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Arrêté Royal du 08 décembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Arrêté royal concernant les modalités de la procédure d'appel d'offres pris en application de l'article 5 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011638
pub.
23/12/2013
prom.
08/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/08/2013011638/moniteur
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8 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal concernant les modalités de la procédure d'appel d'offres pris en application de l'article 5 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 5, § 4, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 8 janvier 2012;

Vu l'avis (F)130503-CDC-1243 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 3 mai 2013 sur « les modalités de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 5 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité »;

Considérant que le présent arrêté détermine les modalités du lancement de la procédure d'appel d'offres organisée par l'article 5 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et vu l'urgence avérée de mettre en oeuvre cette procédure afin de disposer en temps utile de nouvelles capacités de production supplémentaires, tenant compte du délai de construction inhérent à la mise en service industrielle de nouvelles unités de production, auquel s'ajoutent le délai de publication de l'arrêté ministériel motivant le besoin de recourir à la procédure d'appel d'offres, le délai de rédaction par le DG Energie du cahier des charges et le délai de publication de l'appel d'offres au Journal Officiel de l'Union Européenne d'au moins six mois tel que prévu à l'article 5, § 4bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;

Vu l'avis 53.818/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « ministre » : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions; 3° « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° « gestionnaire du réseau » : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi.

Art. 2.Les modalités et conditions de l'appel d'offres pour l'établissement des nouvelles installations de production d'électricité sont définies par la Direction générale de l'Energie conformément à l'article 5, § 4, de la loi.

Art. 3.Le cahier des charges de l'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité établi par la Direction générale de l'Energie doit comprendre au minimum : 1° les modalités de soumission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu;2° les conditions de recevabilité des dossiers de candidature à l'appel d'offres;3° la liste exhaustive des critères de sélection des dossiers de candidatures à l'appel d'offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères;4° la capacité de production, exprimée en mégawatts, visée par l'appel d'offres.Cette capacité peut être exprimée sous forme d'une fourchette; 5° la date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres;6° l'adresse postale à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres;7° les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l'installation de production d'électricité ou pendant son exploitation;8° le déroulement et le calendrier des étapes de la procédure suivie par la Direction générale de l'Energie;9° les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux prescriptions du cahier des charges;10° une description des éventuelles incitations.

Art. 4.La Direction générale de l'Energie élabore le cahier des charges dans le respect des objectifs environnementaux belges et européens et du cadre légal existant.

Art. 5.L'appel d'offres peut, en fonction des besoins du système électrique, viser un ou plusieurs types d'unités de production.

Art. 6.Dans le cas où le candidat à l'appel d'offres ne dispose pas, pour le projet proposé, de l'autorisation de production visée à l'article 4 de la loi ou n'a pas encore introduit de demande pour une telle autorisation, le dossier de candidature contient toutes les informations nécessaires en vertu de l'article 4 et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 7.La Direction générale de l'Energie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet il mentionne : 1° l'objet de l'appel d'offres;2° le lieu ou l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres;3° la période d'envoi des dossiers de candidatures qui est de six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.

Art. 8.Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne, chaque candidat peut adresser par écrit des demandes d'informations à la Direction générale de l'Energie ou par le biais d'un site internet mis en place par la Direction générale de l'Energie.

Pour y répondre, la Direction générale de l'Energie dispose d'un délai d'un mois à compter du dernier jour du délai pour la formulation des questions.

Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, la Direction générale de l'Energie rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Art. 9.La Direction générale de l'Energie accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

Art. 10.La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation de production d'électricité dans les conditions de l'appel d'offres.

La Direction générale de l'énergie est chargée de surveiller la bonne exécution par le(s) candidat (s) à qui le marché a été attribué de ses obligations prévues par le cahier des charges.

Art. 11.La séance d'ouverture des dossiers de candidature à l'appel d'offres est publique.

Le cahier des charges précise le lieu, la date et l'heure de la séance d'ouverture des dossiers de candidature.

Art. 12.La Direction générale de l'Energie publie sur son site internet la liste des candidatures respectant les conditions de recevabilité telles que prévues par le cahier des charges.

Au cas où l'offre déposée ne répond pas aux conditions de recevabilité, la Direction générale de l'Energie, par une lettre motivée, avise dans un délai raisonnable le candidat dont le dossier de candidature a été rejeté pour cause d'irrecevabilité.

Art. 13.La Direction générale Energie fait l'évaluation des dossiers de candidature par application des critères de sélection.

Pour le traitement des dossiers de candidature déposés, la Direction générale de l'Energie peut demander des informations complémentaires aux candidats.

Les questions complémentaires de la Direction générale de l'Energie, ainsi que les réponses qui ne revêtent pas de caractère confidentiel et/ou commercialement sensible et/ou ne contiennent pas de secrets d'affaires, sont publiées sur le site internet de la Direction générale de l'Energie.

Art. 14.Au plus tard dix jours ouvrables après la séance d'ouverture des dossiers de candidature, la Direction générale de l'Energie sollicite l'avis du gestionnaire de réseau de transport afin de vérifier la compatibilité de l'ensemble de ces projets sur le réseau électrique belge en fonction de leur localisation géographique. Le gestionnaire du réseau de transport remet son avis dans le mois qui suit la demande par la Direction générale de l'Energie.

Art. 15.Dans les deux mois après la séance d'ouverture des dossiers de candidature, la Direction générale de l'Energie transmet au ministre son avis motivé.

Cet avis motivé comprend un classement décroissant par points établis sur base des critères de sélection prévus par le cahier des charges.

Dans le cas où, l'appel d'offres concerne plusieurs types d'unités de production conformément à l'article 5, la Direction générale de l'Energie peut établir des classements distincts par types d'unités de production si elle peut justifier qu'une mise en concurrence effective de ces types d'unités sous un seul classement n'est pas pertinente pour des raisons technico-économiques.

La Direction générale de l'Energie mentionne dans son avis motivé la meilleure combinaison d'offres en vue d'atteindre l'objectif de mégawatts mentionné dans l'appel d'offres.

La combinaison proposée par la Direction générale de l'Energie respecte le ou les classements visés aux alinéas 2 et 3. Elle ne peut s'écarter du ou des classements que sur base de considérations technico-économiques dûment justifiées, par exemple sur base de l'avis du gestionnaire du réseau de transport.

Art. 16.L'avis de la Direction générale de l'Energie ne porte pas préjudice à la possibilité pour le ministre de décider de ne pas attribuer, de manière motivée, la totalité de l'appel d'offres, exprimée en mégawatts, dans le cas où des évolutions majeures postérieures au lancement de l'appel d'offres le justifient.

Art. 17.Le ministre désigne avant le terme de la durée de validité des dossiers de candidatures mentionnée dans le cahier des charges le(s) lauréat(s) par un arrêté ministériel de désignation individuel, délibéré en Conseil des Ministres.

Cette désignation vaut autorisation de production conformément à l'article 5, § 5, de la loi.

Le ministre avise les autres candidats du rejet de leurs dossiers de candidature par une lettre motivée envoyée par la voie recommandée.

Art. 18.En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres et aux fins de rencontrer les besoins estimés en sécurité d'approvisionnement énergétique, le ministre peut procéder, dans les limites de validité de l'offre, au choix d'une ou plusieurs candidatures venant en ordre utile sur la liste établie par la Direction générale de l'Energie conformément à l'article 15.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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