Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 décembre 2005
publié le 28 décembre 2005

Arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014225
pub.
28/12/2005
prom.
08/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/08/2005014225/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 71;

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1998, 14 novembre 2001, 4 décembre 2001 et 11 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 2001, 4 décembre 2001 et 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 8 et 17 novembre 2000 et le 28 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 11 janvier 2005;

Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 21 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er.§ 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Sauf disposition contraire, les échelles de traitement et échelles de traitement spéciales de chaque grade visé par cet arrêté ainsi que leurs conditions d'octroi sont fixées par Nous sur proposition du Ministre.

Les échelles et échelles spéciales sont fixées respectivement aux tableaux en annexes 1re et 2.

Lorsqu'un grade comprend plusieurs échelles ou échelles spéciales, elles sont distinguées l'une de l'autre par les chiffres I, II, III, IV placés devant leur numéro. Celui-ci est fixé selon les règles visées à l'article 4. " § 2. L'annexe au même arrêté, comportant les échelles de traitement, devient annexe 1re du cet arrêté. § 3. Au même arrêté est ajoutée une annexe 2 portant les échelles de traitement spéciales incluses dans les tableaux : - en annexe A du présent arrêté en vigueur depuis le 28 avril 1993; - en annexe B du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 1998; - en annexe C du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2002; - en annexe D du présent arrêté en vigueur depuis le 1er juin 2002; - en annexe E du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2003; - en annexe F du présent arrêté en vigueur depuis le 1er juillet 2004.

Art. 2.L'article 4, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Toute échelle et échelle spéciale relève de l'un des trois niveaux désignés par les chiffres 1, 2 et 3 et de l'un des deux groupes désignés par les lettres A et B. Le premier chiffre du numéro de l'échelle ou de l'échelle spéciale en désigne le niveau. Les deux premiers chiffres du nombre désignent le rang du ou des grades auxquels elle est attachée. La place de l'échelle ou de l'échelle spéciale par rapport aux autres échelles ou échelles spéciales attachées à un même grade ou à des grades équivalents est indiquée par une lettre ajoutée aux deux chiffres. Les échelles spéciales sont caractérisées par un signe d'accentuation à la suite de cette lettre. »

Art. 3.A l'article 4, § 2, alinéa premier du même arrêté, les mots "et échelles spéciales" sont insérés entre les mots "Les échelles" et les mots "des niveaux 3 et 2" .

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Sauf disposition contraire, le traitement de tout agent est fixé dans les échelles ou les échelles spéciales attachées à son grade. »

Art. 5.A l'article 11, 1° du même arrêté, les mots "ou échelle spéciale" sont insérés en fin de phrase après les mots "dans son échelle de traitement".

Art. 6.L'article 22, alinéa premier, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.L'agent signalé par la mention "très bon" est placé à partir du premier du mois suivant la date d'attribution de cette mention et pour la durée de celle-ci, à l'échelon équivalent de l'échelle de traitement spéciale correspondante. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi

Art. 7.Le tableau mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitement, les compléments de traitement et leurs conditions d'octroi, est remplacé par le tableau en annexe G du présent arrêté.

Art. 8.A l'article 1er du même arrêté, les mots "et les échelles de traitement spéciales" sont insérés entre les mots "Les échelles de traitements" et les mots "fixées par".

Art. 9.L'article 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Est fixé dans l'échelle ou dans l'échelle spéciale II, selon que l'agent a été signalé "bon" ou "très bon" : 1. Le traitement de l'agent nommé à titre définitif et qui compte un an d'ancienneté de grade.Cette ancienneté est éventuellement majorée de la durée de la prolongation de la période d'essai telle qu'elle résulte de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; 2. Le traitement de l'agent nommé par voie de promotion ou de l'agent nommé à titre d'essai qui faisait déjà partie du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; Le traitement de l'agent qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, est fixé dans l'échelle ou dans l'échelle spéciale III, selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement de l'agent qui compte une ancienneté de grade de dix-huit ans, est fixé dans l'échelle ou dans l'échelle spéciale IV, selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Art. 10.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le traitement des agents revêtus du mandat de directeur général et d'administrateur général, en application de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est fixé pour la durée de leur mandat respectivement dans les échelles spéciales 16/a et 16/b. »

Art. 11.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le traitement du contrôleur en chef comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 24/b ou dans l'échelle de traitement spéciale 24/b' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement du contrôleur en chef comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 24/c ou dans l'échelle de traitement spéciale 24/c' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement du contrôleur en chef comptant au moins douze ans d'ancien-neté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 24/d ou dans l'échelle de traitement spéciale 24/d' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon". »

Art. 12.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le traitement du contrôleur comptant moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 22/a ou dans l'échelle de traitement spéciale 22/a' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement du contrôleur comptant au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 22/b ou dans l'échelle de traitement spéciale 22/b' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon".

Le traitement du contrôleur comptant au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 22/c ou dans l'échelle de traitement spéciale 22/c' selon qu'il a été signalé "bon" ou "très bon". » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 1993.

Art. 14.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe A à l'arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe B à l'arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe C à l'arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe D à l'arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe E à l'arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe F à l'arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe G à l'arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

^