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Arrêté Royal du 08 décembre 1997
publié le 18 décembre 1997

Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour certaines prestations de santé des médecins

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022907
pub.
18/12/1997
prom.
08/12/1997
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8 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour certaines prestations de santé des médecins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, § 11, alinéa 3;

Vu l'accord intervenu le 3 novembre 1997 au sein de la Commission nationale médico-mutualiste;

Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé en date du 17 novembre 1997;

Vu l'avis émis par le Conseil général de l'assurance soins de santé en date du 24 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des organismes assureurs et des bénéficiaires, il importe que les dispositions du présent arrété qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1998 soient prises et publiées au plus tôt pour que respectivement ils en soient informés et puissent en bénéficier dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est fixée à : - 570 francs pour les prestations reprises à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé sous les numéros de code 101032, 101054 et 102012; - 600 francs pour les prestations reprises à l'annexe susvisée sous les numéros de code 101076 et 102535; - 720 francs pour les prestations reprises à l'annexe susvisée sous les numéros de code 103132 et 103515.

Art. 2.La base de calcul des interventions de l'assurance relatives aux prestations de l'article 2 de l'annexe précitée autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêté correspond aux tarifs des honoraires servant de base au calcul des interventions de l'assurance dans les prestations susvisées au 31 décembre 1996, majorés en tenant compte d'une augmentation des valeurs des lettres-clés de 2,21 %, à l'exception de la valeur de la lettre-clé Q qui reste fixée au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996.

Art. 3.La base de calcul des interventions de l'assurance relatives aux prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1er, A., II., B. et C., I., 18, § 2, B. e) et 24 de l'annexe susvisée et aux honoraires forfaitaires visés aux articles 2, § 2 et 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, correspond aux tarifs servant de base au calcul des interventions de l'assurance dans les prestations et honoraires forfaitaires susvisés au 31 décembre 1996, en tenant compte des règles suivantes : - la valeur de la lettre-clé B est fixée au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996 diminué conformément à l'arrêté royal du 5 mars 1997 portant des mesures en matière d'honoraires pour les prestations de santé en matière de biologie clinique, en application de l'article 51, § 3, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; toutefois, ce montant sera porté au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996 à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au budget normalisé visé au point F. II, 1, b) de l'accord national médico-mutualiste conclu le 3 novembre 1997; - les valeurs des lettres-clés F et Q sont fixées aux montants qui étaient en vigueur au 31 décembre 1996; - les montants des honoraires forfaitaires visés aux articles 2, § 2 et 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 susvisé, sont fixés aux montants qui étaient d'application au 31 décembre 1996.

Art. 4.La base de calcul des interventions de l'assurance relatives aux prestations d'imagerie médicale visées à la section 6 du chapitre V de l'annexe susvisée correspond aux tarifs des honoraires servant de base au calcul des interventions de l'assurance dans les prestations susvisées au 31 décembre 1996.

Toutefois, ces tarifs seront majorés à la date d'entrée en vigueur des honoraires forfaitaires visés au point F. I, 1, a) de l'accord précité du 3 novembre 1997 en tenant compte d'une augmentation des valeurs des lettres-clés de 1 % à l'exception de la valeur de la lettre-clé Q qui reste fixée au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996.

Art. 5.La base de calcul des interventions de l'assurance relatives aux prestations de dialyse visées à l'article 20 de l'annexe susvisée sous les numéros de code 470400, 470422, 470433 - 470444, 470466, 470470 - 470481 et 474714 - 474725 correspond aux tarifs des honoraires servant de base au calcul des interventions de l'assurance dans les prestations susvisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.La base de calcul des interventions de l'assurance relatives à toutes les autres prestations que celles visées aux articles précédents correspond aux tarifs des honoraires servant de base au calcul des interventions de l'assurance dans les prestations susvisées au 31 décembre 1996, majorés en tenant compte d'une augmentation des valeurs des lettres-clés de 0,9 % à l'exception de la valeur de la lettre-clé Q qui reste fixée au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme DE GALAN

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