Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 décembre 2003
publié le 02 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone" et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202071
pub.
02/02/2004
prom.
08/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/08/2003202071/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone" et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone" et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 15 décembre 1997 Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47081/CO/327)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les ateliers protégés conclut une convention collective de travail instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour la région wallonne et la Communauté germanophone" au profit des travailleurs(euses) en entreprises de travail adapté et dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 décembre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis d'un an, à partir du 1er janvier de l'année qui suit la notification de la dénonciation.

Cette dénonciation est effectuée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, qui en transmet une copie à chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Art. 3.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué pour les travailleurs(euses) de la Commission paritaire pour les ateliers protégés un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région wallonne et Communauté germanophone".

Art. 4.Le siège du fonds est établi en Région wallonne, à Charleroi. CHAPITRE II. - Missions de ce fonds

Art. 5.a) octroyer aux travailleurs(euses) ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés des avantages tels que ceux prévus à l'article 6; b) mener des projets et des actions en faveur des travailleurs(euses) et des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés;c) percevoir les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs prévus aux points a) et b) . CHAPITRE III. - Avantages sociaux complémentaires nature - montant - octroi - liquidation

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 5, a), ont droit aux avantages sociaux complémentaires à charge du fonds, conformément aux conditions fixées par la convention collective de travail relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence conclue par convention collective de travail du 27 mars 1995 conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 7.La nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 7, sont à fixer par règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.Les sources financières, les cotisations patronales et/ou d'autres moyens financiers éventuels seront fixés par les membres wallons et germanophones de la commission paritaire en fonction des besoins du secteur, des possibilités financières des pouvoirs publics et du fonds subsidiant les entreprises de travail adapté, découlant des interventions communes des partenaires sociaux.

Art. 9.Le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs sont fixés par convention collective de travail conclue, par les partenaires wallons et germanophones, au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 10.Les cotisations sont perçues par le fonds, soit directement par le fonds, soit via l'Office national de Sécurité sociale.

En exécution d'une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal, le fonds peut céder la perception des cotisations à un autre organisme.

Dans ce cas, la convention collective de travail précitée désigne l'organisme et fixe les conditions et les modalités de perception qui doivent être observées par l'organisme chargé de l'exécution. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 10 membres effectifs gestionnaires.

Ces membres sont désignés entre les membres wallons et germanophones de la commission paritaire concernée. Ils sont présentés pour moitié par les organisations professionnelles d'employeurs et pour l'autre moitié par les organisations des travailleurs.

Les fonds subsidiants ont droit à un mandat consultatif.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat à la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Commission paritaire pour les ateliers protégés prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la (les) personne(s) ou les services chargé(s) du secrétariat.

Art. 13.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de convoquer le comité de gestion à la demande d'au moins un quart des administrateurs ou à la demande d'une des organisations représentées dans la commission paritaire.

Des procès-verbaux sont rédigés pour chaque séance du comité de gestion.

Ils sont signés par le président ou par son remplaçant.

Tous les membres du comité de gestion reçoivent une copie de ces procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont envoyés au plus tard dans le délai d'un mois aux membres du comité de gestion; les objections concernant ces procès-verbaux doivent être transmises au président du comité de gestion dans le mois de la réception.

Art. 14.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est représentée et à la condition que chaque organisation soit présente.

Si cette condition n'est pas remplie, le comité de gestion est convoqué à huitaine avec le même ordre du jour et dans les mêmes conditions de représentation.

Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion.

Les administrateurs ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes portant sur des questions dans lesquelles ils sont personnellement impliqués; leur abstention est mentionnée dans les procès-verbaux.

Art. 15.Le comité de gestion gère le fonds conformément aux statuts et prend toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement du fonds.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à la Commission paritaire pour les ateliers protégés par les statuts ou par les lois, relève de la compétence du comité de gestion.

Il peut notamment conclure tout contrat, acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous bien meubles, immeubles nécessaires à la réalisation du but du fonds; fixer les frais de gestion, payer des indemnités aux ayants droit; contracter des emprunts à court et long terme; consentir des hypothèques sur les biens immeubles du fonds, ainsi que consentir ou accepter tous privilèges, subsides et allocations privés ou officiels; consentir ou accepter tous subrogations et cautionnements; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner main levée de toutes les inscriptions, transcriptions, saisies ou autres empêchements privilégiés ou hypothécaires avant ou après le paiement, ester en justice comme demandeur ou défenseur devant les tribunaux; exécuter ou faire exécuter les jugements, transiger et compromettre.

Cette énumération n'est pas exhaustive.

Les actions en justice comme demandeur et défenseur sont introduites ou défendues par le comité de gestion, au nom du fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un ou de plusieurs administrateurs délégués à cet effet.

Le comité de gestion peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Le comité de gestion peut déléguer la gestion journalière du fonds à des tiers, auxquels le cas échéant, une indemnité pour frais d'administration peut être allouée.

Le mandat des membres du comité de gestion n'est pas rémunéré.

Art. 16.Pour tous les actes autres que ceux relevant de la gestion journalière pour lesquels un mandat spécial a été donné, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis des tiers, que deux administrateurs dont un du côté des employeurs et un du côté des travailleurs signent sans qu'ils doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.

Les actes de gestion journalière peuvent être signés par un administrateur ou par toute autre personne désignée à cet effet par le comité de gestion.

Art. 17.Les administrateurs n'encourent, à l'égard des engagements du fonds, aucune obligation personnelle.

Ils ne peuvent être rendus responsables que de l'exécution de leur mandat. CHAPITRE VI. - Budget et comptes

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 19.Le comité de gestion soumet, annuellement et avant la fin du mois de juin, le bilan à l'approbation de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, ainsi qu'un rapport écrit sur son fonctionnement pendant l'exercice révolu.

Un rapport sera présenté aux différents pouvoirs subsidiants selon les modalités fixées par ceux-ci.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^