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Arrêté Royal du 08 décembre 2003
publié le 27 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201599
pub.
27/01/2004
prom.
08/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/08/2003201599/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 juin 2002 Crédit-temps (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63398/CO/126) Préambule Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter exécution à la convention collective de travail no 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail no 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, ayant pour but une meilleure conciliation entre le travail et la famille.

Les parties signataires situent l'exécution de cette convention collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et plus.

Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation d'heures supplémentaires Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être considérée comme une forme de répartition du travail. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention collective de travail no 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national de travail remplaçant la convention collective de travail no 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de diminution des prestations de travail à emploi à mi-temps. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 4.Exclusions Sont exclus du droit à une diminution de carrière d'1/5e : - les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par l'employeur, dont l'absence dans l'organisation de travail peut difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait au sujet de la liste des fonctions établie par l'employeur au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au comité de conciliation au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois; - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la nuit ou le week-end; - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans un régime de travail en continu. Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture collective en raison des vacances; - l'ouvriers/ouvrières qui poursuit une activité indépendante ou l'ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante supplémentaire existante ou exerce une activité indépendante depuis plus d'un an. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 5.Organisation du travail § 1er. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes reste possible. § 2. La diminution de carrière d'1/5e ne peut être prise la nuit.

La diminution de carière de la semaine pendant laquelle l'ouvriers/ouvrières est normalement occupé dans l'équipe de nuit sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord avec l'employeur.

Ces jours peuvent être cumulés pour former une semaine, ce de commun accord entre l'employeur et le travailleur. § 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des raisons fixées par : - le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale; - ou à défaut, par le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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