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Arrêté Royal du 08 décembre 1999
publié le 12 janvier 2000

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant les catégories de travailleurs en faveur desquels le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises intervient dans le paiement de l'indemnité complémentaire due aux travailleurs âgés licenciés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012899
pub.
12/01/2000
prom.
08/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/08/1999012899/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant les catégories de travailleurs en faveur desquels le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises intervient dans le paiement de l'indemnité complémentaire due aux travailleurs âgés licenciés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 6, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 6 juillet 1989;

Vu la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 1er, § 2, y inséré par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant les catégories de travailleurs en faveur desquels le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises intervient dans le paiement de l'indemnité complémentaire due aux travailleurs âgés licenciés, notamment l'article 3;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 juin 1999;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 10 juin 1999 sur demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant les catégories de travailleurs en faveur desquels le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises intervient dans le paiement de l'indemnité complémentaire due aux travailleurs âgés licenciés est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.§ 1er. Le Fonds n'est pas tenu de payer l'indemnité complémentaire aux travailleurs qui y ont droit en vertu d'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail moins de six mois avant la fermeture.

Le comité de gestion du Fonds peut toutefois décider de payer l'indemnité complémentaire si la convention collective de travail est signée, au plus tard avant son dépôt, par une organisation représentative des employeurs ou si elle a été approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail après avis unanime de la Commission visée à l'article 9, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 2. Le Fonds n'est pas tenu de payer l'indemnité complémentaire aux travailleurs qui y ont droit en vertu d'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire signée par le curateur de l'entreprise en faillite, déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail à partir du sixième mois qui précède la fermeture. ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 25 juillet 1963; Loi du 30 juin 1967, Moniteur belge du 13 juillet 1967;

Loi du 12 mai 1975, Moniteur belge du 6 juin 1975;

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;

Loi du 6 juillet 1989, Moniteur belge du 8 juillet 1989;

Arrêté royal du 6 mai 1985, Moniteur belge du 21 mai 1985.

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