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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 15 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2003022510
pub.
15/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003022510/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, alinéa 1er, 17° remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, l'article 118, modifié par la loi du 24 décembre 1999 et l'article 123, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 124, § 2 modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, 125, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, 134, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'article 252, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 27 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 13 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, entre autre, la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale rend nécessaires des adaptations de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, qu'il est indiqué que les instances concernées puissent prendre rapidement les mesures d'exécution nécessaires pour appliquer ces modifications aux assurés sociaux; qu'il est par conséquent dans l'intérêt de ces derniers que cet arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 124, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Il est également fait exception à cette règle pour le conjoint visé à l'article 123, 1, qui a une autre résidence principale parce que, en vertu d'une disposition réglementaire, il existe dans le chef de ce conjoint ou du titulaire une obligation d'installer sa résidence principale à un endroit précis. »

Art. 2.A l'article 125, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsqu'une personne peut faire valoir la qualité d'enfant à charge au sens de l'article 123, 3, et celle de personne cohabitante à charge au sens de l'article 123, 2, elle peut être inscrite comme personne cohabitante à charge, à condition cependant que le titulaire ne soit pas parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. En cas de litige entre les titulaires sur la question de savoir auprès de qui la personne concernée sera inscrite, cette dernière est inscrite auprès du titulaire avec qui il ou elle forme un ménage de fait. »

Art. 3.A l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : "Le titulaire, visé à l'article 32, alinéa 1er, 15° susmentionné, est dispensé du paiement de la cotisation s'il fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage, fixé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité, n'est pas supérieur au montant visé à l'article 14, § 1er, 4° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Ce montant est indexé conformément aux modalités applicables dans le cadre de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer susvisée. »

Art. 4.A l'article 252, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "Lorsque l'organisme assureur accepte, l'inscription du titulaire porte ses effets le premier jour du trimestre au cours duquel la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, de la loi coordonnée est acquise et l'inscription de la personne à charge porte ses effets le jour de l'acquisition de la qualité de personne à charge. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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