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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 06 mai 2003

Arrêté royal relatif au personnel de certification selon la norme JAR-66

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service public federal mobilite et transports
numac
2003014104
pub.
06/05/2003
prom.
08/04/2003
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif au personnel de certification selon la norme JAR-66


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale approuvée par la loi du 30 avril 1947, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment l'annexe 1re;

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment l'article 5 concernant l'adhésion des autorités des Etats membres compétentes en matière d'aviation civile aux J.A.A. (Joint Aviation Authorities);

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le JAR-66 a pour but d'imposer des normes communes en matière de formation et de qualification au personnel de certification employé dans les organisations agréées JAR-145;

Que ces normes communes ont notamment pour objectif de favoriser les déplacements de ce personnel à l'intérieur des Etats membres des J.A.A.;

Que le JAR-66 et le JAR-145 imposent, pour pouvoir exercer les privilèges de certification, la détention d'une licence JAR-66 délivrée par les autorités nationales de l'aviation;

Qu'étant donné la difficulté de mise en oeuvre de cette réglementation, le JAR-66 a prévu une période de transition pendant laquelle le personnel de certification ayant exercé des privilèges dans une catégorie avant le 1er juin 2001, peut continuer à exercer ces mêmes privilèges jusqu'au 1er juin 2011 sans pour autant devoir détenir une autorisation de certification délivrée sur base du JAR-66;

Que toutefois, des Etats membres des J.A.A. qui ont déjà intégré cette réglementation JAR-66 imposent d'ores et déjà la détention préalable d'une licence JAR-66 pour pouvoir exercer les privilèges de certification dans les organismes JAR-145 qu'ils agréent;

Que l'obligation de détenir immédiatement une licence JAR-66 lèse tout particulièrement le personnel de certification étant actuellement ou ayant été en fonction dans des organisations JAR-145 agréées par les autorités belges qui, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de démontrer l'étendue de ses qualifications conformément aux méthodes du JAR-66, ne peut ni solliciter un emploi, ni maintenir son emploi dans des organismes JAR-145 relevant des Etats J.A.A. qui appliquent dès à présent les normes du JAR-66;

Que récemment, la faillite de la Sabena a entraîné la mise sur le marché de l'emploi de nombreuses personnes hautement qualifiées dans le secteur de la maintenance en base et en ligne des aéronefs;

Que ces personnes, si elles ne peuvent obtenir rapidement une licence JAR-66 émise par les autorités belges de l'aviation, non seulement se verront refuser l'accès au marché de l'emploi dans les organismes JAR-145 agréés par ces pays mais en outre -pour ceux d'entre ces personnes qui ont pu retrouver un emploi postérieurement à la faillite de la Sabena dans de tels organismes- en seront licenciées à très brève échéance;

Que la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation par les Etats J.A.A. à des dates différentes entrave, pendant la période de transition, les déplacements de ce personnel à l'intérieur des Etats membres J.A.A. alors que le JAR-66 a précisément pour objectif de les favoriser et qu'en outre, cette situation aggrave encore davantage le préjudice économique et social déjà subi par ce personnel de certification suite à la faillite de la Sabena;

Qu'il convient d'adopter le présent arrêté au plus vite en vue de pallier les conséquences de cette situation de fait et permettre à ces personnes soit de solliciter un emploi, soit de conserver leur emploi dans tout organisme JAR-145 sans distinction;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier . - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : J.A.A. : (Joint Aviation Authorities) : l'organisme associé à la Conférence européenne de l'Aviation civile (CEAC) ayant élaboré les arrangements en vue de coopérer au développement et à la mise en oeuvre de normes communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.

JAR-66 : (Joint Aviation Requirement 66) : la norme commune élaborée par les J.A.A. dans le domaine du personnel de certification en maintenance y compris les addenda approuvés et publiés par les J.A.A. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce document au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport aérien.

JAR-145 : (Joint Aviation Requirement 145) : la norme commune élaborée par les J.A.A. dans le domaine de l'agrément des services techniques d'entretien d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs.

JAR-147 : (Joint Aviation Requirement 147) : la norme commune élaborée par les J.A.A. dans le domaine de l'agrément des organismes qui donnent des formations et organisent des examens en matière d'entretien des aéronefs, en particulier pour le personnel de certification, y compris les addenda approuvés et publiés par les J.A.A. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce document au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport aérien.

Licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs (Aircraft Maintenance Licence-AML) : document attestant que son titulaire satisfait aux exigences de connaissances et d'expérience définies par la norme JAR-66 pour la (les) catégorie(s) de base et le(s) type(s) d'aéronefs spécifié(s) sur le document.

La licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs seule ne confère pas à son titulaire le droit de certification.

Organisme JAR-145 : service technique d'entretien d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs agréé suivant la norme JAR-145.

Certificat d'approbation pour remise en service : certificat attestant que les travaux d'entretien d'un aéronef ont été correctement exécutés suivant la norme JAR-145. Le certificat d'approbation pour remise en service d'aéronefs est délivré au nom de l'organisme JAR-145, conformément aux procédures d'organisation.

Certification : délivrance d'un certificat d'approbation pour remise en service d'aéronefs.

Procédures d'organisation : procédures appliquées par un organisme JAR-145, conformément au manuel de procédures approuvé et dans les limites de l'agrément JAR-145.

Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien.

Art. 2.Sont soumises aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'au JAR-66, les personnes qui, au sein d'un organisme JAR-145, délivrent des certificats d'approbation pour remise en service d'aéronefs dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, utilisés dans le transport aérien commercial. CHAPITRE II. - Autorisation de certification Conditions d'obtention

Art. 3.Pour obtenir une autorisation de certification dans une des catégories de l'article 6, le candidat doit : 1° être âgé d'au moins 21 ans;2° être capable de lire, d'écrire et de communiquer intelligiblement dans la (les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) la documentation technique et les procédures d'organisation nécessaires à la délivrance des certificats d'approbation pour remise en service sont rédigées;3° être titulaire d'une licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs en cours de validité correspondant à la catégorie pour laquelle l'autorisation de certification est sollicitée;4° remplir les conditions applicables au sein de l'organisme JAR-145 pour l'obtention d'une autorisation de certification suivant la norme JAR-145. Privilèges

Art. 4.L'autorisation de certification permet à son titulaire, pour autant qu'il ait été préalablement désigné à cette fin par l'organisme JAR-145, de délivrer au sein dudit organisme, les certificats d'approbation pour remise en service d'aéronefs, suivant la norme JAR-145 dans la ou les catégories pour lesquelles il est qualifié.

Art. 5.Les privilèges de l'autorisation de certification ne peuvent être exercés que pendant la durée de validité de la licence JAR-66 d'entretien d'aéronef.

Catégories

Art. 6.Les différentes catégories de l'autorisation de certification sont énoncées ci-dessous et portent chacune sur un ou plusieurs types d'aéronefs. 1. Certification de catégorie A : certification des travaux d'entretien restreints, planifiés dans le domaine de la maintenance en ligne et de la réparation de pannes simples, comme défini dans le JAR-145, dans les limites des tâches spécifiquement mentionnées sur l'autorisation de certification.Ces privilèges de certification sont limités aux travaux que le titulaire de l'autorisation de certification a personnellement effectués.

La catégorie A est subdivisée en sous-catégories relatives à des combinaisons d'avions, d'hélicoptères, de turbomoteurs et de moteurs à pistons. 2. Certification de catégorie B1 : certification des travaux d'entretien dans le domaine de la maintenance en ligne, en ce compris les travaux d'entretien à la structure de l'aéronef, aux moteurs, aux systèmes mécanique et électrique. La catégorie B1 englobe en outre le remplacement des « avionic line replaceable units » pour autant que la fiabilité de leur fonctionnement puisse être vérifiée sur la base de tests simples.

La catégorie B1 est subdivisée en sous-catégories relatives à des combinaisons d'avions, d'hélicoptères, de turbomoteurs et de moteurs à pistons. 3. Certification de catégorie B2 : certification des travaux d'entretien dans le domaine de la maintenance en ligne, aux systèmes électroniques d'avions et aux systèmes électriques.4. Certification de catégorie C : certification dans le cadre de l'entretien de base.Elle s'applique à l'aéronef dans sa totalité, en ce compris tous les systèmes.

Délivrance

Art. 7.L'autorisation de certification est délivrée par l'organisme JAR-145 suivant la norme JAR-145.

Chaque catégorie et chaque type d'aéronef pour lesquels le titulaire de l'autorisation de certification a démontré sa capacité sont mentionnés sur l'autorisation de certification.

Validité

Art. 8.La durée de validité de l'autorisation de certification est liée à la validité de la licence JAR-66 d'entretien d'aéronef. CHAPITRE III. - Licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs Conditions d'obtention

Art. 9.Pour obtenir une licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs, le candidat doit : 1° être âgé d'au moins 18 ans;2° avoir réussi au sein d'un organisme JAR-147, les épreuves portant sur les connaissances de base requises définies dans le JAR-66 et relatives à au moins une des catégories correspondantes à celles visées à l'article 10. Le candidat peut être dispensé de tout ou partie des épreuves de connaissances de base s'il détient une autre qualification technique considérée par le Directeur général comme équivalente aux exigences du JAR-66; 3° satisfaire aux exigences du JAR-66 en matière de formations et de qualifications;4° justifier de l'expérience déterminée par le JAR-66. Catégories

Art. 10.La licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs porte sur une ou plusieurs des catégories correspondantes à celles énoncées sous l'article 6; chaque catégorie, à l'exception de la catégorie A, porte sur un ou plusieurs types d'aéronefs.

Délivrance

Art. 11.§ 1er. La demande d'obtention d'une licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs ou d'une modification des mentions est adressée au Directeur général selon les formes et modalités qu'il détermine. § 2. La licence JAR -66 d'entretien d'aéronefs JAR-66 est délivrée par le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien ou par le Directeur général.

Sont mentionnés sur la licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs chaque catégorie et chaque type d'aéronef pour lesquels son titulaire a démontré sa capacité.

Validité

Art. 12.La licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs est valable pendant une période de cinq ans prenant cours à dater de sa délivrance.

Renouvellement

Art. 13.La licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs est renouvelable pour une période de même durée sur demande adressée au Directeur général. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 14.Dans le cas où le Directeur général constate qu'une situation n'a pas été prévue par le JAR-66, il peut exempter une personne qui devrait être qualifiée suivant le JAR-66, de toute exigence du présent arrêté ou du JAR-66 à condition : 1° que cette personne satisfasse à toute(s) condition(s) supplémentaire(s) imposée(s) par le Directeur général et qu'il considère comme nécessaire(s) pour assurer un niveau de sécurité équivalent; 2° que cette exemption et le(s) condition(s) supplémentaire(s) aient été acceptées par les J.A.A.

Art. 15.Le titulaire d'une autorisation de certification s'abstient d'exercer ses privilèges : 1° en cas de diminution de son aptitude physique ou mentale;2° lorsqu'il est sous l'influence de boissons alcoolisées ou de substances psychotropes;3° en cas de situation ou d'événement de nature à mettre en question son niveau de compétence.

Art. 16.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation de certification se trouvant dans un des cas ci-dessous peut faire l'objet d'une des mesures visées au paragraphe 2 : 1° déficience physique ou mentale;2° manque d'habileté ou défaut de connaissances;3° avoir frauduleusement obtenu une licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs ou une autorisation de certification;4° négligence dans l'exercice de ses fonctions mettant en danger la sécurité aérienne;5° omission de faire exécuter des travaux requis dans le cadre de la maintenance combinée avec l'omission d'en informer l'organisme de maintenance;6° omission de faire exécuter des travaux de maintenance requis à la suite d'une inspection combinée avec l'omission d'en informer l'organisation pour qui la maintenance est assurée;7° falsification des enregistrements de maintenance;8° délivrance d'un certificat d'approbation pour remise en service sachant que les travaux de maintenance requis n'ont pas été exécutés ou n'ont pas été vérifiés;9° exécution de travaux d'entretien ou émission d'un certificat d'approbation pour remise en service lorsqu'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées ou de substances psychotropes. § 2. Le Directeur général peut, par décision motivée, prendre les mesures suivantes : 1° restriction ou suspension de la licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs pour la durée qu'il détermine;2° retrait de la licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs jusqu'à ce que l'intéressé ait à nouveau présenté avec succès les épreuves pour l'obtention de ladite licence ayant fait l'objet du retrait;3° retrait de la licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs à titre définitif, auquel cas celle-ci ne peut plus être à nouveau délivrée;4° injonction à l'organisme JAR-145 de suspendre, limiter ou retirer tout ou partie des privilèges de l'autorisation de certification. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 17.§ 1er. Toute personne qui avant le 1er juin 2001 a exercé les privilèges de certification, peut jusqu'au 1er juin 2011 : 1° continuer à exercer ces privilèges.L'exercice de ces privilèges est toutefois limité à la catégorie (aux catégories) et au(x) type(s) d'aéronefs pour lesquels il est qualifié au 1er juin 2001; 2° exercer les privilèges de certification sur un ou plusieurs types d'aéronefs supplémentaires appartenant à la catégorie pour laquelle il est déjà qualifié sur base du point 1° ci-dessus, pour autant qu'il ait achevé avec succès et selon les procédures d'organisation, la formation relative à ce(s) type(s) d'aéronef(s) supplémentaire(s). Les privilèges de certification sur une ou plusieurs catégories ou sous-catégories supplémentaires peuvent être exercés à condition que cette (ces) catégorie(s) ou sous-catégorie(s) supplémentaire(s) ait (aient) été obtenue(s) selon la norme JAR-66. § 2. La personne visée au paragraphe 1er peut, sans examen complémentaire, obtenir une licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs, accompagnée de la ou des catégorie(s) correspondant à la (aux) catégorie(s) pour laquelle (lesquelles) elle était qualifiée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que : 1° la demande ait été formulée au Directeur général avant le 1er juin 2011;2° les conditions d'obtention de chaque catégorie détenue par le demandeur, correspondent aux conditions d'obtention spécifiées dans le JAR-66.Dans le cas où ces conditions d'obtention sont inférieures à celles du JAR-66, la licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs mentionne ce fait sous forme d'une ou plusieurs limitations.

Art. 18.La personne qui, dans le cadre de l'obtention d'une autorisation de certification, a entamé avant le 1er juin 2001 une formation de base ou une formation pour type d'aéronef, peut jusqu'au 1er juin 2011 au plus tard et pour autant qu'il ait achevé cette formation avec succès selon les procédures d'organisation : 1° exercer les privilèges de certification découlant de cette formation;2° exercer les privilèges de certification sur un ou plusieurs types d'aéronefs supplémentaires appartenant à la catégorie relevant de cette formation;3° obtenir sans examen complémentaire, une licence JAR-66 d'entretien d'aéronefs, accompagnée de la catégorie relevant de cette formation, à condition de satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 2. Les privilèges de certification sur une ou plusieurs catégories ou sous-catégorie(s) supplémentaire(s) peuvent être exercés à condition que cette (ces) catégorie(s) ou sous-catégorie(s) supplémentaire(s) ait (aient) été obtenue(s) selon la norme JAR-66.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publiciation au Moniteur belge .

Art. 20.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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