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Arrêté Royal du 08 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément et de contrôle de la Caisse de compensation des Catastrophes naturelles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011579
pub.
22/12/2006
prom.
08/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/08/2006011579/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément et de contrôle de la Caisse de compensation des Catastrophes naturelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment l'article 68-10, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2006 déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 janvier 2006;

Vu l'avis n° 39.784/1 du Conseil d'Etat, donné le16 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La requête en agrément de la Caisse de compensation des Catastrophes naturelles visées à l'article 68-1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre peut uniquement être introduite par une personne morale qui, au plus tard à la date de l'introduction de la requête, a été constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. Les assureurs qui pratiquent en Belgique des assurances visées à l'article 68-1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre peuvent adhérer à l'association précitée. § 2. La requête aux fins d'agrément est adressée à la Commission bancaire, financière et des assurances, ci-après dénommée CBFA. La CBFA transmet la requête au Ministre de l'Economie en y joignant son avis. § 3. La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° les statuts;2° le règlement de compensation;3° les conditions d'exploitation, l'organisation financière et administrative, y compris les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective;4° le numéro d'entreprise.

Art. 2.L'agrément de la Caisse de compensation est accordé par Nous pour autant que l'association se conforme aux conditions stipulées dans et en vertu l'article 68-10 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Le règlement de compensation et ses modifications nécessitent Notre agrément.

Art. 3.Les documents relatifs au système de compensation sont conservés, soit au siège social de la Caisse de compensation, soit en tout autre lieu préalablement agréé par la CBFA. Sur simple demande de la CBFA, la Caisse de compensation est tenue de fournir tous les renseignements et de délivrer tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission.

La CBFA peut, pour l'exécution des deux alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

Art. 4.§ 1er. La Caisse de compensation communique à la CBFA au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale les projets de comptes annuels et de modifications des statuts ou du règlement de compensation ainsi que les décisions qu'elle se propose de prendre lors de cette réunion et qui peuvent avoir une incidence sur sa mission légale.

La CBFA peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale..

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au rapport. § 2. La Caisse de compensation communique à la CBFA dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale les modifications des statuts ou du règlement de compensation ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur sa mission légale.

La CBFA s'oppose, dans un délai maximum de deux mois à partir de la date où elle en a eu connaissance par décision motivée et par lettre recommandée, à l'exécution de toutes décisions visées à l'alinéa premier de ce paragraphe, qui violeraient les articles de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrôle des entreprises d'assurances, les dispositions du présent arrêté ou ses statuts et en informe le Ministre de l'Economie. La date du cachet de la poste est réputée être la date d'introduction de la requête.

Art. 5.§ 1er. Sauf application de l'article 4 du présent arrêté, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 2, § 3, 3°, doivent être communiquées à la CBFA dans un délai d'un mois.

La CBFA envoie au Ministre de l'Economie, dans les plus brefs délais et au plus tard trente jours après leur réception, les modifications des statuts ou du règlement de compensation qui doivent être soumises à l'approbation du Roi en y joignant son avis motivé. § 2. La Caisse de compensation communique à la CBFA au plus tard le 30 juin de chaque année un compte-rendu de ses activités.

La CBFA en informe le Ministre de l'Economie. § 3. Sauf application de l'article 4 du présent arrêté, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation sont communiqués à la CBFA. La CBFA s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires à la loi du 25 juin 1992, à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou au présent arrêté et en informe le Ministre de l'Economie. La CBFA notifie par lettre recommandée à la Caisse de compensation son opposition ou son assentiment dans un délai d'un mois, à partir de cette communication.

Les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part de la CBFA dans ce délai, peuvent être mis en application.

Art. 6.§ 1er. La Caisse de compensation peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Economie contre l'opposition formée par la CBFA en application de l'article 5, § 3, et contre le refus de la CBFA d'approuver la désignation du commissaire, visé à l'article 7. § 2. Le recours doit être motivé et être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification de l'opposition, du refus ou de l'approbation visés au § 1er. La date du cachet de la poste est réputée être la date d'introduction de la requête. § 3. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 7.Les articles 14bis, 38 à 40 et 90, §§ 1 à 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont d'application par analogie à la Caisse de compensation.

Art. 8.Le président du Bureau de tarification siège avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 9.Les assureurs sont tenus de communiquer à la Caisse de compensation tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale dans la forme, les délais et selon la périodicité déterminés par elle.

La Caisse de compensation fixe la clé de répartition permettant de répartir le résultat de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau de tarification ainsi que les frais de fonctionnement de celui-ci entre toutes les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance contre l'incendie risques simples en Belgique.

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 25 février 2006 déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 7, alinéa 1er, sont ajoutés les mots « et la Caisse de compensation des catastrophes naturelles »;2° dans l'article 8 sont insérés les mots « et la Caisse de compensation des catastrophes naturelles » entre les mots « l'assureur » et les mots « du fait »;3° dans l'article 12 sont insérés les mots « et à la Caisse de compensation des catastrophes naturelles » entre les mots « Bureau de Tarification » et les mots « toutes informations ».

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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