 1° Le Ministre : le Ministre de l'Intérieur;2° la loi : la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité; 3° A.S.T.R.I.D. : la société anonyme de droit public créée par la Société fédérale d'Investissements en exécution de l'article 2 de la loi; 4° les statuts : l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D.; 5° les systèmes ASTRID : les systèmes visés à l'article 3 de la loi, c'est-à-dire l'ensemble de l'infrastructure composée de radiocommunication (RCS - Radio Communication System), des dispatchings assistés par ordinateur (CAD - Computer Aided Dispatchings), du centre d'opérations mobile (MOC - Mobile Operation center), du système de rappel de personnes (PST), du système de test (TST), du backbone (BST) et du système de training (TRS) ainsi que des extensions qui s'y rattachent;6° le NNCC (national network Control Center) : le centre chargé de la gestion et la supervision technique des différents éléments des systèmes ASTRID;7° le NOC (National Operation Center) : sous-ensemble des systèmes CAD permettant la gestion d'incidents de grande envergure et/ou dont l'importance dépasse le cadre d'une province;8° un MDT (Mobile Data Terminal) : un terminal de données mobile;9° Un PDT (Portable Data Terminal) : un terminal de donnée portable;10° un équipement AVL (Automatic Vehicle Location) : équipement permettant la localisation automatique de véhicules;11° équipement terminal : l'équipement destiné à être connecté à un ou plusieurs systèmes ASTRID.On distingue ici les équipements suivants : a. ACT (Air Connected Terminals) a.1. les équipements permettant la transmission de la voix et de données et directement connectés à un ou plusieurs des systèmes ASTRID par la voie des ondes radioélectriques (radios fixes, mobiles ou portables); a.2. les équipements permettant la transmission de données et connectés à un ou plusieurs des systèmes ASTRID via les équipements mentionnés au point « a. » ci-dessus (MDT, PDT, AVL, « pagers », ...) b. LCT (Line Connected terminals) les équipements directement connectés à un ou plusieurs systèmes ASTRID par voie filaire (terminaux de radio-dispatching, terminaux CAD à distance) 12° client ou organisation utilisatrice : tout service, institution, société ou association tel que défini à l'article 3, § 1, de la loi; 13° abonnement : contrat par lequel A.S.T.R.I.D. donne l'autorisation d'utiliser un équipement terminal sur un ou plusieurs des systèmes ASTRID; 14° abonné : le titulaire d'un ou plusieurs abonnements;15° activation : opérations techniques par lesquelles un équipement terminal peut fonctionner sur un ou plusieurs des systèmes ASTRID. Article 2 - Parties Le présent contrat de gestion lie, d'une part, l'Etat belge et, d'autre part, A.S.T.R.I.D. et règle les relations entre les parties ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre elles. Il ne crée aucun droit ou engagement à l'égard des tiers.

Il appartient à l'Etat, d'une part, de fournir à A.S.T.R.I.D. les moyens nécessaires afin de remplir ses missions de service public et, d'autre part, de s'assurer que les besoins opérationnels et fonctionnels des services, institutions, sociétés ou associations mentionnés à l'article 3, § 1re, de la loi soient rencontrés et ce, selon les modalités décrites dans le présent contrat.

Toutes les autorités publiques fédérales sont généralement tenues de traiter les dossiers en suspens établis par A.S.T.R.I.D. dans des délais raisonnables.

A.S.T.R.I.D. doit remplir les missions de service public décrites dans le présent contrat aux conditions déterminées par celui-ci.

A.S.T.R.I.D. doit également veiller à la constitution, l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements évolutifs des systèmes ASTRID. Toutefois, il ne lui appartient pas d'intervenir dans le fonctionnement des services, institutions, sociétés ou associations mentionnés à l'article 3 de la loi.

Dans tous les cas et en tout temps, les missions de service public demeureront prioritaires par rapport aux éventuelles autres activités d'A.S.T.R.I.D. Les commissaires du gouvernement veilleront à la bonne exécution du contrat de gestion par les organes de la société et accorderont une attention particulière aux décisions relatives aux prestations de services publics ou non publics ayant un effet sur le service rendu aux usagers, l'exercice de l'autorité publique, le fonctionnement de la société et l'intérêt général.

Article 3 - Durée de validité Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de 5 ans.

Il entre en vigueur le jour où l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres approuvant le contrat est publié au Moniteur belge .

Chacune des parties peut introduire annuellement et avant le 31 mai une demande d'adaptation du contrat. Il est statué sur cette demande avant le 30 septembre de la même année. Les éventuelles adaptations entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la publication dans le Moniteur belge d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Au plus tard 6 mois avant l'expiration du contrat de gestion, le conseil d'administration présente un nouveau projet de contrat de gestion au Ministre. Lorsqu'aucun nouveau cotnrat de gestion n'entre en vigueur à l'expiration du précédent, ce dernier est prolongé de plein droit, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat. Cette prolongation est annoncée au Moniteur belge par le Ministre. Si aucun changement au contrat de gestion n'est proposé dans l'année courante, le Ministre prend des mesures d'office.

Article 4 - Conditions générales Le présent contrat de gestion fixe, entre autres, les règles et ocnditions particulières selon lesquelles A.S.T.R.I.D. exerce les missions de service public qui lui sont confiées par l'article 3 de la loi.

Les obligations mentionnées en général dans le présent contrat de gestion sont d'application pour autant qu'A.S.T.R.I.D. ne soit pas empêchée de les respecter, c'est-à-dire lorsqu'il lui est impossible de respecter ses obligations pour des raisons ou circonstances qui ne peuvent lui être imputées.

Toute modification des dispositions se rapportant aux missions de service public d'A.S.T.R.I.D. fera l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et sera d'application dès le 1er janvier de l'année qui suit sa publication au Moniteur belge .

Article 5 - Marchés publics A.S.T.R.I.D. est soumise aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Elle est une instance adjudicatrice au sens de l'article 4, § 2, 8° de cette loi.

Article 6 - Responsabilité en cas de dommages aux tiers Lors de l'exploitation ses systèmes ASTRID, A.S.T.R.I.D. veille à optimiser les niveaux de performance imposés. Sauf faute lourde prouvée, elle ne peut jamais être rendue responsable des dommages directs ou indirects provenant de l'usage des systèmes ASTRID ou des équipements terminaux y connectés.

II. Missions de service public (cf. article 10 de la loi) A. Service concernés Article 7 - Services publics Par services, institutions, sociétés ou associations publics qui fournissent des services au plan des secours et de la sécurité et visés par l'article 3, § 1er, de la loi, il faut entendre au moins : ° les services de police; ° les services d'incendie; ° la protection civile; ° la sûreté de l'Etat; ° la douane; ° les centres du systèmes uniforme d'appel pour les services d'aide médicale d'urgence; ° les parquets; ° les services de protection de la jeunesse; ° les services de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance et du transport de détenus; ° le service des étrangers chargé de la surveillance et du transfert d'illégaux; ° les services de la défense nationale dans le cadre de leurs missions d'appui aux autorités administratives; ° le Centre de coordination et de crise du Gouvernement fédéral; ° les services de surveillance des départements régionaux chargés de la gestion des eaux et forêts; ° l'administration des voies fluviales et maritimes; ° « N.V. Zeekanaal et Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen »; ° « Dienst voor de Scheepvaart » (Service de navigation - Région flamande); ° le service intercommunal côtier des sauveteurs de la Flandre occidentale; ° les gestionnaires des routes; ° les services d'inspection et de contrôle, institués par loi ou en vertu de la loi, décret, ordonnance ou arrêté communal; ° d'autres services, institués par la loi ou en vertu de la loi, décret, ordonnance ou arrêté communal.

Le Ministre peut toujours ajouter des services à la liste.

Article 8 - Services non publics Dans le cadre de la politique de sécurité intérieure de l'Etat et après avoir été mandaté par le Ministre à cet effet, A.S.T.R.I.D. ouvrira également les systèmes ASTRID, selon les conditions déterminées par le Ministre, aux services, institutions, sociétés ou associations non publics : ° qui fournissent à la société des services sur le plan des secours et de la sécurité ou; ° qui dans l'exécution de leurs missions de service public qui leur sont attribuées, sont confrontées à des problèmes de sécurité publique.

La confidentialité des communications est assurée sur le plan technique.

Le mandat en question est censé être déjà donné par le présent contrat, pour une durée illimitée : ° à la Croix-Rouge de Belgique; ° aux services d'ambulance privés; ° aux hôpitaux; ° aux sociétés de transport publics; ° aux sociétés chargées de fournitures publiques tels que le gaz, l'eau et l'électricité; ° aux sociétés de gardiennage, les sociétés de sécurité et les services de surveillance internes; ° aux personnes ou services chargés de la sécurité lors des manifestations sportives et reconnus comme tel par le Ministre; ° aux services d'incendie affiliés à la Fédération des Industries chimiques de Belgique et adhérents au système BELINTRA. B.Elargissement de l'offre de services Article 9 - Objectifs A.S.T.R.I.D. s'engage à constituer, exploiter, entretenir, adapter et faire évoluer les systèmes ASTRID, en respectant la législation sur la protection de la vie privée.

Pour autant qu'aucun empêchement ne se présente tel que mentionné à l'article 4, § 2, A.S.T.R.I.D. fera en sorte que les systèmes ASTRID soient disponibles pour la fin de l'année 2003.

Article 10 - Collaboration Afin de limiter les investissements dans des travaux d'infrastructure et pour autant que cela soit compatible avec les impératifs de sécurité, de sécurisation, de santé et de couverture radio, A.S.T.R.I.D. visera une collaboration maximale avec les instances publiques, les autres opérateurs de télécommunications et d'autres instances. Elle réalisera ceci en visant un usage partagé d'infrastructures existantes ou en contruction, en respectant la législation sur la protection de la vie privée.

Article 11 - Autres systèmes A.S.T.R.I.D. réalisera, dans les limites des dispositions légales et réglementaires en vigueur, une circulation maximale d'information entre le dispatching ASTRID (CAD) et d'autres centrales de gestion d'appels d'urgence gérés par d'autres services, institutions, sociétés ou associations visés à l'article 3, § 1er, de la loi.

C.La mise à disposition des systèmes ASTRID et la fourniture de services de télécommunication Article 12 - Services de radiocommunication Les fonctionnalités et niveaux de performances du RCS qui seront mis à disposition par A.S.T.R.I.D. sont au moins ceux définis dans le marché public (tel que modifié par ses différents avenants) visé à l'article 22 de la loi.

Les services relatifs aux radiocommunications qui ne sont pas repris dans le marché public visé à l'article 22 de la loi, doivent néanmoins satisfaire aux fonctionnalités et niveaux de performance tels que mentionnés dans ce marché public (tel que modifié par ses différents avenants).

Les changements à ce marché public relatifs aux fonctionnalités et niveaux de performance seront effectués après concertation avec le comité consultatif des usagers.

Article 13 - Services CAD Les systèmes CAD sont mis, par A.S.T.R.I.D., à la disposition des services désignés par le Ministre pour usage opérationnel (voir article 42).

Les fonctionnalités et niveaux de performance des systèmes CAD qui seront mis à la disposition par A.S.T.R.I.D. sont au moins ceux définis dans le marché public visé à l'article 22 de la loi (tel que modifié par ses différents avenants).

Article 14 - Services équipements terminaux A.S.T.R.I.D. assure la connexion et le fonctionnement des équipements terminaux sur le réseau.

Les fonctionnalités et niveaux de performance qui seront mis à disposition par A.S.T.R.I.D. sont au moins ceux définis dans le contrôle technico-fonctionnel visé à l'article 45.

Article 14bis - Les standards A.S.T.R.I.D. est tenue à appliquer au moins les standards définis par les autorités respectives, chacune en ce qui concerne son organisation ou sa discipline, et par le comité consultatif des usagers en ce qui concerne les standards interdisciplinaires.

Dans tous les cas, le comité consultatif des usagers formule des conseils, au moins en matière de capacité, de priorité et de « fleetmapping », pour les autorités mentionnées à l'article 7 ainsi que les services mentionnés à l'article 8, en ce qui concerne les standards interdisciplinaires.

D.Adaptations et élargissements évolutifs Article 15 - Généralités les adaptations et élargissements évolutifs peuvent être réalisés à l'instigation d'A.S.T.R.I.D. elle-même, à la demande du Ministre, du Comité consultatif des usagers (Cfr. Titre VII) ou directement à la demande d'un ou de plusieurs utilisateurs. A.S.T.R.I.D. ne peut apporter les adaptations et élargissements évolutifs des systèmes ASTRID qu'à la condition que les implications financières aient été approuvées par les mécanismes de contrôle instaurés par la loi (Cfr. art. 17, 18 et 19 de la loi).

Il reste cependant du devoir d'A.S.T.R.I.D. de faire évoluer les systèmes ASTRID afin de garantir un service maximal. Dans ce sens, A.S.T.R.I.D. participera notamment à des forums nationaux et internationaux et prendra toutes les mesures nécessaires pour rester au courant des dernières innovations technologiques et en particulier, afin de suivre les évolutions dans le domaine des systèmes ASTRID. Article 16 - Etudes A.S.T.R.I.D. exécutera, selon l'évolution concrète de la technologie et des souhaits de ses clients, les études suivantes dans le cadre : a) de la collaboration éventuelle avec d'autres opérateurs, en particulier, en ce qui concerne les connexions entre les systèmes ASTRID et les systèmes comparables pour les services de secours et de sécurité dans les pays qui nous entourent b) des possibilités d'interconnexion et de « roaming » de clients ASTRID avec des systèmes étrangers, et vice versa, d'utilisateurs étrangers avec les systèmes ASTRID;c) d'éventuelles extensions et applications pour les systèmes ASTRID. Si ces études et développements sont effectués à la demande d'un utilisateur particulier, il prendra les coûts à sa charge.

Article 17 Supprimé.

III.Equilibre financier - Planning des subventions de l'Etat A.Equilibre financier de l'exploitation menée Article 18 - Généralités La gestion générale doit être empreinte de parcimonie.

A cet effet, A.S.T.R.I.D. examinera régulièrement comment améliorer les coûts d'exploitation, d'investissement et le fonctionnement de la société.

Les prestations de services non repris dans ses missions de service public et dont l'utilisation entraîne ou est susceptible d'entraîner, compte tenu du nombre restreint d'utilisateurs, des couts excessifs, seront évalués et éventuellement adaptés eu égard au principe de parcimonie.

Lors de la réalisation de son objet légal, A.S.T.R.I.D. agira légalement et efficacement (i.e. de manière efficace, efficiente et qualitative).

Article 19 - Amortissement la durée de l'amortissement économique des systèmes ASTRID est en principe fixée à 15 ans. les durées d'amortissement comptables sont déterminées par le conseil d'administration.

Article 20 - Revenus De manière générale, A.S.T.R.I.D. dispose des revenus suivants : ° revenus de l'exploitation; ° revenus de toute vente de biens et services; ° intérêts sur les avoirs de ses comptes financiers; ° revenus provenant de placement et/ou participation; ° une subvention attribuée par l'Etat dans le cadre de l'exécution des missions de service public; ° tout subvention attribuée par toute autorité dans le cadre de l'exécution de missions particulières; ° revenus provenant de dons.

En exécution de la convention des actionnaires, tout bénéfice net sera réservé pendant les 15 premières années comptables.

Article 21 - Investissements (article 10 de la loi) A.S.T.R.I.D. assure la surveillance de qualité et de quantité des investissements et veille à leur exécution dans les délais stipulés à l'article 9.

La programmation des investissements des systèmes ASTRID doit être conforme aux dispositions des différents marchés publics attribués.

Article 22 Supprimé.

Article 23 - Plan d'entreprise Un plan d'entreprise (« business plan » est établi pour cinq ans et est actualisé annuellement par le conseil d'administration. Il est soumis pour approbation au Ministre après accord du Ministre du Budget.

Il contient au moins les éléments suivants : la stratégie de la société, l'analyse SWOT, la description des clients, la description des produits et des services, l'approche commerciale, l'approche opérationnelle, l'organisation et les moyens, le planning général, le plan financier dont le plan d'investissements et la gestion des risques.

B.Attribution, conditions et limites des subventions de l'Etat Article 23bis - Généralités Ce titre détermine les conditions et le mode de calcul des allocations à charge du budget général des dépenses du Royaume à titre de couverture de certaines dépenses qui découlent des tâches de service public (article 10 de la loi d'A.S.T.R.I.D. Les subventions d'Etat servent à financer les coûts d'exploitation autres que, d'une part les coûts d'investissement dans les systèmes ASTRID et, d'autre part, une partie, à définir par le Ministre, de l'équipement nécessaire à la réalisation de l'intégration des centrales RINSIS aux systèmes ASTRID, sauf stipulation contraire du présent contrat de gestion.

Tous les prix énoncés dans ce titre sont exprimés en prix de mars 2003. Ils sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Article 24 - Contenu L'Etat, représenté par le Ministre et le Ministre du Budget, s'engage à inscrire annuellement un montant au budget de l'Intérieur au profit d'A.S.T.R.I.D. à titre de couverture de l'ensemble des frais d'exploitation suivants : a) Les frais d'entretien liés à l'infrastructure du système acheté par A.S.T.R.I.D. (matériel, logiciel et banques de données) des RCS, CAD, MOC, PST, TST, BST, TRS et des extensions y attenant. b) Les frais de fonctionnement de l'infrastructure du système mentionnée à l'article 24 a) du présent contrat de gestion. - les frais de location et d'adaptation de terrains (travaux architectoniques); - les frais de location, d'entretien et/ou d'adaptation des mâts et/ou pylônes et des locaux techniques y afférents; - les coûts de nouveaux mâts ou le remplacement de mâts existants; - les frais d'installation ou d'adaptation des fournitures publiques et les abonnements, frais de location et coûts d'utilisation y relatifs, à l'exception des coûts pour les dispatchings comme prévu à l'article 52; - les frais d'abonnement de toutes les lignes reliées aux dispatchings ASTRID; - les droits de licence redevables à l'I.B.P.T.; - les frais de location des liaisons fixes; - les frais d'achat et d'entretien d'appareillages et de systèmes de programmation, de mesure et de test nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes ASTRID; - les frais d'achat et d'entretien d'appareillage de démonstration. c) les frais de fonctionnement de la société : - les frais de mise en place; - les frais liés à la gestion du personnel, y compris les formations; - les frais de consultance externe spécialisée; - les frais de location des bâtiments de la société et les frais y afférents pour l'installation ou l'adaptation des fournitures publiques et des dispositifs de sécurité et les abonnements, frais de location et coûts d'utilisation y relatifs; - les frais d'aménagement et d'équipement des bureaux, nécessaires à l'exécution des missions dans une entreprise moderne, y compris les systèmes informatique qui supportent le fonctionnement de la société : la bureautique, le système « Entreprise Resource Planning », le système de billing et l'infrastructure des téléphones et téléfax; - les frais découlant des activités de marketing, des relations externes et du développement commercial de la société; - les coûts de l'outillage et de l'équipement, y compris les systèmes informatiques, nécessaires à la préparation des marchés publics rédigés par A.S.T.R.I.D. et le contrôle de leur exécution; - les frais de fournitures de bureau; - les frais d'entretien des moyens décrits ci-dessus.

Les frais d'exploitation décrits ci-dessus ne sont subventionnés par l'Etat que pour autant qu'ils soient imputables à l'exécution des tâches de service public d'A.S.T.R.I.D. telles que définies dans la loi.

Les frais de fonctionnement décrits ci-dessus comprennent aussi les investissements dans des actifs immobiliés corporels et incorporels nécessaires à l'exécution de la gestion administrative d'A.S.T.R.I.D. notamment l'aménagement et l'équipement des locaux.

Le conseil d'administration est autorisé, par décision motivée, à changer la catégorie des montants inscrits comme frais d'exploitation.

Article 25 - Conditions d'attribution les subventions annuelles pour l'année J sont attribuées par l'Etat aux conditions suivantes : ° elles doivent être demandées au Ministre en exécution du présent contrat de gestion et par une requête motivée, au plus tard le 1er mai de l'année J-1; ° elles doivent être basées sur des chiffres comptables les plus concrets possibles (cf. comptes annuels) et sur le plan d'entreprise approuvé par le Ministre; ° elles doivent tenir compte des soldes ou déficits éventuels des subventions payées pour l'année J-2 et de la « part proportionnelle » payée par les services non publics (cf. articles 33 c et 35) lors de l'année J-2; ° pour 2003, exceptionnellement et en exécution d'une décision du conclave budgétaire, une diminution additionnelle, et sans préjudice de la diminution de 4.878.110 euros pour l'année J-2 soit 2001, est intervenue de l'ordre de 2.750.000 euros au titre du remboursement anticipatif de l'année J-1 soit 2002.

Les budgets qui étaient prévus sur des postes relatifs à des travaux permettant l'installation des systèmes ASTRID mais qui, en raison de circonstances telles que des retards dans l'exécution, ne pouvaient être utilisés, ne relèvent pas de la présente rubrique. Ces montants restent à la disposition d'A.S.T.R.I.D. jusqu'au moment où ces dépenses deviennent effectives.

Article 26 - Limitation Pour 2003, la subvention d'Etat s'élève à 24.900.000 euros.

Pour 2004, la subvention d'Etat s'élève à 29.800.000 euros.

A partir de 2005, la subvention d'Etat s'élève à 31.800.000 euros, conformément au plan financier et lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Article 27 - Versement Les subventions annuelles de l'Etat, comme calculées en application des articles 24, 25 et 26, sont versées au plus tard le premier jour ouvrables du mois de mars de l'année concernée.

En cas de non-versement à la date fixée, des intérêts seront dus de plein droit et calculés sur base du taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du jour où le versement peut être exigé.

Article 28 - Contrôle de l'emploi des subventions de l'Etat Le contrôle sur l'établissement des subventions de l'Etat se fait suivant l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Le contrôle de l'utilisation des subventions de l'Etat se fait suivant les modalités de l'article 17 et 18 de la loi.

Lors de la clôture de chaque exercice, comme préparation du contrôle de l'utilisation de la subvention, un bilan sera soumis aux commissaires du gouvernement avec mention de la subvention obtenue et de son utilisation.

Article 29 Supprimé.

C.Emprunts contractés par A.S.T.R.I.D. Article 30 Les emprunts contractés par A.S.T.R.I.D. sont conclus en collaboration avec l'adminstration de la Trésorerie et selon ses directives, entre autres pour ce qui concerne la consultation de la concurrence.

IV. Tarifs Article 31 - Norme de base Par « norme de base », on entend le volume de communication (trafic) généré sur la voie radioélectrique par un équipement terminal et sur base duquel le système RCS a été dimensionné dans l'hypothèse où le système offre, fin 2005, des services à 40.000 abonnés minimum (voir marché public visé à l'article 22 de la loi).

Au minimum pour l'ensemble des services publics mentionnés à l'article 7, il sera prévu dans les conditions particulières que cette norme peut être cumulée par une association d'utilisateurs ou de clients et ce, sur base du nombre d'abonnements souscrits et des règles applicables en matière de tarifs (cf. article 33). article 32 - Le tarif de base pour l'utilisation et l'acquisition d'un équipement terminal le client prend à charge les coûts pour l'acquisition d'un équipement terminal et les coûts pour l'utilisation de l'appareil sur le réseau ASTRID. Le tarif de base pour l'acquisition ainsi que l'utilisation d'un équipement est calculé à prix coutant, c'est-à-dire sans aucune marge bénéficiaire au profit d'A.S.T.R.I.D. Tous les tarifs sont adaptés deux fois par an (le 1er janvier et le 1er juillet) aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. a) Les coûts d'utilisation d'un équipement terminal : Les coûts d'utilisation d'un équipement terminal se composent des éléments constitutifs suivants : 1.Coûts d'abonnement L'utilisation d'un équipement terminal sur le réseau ASTRID implique un coût d'abonnement, égal à X fois le capital investi dans les systèmes ASTRID et au minimum égal au capital prévu par la loi, divisé par la période d'amortissement prévue dans le plan d'entreprise et le nombre d'abonnés connectés au réseau. Jusqu'à fin 2005, il est prévu, pour le calcul de ces coûts d'abonnement, le capital de 143.778.244,20 euros prévu par la loi, une période d'amortissement de 15 ans et 40.000 abonnés connectés au réseau. Pour les années suivantes, A.S.T.R.I.D. procédera annuellement à un recalcul sur base des chiffres actualisés en concertation avec le comité consultatif des usagers; le Ministre fixera le coût des abonnements. Ces coûts couvrent notamment les communications qui tombent sous la norme de base.

A.S.T.R.I.D. calcule le facteur X en fonction de la charge que peuvent représenter les différents équipements terminaux pour le réseau; il est fixé par le Ministre. Si cela s'avère indispensable pour des raisons techniques ou financières, A.S.T.R.I.D. peut proposer au Ministre d'adapter ce facteur X. Si A.S.T.R.I.D. doit faire des investissements dans les systèmes ASTRID et que ceux-ci excèdent le capital fixé par la loi, et qu'ils ne sont pas ou que partiellement couverts par les coûts des communications lors du dépassement de la norme de base, ces coûts additionnels seront inclus dans le recalcul des coûts d'abonnement.

Cette dernière règle n'est cependant pas applicable pour les investissements inhérents aux services fournis sur une base commerciale. 2. Coûts divers Outre les coûts de l'abonnement, A.S.T.R.I.D. peut, en outre, facturer les coûts suivants au client pour l'utilisation d'un équipement terminal : I. coûts pour les communications lors des éventuels dépassements de la norme de base fixée;

II. coûts pour les éventuelles connexions et raccordements vers d'autre réseaux tels que le PSTN (Public Switchef Telephone Network);

III. coûts administratifs et financiers : coûts découlant des services administratifs particuliers;

IV. la T.V.A. b) Les coûts d'acquisition d'un équipement terminal. Un équipement terminal peut être acquis directement auprès d'un fournisseur externe ou auprès d'A.S.T.R.I.D. Certains équipements terminaux doivent être acquis auprès d'A.S.T.R.I.D. Les prix et les conditions de vente des équipements terminaux acquis directement ou via un marché public passé par A.S.T.R.I.D. auprès d'un fournisseur externe sont déterminés par l'offre de ce dernier. Dans ce cadre, A.S.T.R.I.D. joue, tout au plus, le rôle d'intermédiaire, pour lequel aucun coût n'est facturé.

La location ou l'achat d'équipements terminaux auprès d'A.S.T.R.I.D., peut impliquer (en fonction du choix du client) les coûts suivants : I. Coûts de financement pour les équipements terminaux (accessoires inclus ou non, en fonction du choix des clients) : - s'il s'agit d'un contrat de location de l'équipement terminal pour une durée égale au délai d'amortissement choisi par les clients, ce coût est alors égal au remboursement d'un emprunt à annuités constantes, contracté afin de couvrir le coût d'investissement des équipements terminaux (les clients déterminent dans ce cas le délai de remboursement et d'amortissement); - dans tous les autres cas, ce coût est défini librement par A.S.T.R.I.D. en fonction d'une prime de risque nécessairement incluse;

II. Coûts couvrant un contrat d'entretien omnium pour l'équipement terminal auprès du fournisseur.

III. Coûts couvrant un « service » chez le client en cas de panne ou en cas de problème avec un équipement terminal.

Les éléments figurant sous I et III sont facultatifs et fonction des choix du client. Les coûts cités sous II ne sont obligatoires que s'il s'agit d'un équipement terminal loué. Les coûts de ligne fixe et variable des équipements terminaux reliés via des liaisons fixes aux systèmes ASTRID, restent à charge du client.

Article 33 - Principes applicables aux missions de service public d'A.S.T.R.I.D. Le réseau ASTRID constitue un maillon essentiel des télécommunications des services de secours et de sécurité du pays. Il constitue un instrument de la politique de sécurité intérieure.

Il est mis principalement à la disposition des autorités publiques fédérales et locales, administratives et judiciaires par l'Etat fédéral. a) les tarifs et structures tarifaires, ou les formules de calcul, des prestations fournies par A.S.T.R.I.D. dans le cadre de ses missions de service public qui ne sont pas réglées dans le contrat de gestion, sont présentés au Ministre pour approbation. Sans rejet motivé de la part du Ministre dans les soixante (60) jours suivant présentation, ils sont considérés comme étant approuvés. Si la décision prise par le Ministre en la matière mène à des coûts supplémentaires pour A.S.T.R.I.D., ceux-ci sont couverts par une aide financière équivalente, à charge du budget général des dépenses du Royaume. b) Les services publics mentionnés à l'article 7, paient uniquement le tarif de base pour leurs abonnements (voir article 32).Pour tous les autres services et/ou produits éventuellement proposés, ils paient un tarif qui sera le plus proche possible du prix du marché (c'est-à-dire, le prix coutant et la marge bénéficiaire déterminée par A.S.T.R.I.D.). c) Dans le cadre de la politique de sécurité intérieure de l'Etat, les services non publics mentionnés à l'article 8, paient uniquement le tarif de base pour leurs abonnements (voir article 32).Pour les autres missions, les tarifs comme décrits dans l'article 35 sont d'application.

La norme de base est uniquement valable pour les abonnements pour lesquels un tarif de base est d'application.

Article 34 - Adaptations Afin d'assurer l'implémentation d'ASTRID et sans être discriminatoire vis-à-vis de clients, le Ministre peut adapter les articles 31, 32 et 33, sur proposition de la société, après avis du comité consultatif des usagers, en tenant compte des résultats d'entreprise provenant de la prestation de services fournis sur une base commerciale et après accord du Ministre du Budget. Les comptes annuels seront communiqués au comité consultatif des usagers après approbation par l'assemblée générale des actionnaires (le deuxième mardi du mois de mai).

Article 35 - Services fournis sur une base commerciale A.S.T.R.I.D. ne peut fournir des services sur une base commerciale qu'après y avoir été autorisée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (Art. 3, § 3, de la loi).

Pour les services fournis sur base commerciale, A.S.T.R.I.D. peut fixer librement ses tarifs et structures tarifaires. Dans ce cas, elle est obligée d'imposer des prix qui ne faussent en aucun cas la concurrence et pour lesquels une marge bénéficiaire acceptable est prise en compte. Ces prix ne pourront jamais être inférieurs au tarif de base appliqué aux services publics pour les mêmes prestations de services. Pour une même prestation de service, elle doit également pratiquer un prix unique pour toute la Belgique.

V.Règles de conduite vis-à-vis des clients A.Généralités Article 36 - Principes Dans le cadre des plans catastrophe, l'autorité administrative responsable de la coordination des différentes phases des plans catastrophe dispose d'une compétence générale de décision dans l'engagement, l'organisation et la configuration du système ASTRID. A.S.T.R.I.D. ne peut mettre ses services à dispositions d'un client que sur la base d'un contrat particulier qui ne peut en aucun cas être contraire au contrat de gestion.

Les dispositions du contrat particulier prévalent sur les dispositions des conditions générales de contrat. Le contrat particulier doit décrire clairement les droits et obligations d'A.S.T.R.I.D. et du client en fonction de la spécifité de ce dernier.

Article 37 - Conditions générales de contrat Les conditions générales de contrat approuvées par le Ministre ont trait notamment à la description du service, aux délais de livraison, aux motifs de refus, aux responsabilités, aux conditions de sécurité et de confidentialité, aux modes de facturation et de paiement, au non-paiement, à la mauvaise utilisation, au traitement des litiges, au contrôle technico-fonctionnel d'équipements terminaux et à l'expiration de la fourniture du service.

Dans ses conditions générales de contrat, A.S.T.R.I.D. définit en particulier quels aspects de l'exploitation des systèmes ASTRID peuvent ou non être exécutés par le client. Elle précise à ce sujet les responsabilités des deux parties. Dans tous les cas, le principe appliqué sera que l'exploitation et la supervision technique restent toujours une responsabilité d'A.S.T.R.I.D. D'éventuelles modifications des conditions générales de contrat doivent être ratifiées par le Ministre, après avis du comité consultatif des usagers.

Article 38 - Formation A.S.T.R.I.D. définit les efforts qu'elle doit fournir dans le cadre de la formation destinée aux clients appartenant aux services cités à l'article 7 et assurera au moins la formation des formateurs en fonction des budgets prévus à cet effet. En outre, elle prendra en charge un rôle de coordination en ce qui concerne l'offre de formations moyennant paiement.

B.Concernant le RCS et le PST Article 39 - Configuration des systèmes A.S.T.R.I.D. s'engage à configurer et à programmer le RCS et le PST selon les besoins des clients qui seront définis et précisés dans les contrats conclus avec ces clients et compte tenu de la capacité et des spécificités des RCS et PST. La configuration et la programmationd es systèmes se rapportent entre autres : ° au plan de numérotation (numéros d'abonné); ° aux groupes de communication; ° aux droits des abonnés selon le type et la formule d'abonnement souscrit (« profil »).

Ceci fait partie des services offerts par A.S.T.R.I.D. quel que soit le type et la formule d'abonnement souscrit.

Article 40 - Migration A.S.T.R.I.D. s'engage à assister ses clients en ce qui concerne la migration des anciens systèmes de radiocommunication vers les systèmes ASTRID. L'appui prêté par A.S.T.R.I.D. et les modalités d'exécution de la migration seront mentionnées dans les contrats entre A.S.T.R.I.D. et ses clients.

Article 41 - Propriété des données les banques de données recueillies par A.S.T.R.I.D. sont la propriété des associations ou services auxquels appartiennent les différents abonnés participant à ces communications.

A.S.T.R.I.D. se réserve néanmoins le droit d'utiliser ces données à des fins de facturation et d'établissement de statistiques et de mesures de la qualité des services offerts. Dans ce cadre, A.S.T.R.I.D. garantira la confidentialité de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vue privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 portant transposition de la directive 95/46/EG du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

C.Concernant le CAD Article 42 - Principes L'installation, la mise à la disposition et l'utilisation des systèmes CAD ASTRID et du centre d'opération national y associé sont définies par un arrêté ministériel pris par le Ministre.

Article 43 - Propriété des données A l'exception des banques de données mises à la disposition par A.S.T.R.I.D., toutes les banques de données recueillies dans les systèmes CAD ASTRID sont la propriété des usagers.

A.S.T.R.I.D. se réserve le droit d'accès à ces données à des fins de statistiques de système, de mesures de performance, de travaux d'entretien et d'éventuelles opérations de réparation indispensables.

Les modalités de ce droit d'accès doivent être définies dans l'arrêté ministériel cité dans l'article 42.

Sans déroger aux dispositions reprises à l'article 458 du code pénal et dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 portant transposition de la directive 95/46/EG du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les utilisateurs du CAD et A.S.T.R.I.D. prendront, à l'égard des membres de leur personnel, les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la confidentialité des informations de données mises à disposition par A.S.T.R.I.D. Les mesures générales de précaution nécessaires seront définies dans l'arrêté ministériel mentionné à l'article 42.

D.Concernant les équipements terminaux Article 44 - Généralités Les équipements terminaux peuvent, moyennant le paiement d'un abonnement, être connectés à un ou plusieurs systèmes ASTRID. Les équipements terminaux peuvent être obtenus comme suit : 1° le client peut acquérir un équipement terminal directement auprès d'un fournisseur; 2° en fonction de l'offre, le client peut procéder : a) soit par achat, location ou leasing via un contrat ouvert conclu par A.S.T.R.I.D. avec divers fournisseurs; b) soit, par achat ou location directement auprès d'A.S.T.R.I.D. A.S.T.R.I.D. peut obliger le client à louer certains types d'équipements terminaux directement auprès d'A.S.T.R.I.D. Les services, institutions, sociétés ou associations visés au § 1er de l'article 3 de la loi ne sont pas soumis à la loi du 24 décembre 1993 (Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de service.) pour ce qui concerne la souscription d'abonnements avec ou sans équipements terminaux chez A.S.T.R.I.D. Article 45 - Contrôle technico-fonctionnel Tout type d'appareil acheté par un client auprès d'un tiers devra faire l'objet d'un contrôle technico-fonctionnel chez A.S.T.R.I.D. avant de pouvoir être activé sur le réseau.

A.S.T.R.I.D. adaptera la liste des terminaux dont la connexion est autorisée au réseau, et ce, à chaque fois qu'un nouveau type d'équipement a fait l'objet d'un contrôle technico-fonctionnel. Cette liste est publiée sur le site Internet d'A.S.T.R.I.D. et par l'intermédiaire d'une publication périodique.

Article 46 - Programmation La programmation de l'équipement terminal et les droits des clients pour l'exécution de la totalité ou d'une partie de cette programmation seront détaillés dans les contrats conclus entre A.S.T.R.I.D. et ses clients.

A.S.T.R.I.D. proposera la programmation des équipements terminaux loués directement auprès d'elle comme composante du service de base fourni, lors de l'activation de l'équipement terminal aux systèmes ASTRID. Article 47 - Activation et fonctionnement A.S.T.R.I.D. s'engage à donner suite dans les 5 jours ouvrables à une demande d'activation d'équipements terminaux, à condition que le « profil » de ces équipements ait été fixé au préalable, de commun accord entre A.S.T.R.I.D. et le client.

A.S.T.R.I.D. prendra, dans les limites du raisonnable, les mesures nécessaires pour satisfaire à une demande, motivée comme urgente, d'activation d'un équipement terminal sur les systèmes ASTRID. Article 48 - Remplacement d'un équipement terminal En cas de panne d'un équipement terminal loué directement auprès d'A.S.T.R.I.D., et à condition que le contrat de maintenance obligatoire soit effectivement signé (cf. art. 32, avant-dernier alinéa), A.S.T.R.I.D. s'engage à mettre à disposition, dans les 24 heures, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, un équipement en ordre de marche et programmé avec le même « profil » que l'équipement défectueux. Cet échange sera réalisé de la manière déterminée dans les conditions générales et particulières de contrat.

A.S.T.R.I.D. prendra, dans les limites du raisonnable, les mesures nécessaires pour satisfaire à une demande, motivée comme urgente, de remplacement d'un équipement terminal.

E.Concernant les Centres d'Opérations mobiles (MOC) Article 49 - Généralités Les extensions mobiles des systèmes ASTRID relèvent de la compétence exclusive d'A.S.T.R.I.D. Article 50 - Mise à disposition La mise à disposition de tels équipements est régie par les dispositions du chapitre V, Titres A, B, C et D du présent contrat de gestion.

Des règles supplémentaires sur l'activation ou la mise à disposition du MOC au client seront fixées ultérieurement par A.S.T.R.I.D. après concertation avec le comité consultatif des usagers.

F.Qualité des services Article 51 - Rapport annuel A.S.T.R.I.D. s'engage à collecter et à communiquer aux ministres chargés du contrôle d'A.S.T.R.I.D. et au comité consultatif des usagers, dans un rapport annuel, au moins les indicateurs de performance suivants : a) le taux de disponibilité du RCS;b) l'utilisation de la capacité disponible;c) l'exécution des services de maintenance;d) les indicateurs de performance concernant la pénétration du marché; e) les observations reçues de la part des utilisateurs (objet, fréquence, rapidité de traitement, suites données, ...).

Le premier rapport annuel porte sur l'année 2002 et sera disponible pour le 31 mars 2003 au plus tard.

Article 51bis - Contrôle de la qualité des services Le contrôle de la qualité des services est centralisé auprès de l'auditeur interne ou le cas échéant auprès du directeur administratif et financier qui, entre autres, recueillera les plaintes des clients.

VI.Responsabilités de l'Etat (conditions dans lesquelles A.S.T.R.I.D. peut réaliser ses mission) Article 52 - Infrastructures Afin qu'A.S.T.R.I.D. puisse exécuter sa mission, l'Etat doit mettre à sa disposition, dans les délais à convenir entre A.S.T.R.I.D. et les Ministres compétents, les infrastructures suivantes : 1. Bâtiments destinés aux dispatchings (CAD) Les services compétents des usagers et le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions mettront à la disposition d'A.S.T.R.I.D., en temps voulu (voir article 9), les locaux nécessaires pour abriter les systèmes CAD. Il s'agit du : Pour la consultation du tableau, voir image Les coûts d'entretien et d'utilisation (eau, énergie, ...) de ces locaux sont à charge des utilisateurs des systèmes CAD. A ce sujet, un protocole a été conclu entre la société et le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions. 2. Mâts et pylônes du RCS Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions ou tout autre service donneront l'autorisation à A.S.T.R.I.D. d'installer les équipements sur les mâts ou pylônes, propriété de l'Etat, à condition que : ° A.S.T.R.I.D., en accord avec les usagers des systèmes actuellement installés sur cette infrastructure, prenne les mesures nécessaires pour les nuisances liées à l'utilisation de ces systèmes soient minimales; ° le matériel installé ne mette pas en danger la stabilité de l'infrastructure, et ° A.S.T.R.I.D. prenne en charge les coûts financiers qui résultent des études techniques et de stabilité nécessaires.

Le Ministre qui a la régie des Bâtiments dans ses attributions mettra à la disposition d'A.S.T.R.I.D. l'espace nécessaire pour installer un « shelter » (par « shelter » il faut entendre un conteneur technique de + 6 m2) si possible à proximité de chacun de ces mâts ou pylônes.

S'il apparaît que le matériel ASTRID à installer compromettra la stabilité de l'infrastructure existante, le Ministre qui a la régie des Bâtiments dans ses attributions ou tout autre service fédéral donnera l'autorisation à A.S.T.R.I.D. de construire, aux frais d'A.S.T.R.I.D. et dans le respect des règles de l'art et des normes techniques applicables, un nouveau mât ou pylône sur un terrain mis à disposition par la Régie des Bâtiments. Ce mât ou pylône sera conçu et implanté de manière telle qu'en cas d'aliénation ou de cession en tout ou en partie par la régie des Bâtiments à des tiers de son bien immeubles grevé d'un pylône ou mât, il génère le moins de nuisances possibles pour le nouveau cessionnaire du bien immeubles.

Le nouveau mât ou pylône devient la propriété de la Régie des Bâtiments. A.S.T.R.I.D. est chargée de la gestion, de l'entretien et de l'exploitation de ce mâr ou pylône.

Dans la mesure et dès le moment où la Régie des Bâtiments se voit octroyer les moyens extrabudgétaires indispensables à cet effet, la Régie des Bâtiments prend à sa charge les coûts de démantèlement de l'ancien mât ou pylône.

A ce sujet, un protocole est ocnclu entre A.S.T.R.I.D. et le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions. 3. Infrastructure du système BEMILCOM Le Ministre de la Défense permettra à A.S.T.R.I.D. de placer des équipements sur les mâts ou tours de BEMILCOM à condition que : ° A.S.T.R.I.D. respecte les prescriptions techniques d'installation de matériels non-BEMILCOM sur les tours BEMILCOM; ° le matériel installé ne mette pas en danger la stabilité de l'infrastructure, et; ° A.S.T.R.I.D. prenne en charge les coûts financiers qui résultent des études techniques et de stabilité nécessaires.

Le Ministre de la Défense mettra à la disposition d'A.S.T.R.I.D. l'espace nécessaire pour installer un « shelter » (par « shelter » il faut entendre un conteneur technique de + 6 m2) si possible à proximité de chacun de ces mâts ou tours.

A ce sujet, un protocole est conclu entre A.S.T.R.I.D. et le Ministre de la Défense.

Article 53 - Connexion au système Pour les services mentionnés à l'article 7, les ministres compétents respectifs stimuleront la connexion selon les hypothèses décrites dans le plan financier.

Dans tous les cas, la police fédérale, la protection civile, la sûreté de l'Etat, les douanes et le service 100 doivent utiliser complètement les services d'A.S.T.R.I.D. pour leurs radiocommunications, pour le 1er janvier 2005 au plus tard, pour autant que A.S.T.R.I.D. aie atteint l'obkectif fixé à l'article 9. L'obligation de se connecter n'empêche nullement l'exécution des missions qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi mais vise au contraire à les faciliter.

Pour les services communaux mentionnés à l'article 7 et dans le cadre de sa politique de subvention, le Ministre stimulera la connexion selon les hypothèses décrites dans le plan financier.

Article 54 - Banques de données centrales des services de police (POLIS) la Direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale sera responsable, en collaboration avec les services de police concernés, des adaptations nécessaires à l'infrastructure informatique propre afin que l'accès aux banques de données centrales des services de police (cf. système POLIS) à partir des systèmes CAD, de tous les MDT et des radios portables, mobiles et fixes utilisés par les services de police belges soit garanti au moment de la livraison des systèmes CAD respectifs.

Le Ministre négociera après l'accord du Ministre du Budget le co-financement de ces adaptations par A.S.T.R.I.D. avec le conseil d'administration.

Article 55 - Réseau informatique national des Services d'Incendie et de Secours (RINSIS) En collaboration avec A.S.T.R.I.D. et après évaluation des projets pilotes, le Conseil des Ministres déterminera l'ordre et le timing pour parvenir à une intégration totale des centres de traitement des appels d'urgence tant policiers que non-policiers, dans les cas où cela est physiquement possible, dans 1 CAD par province et pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans l'attente d'une intégration complère, la Direction générale de la Sécurité civile sera responsable, là où cela est nécessaire, des adaptations nécessaires à l'infrastructure informatique des centres RINSIS pour la réalisation de l'interface entre ces centres et les dispatchings ASTRID au plus tard six mois après la livraison des systèmes RINSIS ou des systèmes CAD ASTRID, la dernière date étant prise en considération.

Le Ministre négociera après l'accord du Ministre du Budget le co-financement de ces adaptations par A.S.T.R.I.D. avec le conseil d'administration.

Article 56 - Système d'information pour les polices locales - ISLP La Direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale sera responsable des adaptations nécessaires à l'infrastructure informatique ISLP afin de réaliser l'interface entre cette plate-forme et les dispatchings ASTRID, au plus tard à la date de livraison des dispatchings ASTRID. Le Ministre négociera après l'accord du Ministre du Budget le co-financement de ces adaptations par A.S.T.R.I.D. avec le conseil d'administration.

VII.Comité consultatif des usagers.

Article 57 - Composition Le comité consultatif des usagers comme prévu dans l'article 15 des statuts est composé de : ° un représentant de la police fédérale, désigné par le commissaire général de la police fédérale; ° un représentant de la police locale désigné par la commission permanente de la police locale; ° un représentant des services d'incendie, désigné par le directeur général de la direction générale sécurité civile; ° un représentant de la direction générale sécurité civile, désigné par le directeur générale de la direction générale sécurité civile; ° un représentant des douanes, désigné par le directeur général de l'administration des douanes et accises; ° un représentant de la sûreté de l'Etat, désigné par l'administrateur-général de la sûreté de l'Etat; ° Un représentant des centres du systèmes uniforme d'appel pour les services d'aide médicale d'urgence, désigné par le directeur général de la santé publique; ° un représentant de la direction générale de la politique de sécurité et de prévention, désigné par le directeur général de la direction générale de la politique de sécurité et de prévention; ° un représentant des autres services (cf. article 7) ou services non publics qui ont conclu un contrat d'au moins 500 abonnements. Pour arriver au quota de 500 abonnements, ces services peuvent se grouper; ° un représentant de la direction générale exécutions des peines et mesures, désigné par le directeur général; ° un représentant de la défense, désigné par le chef de la division de la communication et des systèmes d'information.

Par analogie avec la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, au maximum deux tiers des membres du comité consultatif des usagers peuvent être du même sexe.

Article 58 - Missions et fonctionnement Le conseil d'administration règle le fonctionnement interne du comité, après avoir demandé l'avis du comité.

Lors de sa première séance, le comité choisit un président et un vice-président parmi ses membres. La durée de leur mandat est d'un an et est renouvelable. Le mandat vient à échéance après soumission d'un avis conformément à l'article 15, dernier alinéa, des statuts. Le président et le vice-président appartiennent à un régime linguistique différent. Ils ne représentent pas, si possible, le même type de groupe d'utilisateurs.

A.S.T.R.I.D. se charge du secrétariat, de l'envoi des convocations t de l'appui matériel du comité.

Le comité : ° rend un avis au conseil d'administration et à l'administrateur délégué (ou le cas échéant, au directeur général) sur les questions qui lui sont posées, et ceci dans les délais prévus; ° rédige des propositions relatives à l'amélioration des prestations de service par A.S.T.R.I.D. en général et relatives à ses missions spécifiées dans le présent contrat de gestion en particulier; ° prend des décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité à condition de faire part des points de vue minoritaires Article 59 - Personnel de la S.A. (article 16 de la loi) Les postes vacants de la S.A. A.S.T.R.I.D. sont en tous cas déclarés auprès du comité consultatif des usagers.

Le comité consultatif des usagers est responsable de la distribution vers les services qu'il représente.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2003, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

S.A. A.S.T.R.I.D., L'Etat belge, Ch. JANSSENS R. CARLIER A. DUQUESNE J. VANDE LANOTTE Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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