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Arrêté Royal du 08 décembre 2000
publié le 16 janvier 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2000022921
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16/01/2001
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08/12/2000
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8 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 2° et 3°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, 13, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 7 août 1995 et 18 février 1997, 14, e), modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996 et 9 octobre 1998, k), I, § 2, D, 2°, 17bis, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, 20, b) modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988 et 18 février 1997, c) modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 12 août 1994, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, e), modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 9 octobre 1998, 22, I, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 12 août 1994 et 9 octobre 1998, II, a) modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 17 juillet 1992, 26, § 10, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 23 mai 2000;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 23 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 13 juin 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, émis le 9 juillet 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. la prestation 351024 est supprimée;2. la valeur relative de la prestation 355390 - 355401 est portée à « K 10 ».

Art. 2.A l'article 13 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 7 août 1995 et 18 février 1997, au § 2, 4°, 2e alinéa, la disposition « les prestations nos 475031 - 475042, 475075 - 475086 et 475451 - 475462 » est remplacée par la disposition « la prestation no 475075 - 475086 ».

Art. 3.A l'article 14 de la même annexe, e) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996 et 9 octobre 1998, k) I, § 2, D, 2° sont apportées les modifications suivantes : 1.au e) a) la valeur relative de la prestation 229611 - 229622 est portée à « N 1890 »;b) la valeur relative de la prestation 229574 - 229585 est portée à « N 2250 ».2. au k), I.§ 2, D, 2° la prestation 229213 - 229224 est supprimée.

Art. 4.A l'article 17bis, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, B, 2 : a) les prestations 460412 460423 et 460434 460445 sont supprimées;b) le libellé de la prestation 460456 460460 est adapté comme suit: « Echographie transthoracique bidimensionnelle avec Doppler couleur pulsé » c) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 460456- 460460 : « 460876 - 460880 Première répétition, dans le délai d'un an, de la prestation 460456 - 460460 .. . . . N 83 460891 - 460902 Seconde répétition ou suivante, dans le délai d'un an, de la prestation 460456 - 460460 . . . . . N 62 » c) dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 460574 - 460585, la prestation 460434 - 460445 est supprimée et les prestations 460876 - 460880 et 460891 - 460902 sont ajoutées;d) dans la troisième règle d'application qui suit la prestation 460574 - 460585, dans la première série de prestations, la prestation 460434 - 460445 est supprimée et les prestations 460876 - 460880 et 460891 - 460902 sont ajoutées.2. au § 2 : a) dans le 1er alinéa, la prestation 460434 - 460445 est supprimée et les prestations 460876 - 460880 et 460891 - 460902 sont ajoutées;b) dans le 2e alinéa, les prestations 460445 et 460460 sont supprimées;c) l'alinéa suivant est ajouté in fine : « Dans le cas où la prestation décrite dans le libellé du numéro 460460 est exécutée plusieurs fois dans la même journée dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, les répétitions doivent être portées en compte sous les numéros 460880 ou 460902 selon le cas ».

Art. 5.A l'article 20 de la même annexe, b) modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988,18 février 1997 et 9 octobre 1998, c) modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 12 août 1994, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, e) modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1. au b), après la prestation 471391 - 471402, sont insérées les règles d'application suivantes : « La prestation 471391 - 471402 n'est attestable qu'une fois par année.Les prestations 475812 - 475823 et 471391 - 471402 ne sont pas cumulables au cours de la même année pour le même patient. » 2. au c), la valeur relative des prestations 473174 - 473185 et 473432 - 473443 est portée à « K 125 ».3. au e) a) les prestations 475031 - 475042, 475311 - 475322, 475451 - 475462, 475532 - 475543, 475554 - 475565, 475576 - 475580 et 476151 - 476162 sont supprimées;b) la règle d'application figurant après la prestation 476335 - 476346 est supprimée;c) après la prestation 475812 - 475823, sont insérées la prestation et la règle d'application suivantes: « 475915 - 475926 Deuxième épreuve d'effort ou d'hypoxie ou suivante avec monitoring continu d'au moins une dérivation avant chaque changement de charge, à la fin de l'épreuve et pendant au moins trois minutes après la fin de l'épreuve, plusieurs enregistrements électrocardiographiques de différentes dérivations et mesures de tension artérielle, avec extraits et protocole standardisé .. . . . K 20 L'intervention de l'assurance n'est due qu'une fois par an pour la prestation 475812 - 475823. Une seconde (et suivante) épreuve d'effort au cours de la même année peut être remboursée sous le n° 475915 - 475926. » d) la valeur relative de la prestation 476210 - 476221 est portée à « K 80 »;e) la valeur relative de la prestation 476232 - 476243 est portée à « K 60 ».

Art. 6.A l'article 22, I de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 12 août 1994 et 9 octobre 1998, II, a) modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 17 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1. au I a) la prestation 558854 - 558865 est supprimée;b) dans la règle d'application qui suit la prestation 558854 - 558865, la disposition « Les prestations 558633 - 558644 et 558854 - 558865 ne peuvent être portées » est remplacée par la disposition « La prestation 558633 - 558644 ne peut être portée ».2. au II, a) a) la prestation 558714 - 558725 est supprimée;b) dans la règle d'application qui suit la prestation 558714 - 558725, la disposition « nos 558670 - 558681, 558692 - 558703 et 558714 - 558725 » est remplacée par la disposition « nos 558670 - 558681 et 558692 - 558703 »;c) la valeur relative de la prestation 558773 - 558784 est portée à « K 7 ».

Art. 7.A l'article 26, § 10, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997, la prestation 460434 - 460445 est supprimée et les prestations 460876 - 460880 et 460891 - 460902 sont ajoutées.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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