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Arrêté Royal du 08 février 1999
publié le 15 juin 1999

Arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur le pluralisme religieux et éthique en Europe

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ministere de l'interieur
numac
1999000188
pub.
15/06/1999
prom.
08/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/08/1999000188/moniteur
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8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur le pluralisme religieux et éthique en Europe


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national dans le cadre d'une enquête portant sur le pluralisme religieux et éthique en Europe.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Point d'appui interuniversitaire sur l'Opinion publique et la politique, en abrégé : P.I.O.P., de l'Université Catholique de Louvain et l' « Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek », en abrégé : I.S.P.O., de la « Katholieke Universiteit Leuven », sont plus particulièrement chargés de cette enquête.

Ce projet de recherche est soutenu par la European Science Foundation, et pour la Belgique, par le Fonds national de la recherche scientifique. Le projet vise à mesurer le pluralisme religieux et éthique, dans leurs différentes dimensions, dans plusieurs pays d'Europe (l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, la Hongrie, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Suède), ainsi que la relation entre ces dimensions. Le but poursuivi consiste à effectuer une analyse nationale ainsi qu'une analyse comparative entre ces pays selon leur degré de différenciation, de rationalisation et de sécularisation fonctionnelles, ainsi que selon leur niveau d'individualisation. C'est pourquoi, outre des pays dits catholiques, des pays protestants et des pays religieusement mixtes sont également associés à cette activité de recherche. Des instituts de recherche des USA sont par ailleurs venus s'y associer dans le courant de son développement (1995-96).

Concrètement, il sera procédé comme suit : un questionnaire sera établi sur la base de modèles sociologiques théoriques existants.

L'objectif est de procéder au printemps 1998, dans chacun des pays cités, à au moins 1 000 interviews sur la base d'un échantillon représentatif constitué de manière aléatoire. En Belgique, un échantillon de 6 500 habitants âgés de 18 ans et plus sera extrait du Registre national. Ce nombre comprend une réserve qui sera utilisée pour remplacer les personnes qui refuseraient de prêter leur collaboration.

Pour pouvoir constituer l'échantillon de manière scientifiquement justifiée, l'U.C.L. et la K.U.L. sollicitent la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (date de naissance), 3° (sexe) et 5° (résidence principale) de la loi précitée du 8 août 1983. Cette demande est motivée comme suit : - la connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) est en tout état de cause nécessaire pour que les personnes composant l'échantillon puissent être interrogées; - la connaissance des informations visées aux 2° (date de naissance) et 3° (sexe) s'avère indispensable pour que l'échantillon puisse être constitué d'une composante représentative de la population;

Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 avril 1995 « fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre », l'article 3 de l'arrêté en projet précise, en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, que celles-ci doivent être effacées ou détruites dans les deux mois qui suivent la fin de l'enquête et au plus tard le 31 décembre 1998. Cette disposition tient compte de la date de clôture prévue de l'enquête.

Le Gouvernement s'est également assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces informations se rapportent : 1° il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal précité du 3 avril 1995 : - l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » sont dotées de la personnalité juridique; - l'U.C.L. et la K.U.L. disposent du personnel et du matériel nécessaires; - les collaborateurs scientifiques du P.I.O.P. et de l'I.S.P.O. ont souscrit une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des données reçues en communication du Registre national. Les enquêteurs qui effectueront les interviews souscriront également une telle déclaration.

Cette déclaration sera conservée en annexe du contrat d'emploi; - il ne sera pas fait appel à la sous-traitance; - le centre de recherche concerné a pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée; - deux fichiers distincts seront tenus : le premier contenant les données personnelles obtenues du Registre national et le second, celles obtenues sur la base des questionnaires. Ce second fichier contiendra uniquement les données à caractère scientifique. Seuls les collaborateurs du centre de recherche pourront mettre les deux fichiers en relation via un mot de passe connu d'eux seuls; - l'unité de recherche s'engage à ne publier ou à ne fournir les résultats de l'enquête à des tiers que sous la forme d'informations anonymes et non vérifiables. 2° le préambule du projet d'arrêté royal mentionne expressément : - les articles 4, 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - l'article 2, a), de l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - la Recommandation n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 du Conseil de l'Europe relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques, notamment les points 3.1 et 3.2 de son annexe.

Cette énumération appelle les commentaires ci-après : - l'article 4 de la susdite loi du 8 décembre 1992 impose l'obligation d'informer les personnes interrogées sur la nature et les finalités du projet. Le point 3.1 de la recommandation précitée du Conseil de l'Europe va dans le même sens; - l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 précitée dispose que le traitement de données à caractère personnel n'est autorisé que pour des finalités déterminées et légitimes. Ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités; - l'article 6 de la loi susvisée du 8 décembre 1992 dispose que le traitement de données à caractère personnel, relatives notamment aux opinions philosophiques ou religieuses, n'est autorisé qu'aux fins déterminées par ou en vertu de la loi. Etant donné que l'enquête a pour objet le pluralisme religieux et éthique en Europe, des questions portant sur leurs opinions philosophiques ou religieuses seront à coup sûr posées aux personnes composant l'échantillon.

L'article 148 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses stipule que les mots « fins déterminées en vertu de la loi », tels que visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992, doivent être interprétés comme constituant une habilitation donnée au Roi pour déterminer les objectifs en vue desquels et les circonstances dans lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées, conformément aux autres dispositions de ladite loi du 8 décembre 1992. L'arrêté royal précité n° 14 du 22 mai 1996 a fixé ces modalités et le projet d'arrêté qui Vous est soumis a été rédigé conformément aux dispositions dudit arrêté royal, notamment de son article 2 a). - l'article 2 a) de l'arrêté royal n° 14 dont il s'agit et l'article 3.2 de l'annexe à la Recommandation précitée du Conseil de l'Europe disposent que le traitement de données à caractère personnel ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des personnes concernées et que celles-ci peuvent à tout moment retirer ce consentement.

L'article 2 du projet d'arrêté dispose en ce sens que les personnes qui collaboreront à l'enquête seront informées par écrit : - de la nature précise de l'enquête, des objectifs qu'elle poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées; - de ce qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs; - des délais de conservation des données et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Un exemplaire type de cette lettre sera envoyé préalablement à la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 11 septembre 1997.

Cet avis est favorable. La Commission a toutefois formulé quelques observations dont il a été tenu compte, à l'exception de celle où la Commission estime que l'envoi des lettres aux personnes invitées à participer à l'enquête doit se faire par le Registre national.

Cette décision est motivée comme suit : - la sélection des 6 500 personnes nécessaires à l'enquête sera effectivement opérée par le Registre national. Les informations qui concernent ces personnes seront ensuite communiquées par le Registre national à l'U.C.L. et à la K.U.L. Une telle mesure est parfaitement légale étant donné que l'article 5, alinéa 2, b), de la loi précitée du 8 août 1983 prévoit précisément la faculté d'octroyer aux organismes de recherche scientifique communication des informations du Registre national qui s'avèrent nécessaires à leurs enquêtes. - l'objectif est d'interviewer 1 000 personnes faisant partie de l'échantillonnage initial de 6 500 personnes.

Pour qu'un tel travail soit possible, les universités doivent évidemment disposer des informations nécessaires pour : + pouvoir opérer la sélection de 1 000 personnes; + pouvoir contacter effectivement ces personnes en vue de les soumettre à une interview.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

AVIS N° 23/97 DU 11 SEPTEMBRE 1997 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Objet. - Projet d'arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur le pluralisme religieux et éthique en Europe La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 5, alinéa 2 b), modifié par les lois du 19 juillet 1991 et du 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'lntérieur du 23 juin 1997;

Vu le rapport de Mme N. Lepoivre, Emet, le 11 septembre 1997,l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : La demande d'avis concerne un projet d'arreté royal élaboré en application de l'arreté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983, organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit Registre.

Cet arrêté vise spécifiquement l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude.

II. Examen du projet : Le projet d'arreté royal soumis à la Commission concerne une demande de l'Université catholique de Louvain et de la « Katholieke Universiteit Leuven », d'obtenir la communication de certaines données du Registre national pour effectuer une enquête sur le « pluralisme religieux et éthique en Europe. » Cette enquête est menée simultanément dans divers pays européens.

Elle est soutenue par l'« European Science Foundation » et, pour la Belgique, par le Fonds national de recherche scientifique.

Le rassemblement des données sera effectué par 2 centres de recherche, à savoir « le Point d'appui inter-universitaire sur l'opinion publique et la politique » du département des Sciences politiques et sociales de l'U.C.L. et par l' « lnteruniversitair Steunpunt politieke opinieonderzoek » du département de sociologie de la K.U.L. Les données seront analysées par le Centre de Recherches « Sociologie van Religie en Kultuur » du département de sociologie sous la direction de Mme Liliane Voye, Professeur à l'U.C.L et de M. Karel Dobbelaere, Professeur ordinaire à la K.U.L. La communication des données consignées dans le Registre national relatives aux nom et prénoms, lieu et date de naissance, sexe ainsi que la résidence principale, est demandée aux seules fins de constituer, sur une base aléatoire, un échantillon représentatif composé de 6.500 personnes âgées de plus de 18 ans.

Un minimum de 1 000 personnes ayant expressément accepté de coopérer à l'enquête, seront interrogées par une équipe d'enquêteurs qui travaille habituellement pour l'U.C.L. et la K.U.L. III. Cadre légal et reglementaire : A) Loi du 8 août 1983 En application de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, peut autoriser la communication des informations du Registre national à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intéret général, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude.

Les 2 institutions universitaires que sont l' U.C.L. et la K.U.L. répondent aux conditions exigées par l'article 5, alinéa 2, b), pour recevoir la communication des données du Registre national.

B) Arrêté royal du 3 avril 1995 L'arreté royal du 3 avril 1995 précise les conditions auxquelles les organismes visés par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi précitée du 8 août 1983 doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations du Registre national.

Les conditions sont les suivantes : 1°) En ce qui concerne les organismes demandeurs (article 1er) : 1. être dotés de la personnalité juridique;2. disposer du personnel et des ressources techniques nécessaires à la recherche scientifique envisagée;3. inscrire dans le contrat d'engagement ou faire signer par le personnel, une déclaration obligeant notamment au respect du caractère confidentiel des informations communiquées par le Registre national;4. s'engager à exécuter soi-même les travaux et ne recourir à la sous-traitance qu'après y avoir été expressément autorisé par arreté royal;5. se soumettre au contrôle tant du Ministre de l'lntérieur que de la Commission de la protection de la vie privée;6. stocker les données nominatives communiquées par le Registre national dans un fichier séparé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne et désigner nominativement les personnes qui ont accès à ce fichier particulier;7. ne publier ou ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique que sous la forme d'informations anonymes; 2°) En ce qui concerne la recherche : 8. être reconnue par le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions, comme étant d'intérêt scientifique, après avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique (article 2);9. être limitée aux informations du Registre national qui sont nécessaires (article 3). 3°) En ce qui concerne la procédure d'introduction de la demande : La demande doit être adressée au Ministre de l'lntérieur et être accompagnée de toutes les pièces prouvant que les conditions énuméréesci-dessus ont été remplies. En outre, la demande doit être accompagnée des statuts de l'organisme (article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1995). 4o ) En ce qui concerne le contenu de l'arreté royal : L'arrêté royal accordant l'autorisation doit mentionner : 1. la nature des données que le Registre national peut communiquer;2. la finalité en vue de laquelle elles peuvent être utilisées;3. le délai pendant lequel elles peuvent être conservées;4. les modalités de sous-traitance éventuelle et l'identité des sous-traitants éventuels;5. la date à laquelle la Commission a émis son avis (article 6 de ce même arrêté royal). 5°) En ce qui concerne le projet d'arrêté royal : Il ressort du dossier soumis à la Commission que l'U.C.L. et la K.U.L. remplissent toutes les conditions imposées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 pour recevoir communication des données du Registre national.

Le rapport au Roi précise les mesures prises en vue de garantir la protection de la vie privée.

La lecture de ce rapport et des documents transmis à la Commission par le Ministre de l'lntérieur révèle notamment : - que les deux centres de recherche dépendant des universités disposent du personnel et du matériel nécessaires pour mener à bien l'activité de recherche projetée; - que les trois collaborateurs scientifiques de ces centres se sont déjà engagés par écrit à n'utiliser les informations reçues en communication du Registre national que pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'études en vue desquelles ils les ont obtenues et qu'ils l'exécuteront eux-mêmes, aucun appel n'étant fait à la sous-traitance; - que 2 fichiers distincts seront tenus : - un premier fichier contenant les données du Registre national, accessible seulement grâce à un mot de passe; - un second fichier contenant celles obtenues sur base des questionnaires;

Seuls les collaborateurs des deux centres de recherche, c'est-à-dire 3 collaborateurs scientifiques, connaîtront le mot de passe (d'après le rapport au Roi) ou le numéro d'identification interne non signifiant (selon la lettre adressée par la K.U.L. au Ministre de l'lntérieur le 23 janvier 1997 et l'annexe 4 à cette lettre) permettant de mettre en relation les 2 fichiers; - que les données à caractère personnel seront conservées pendant une période limitée et seront détruites au plus tard le 31 décembre 1998.

IV. Observations générales: 1. La Commission estime qu'il ne convient pas que les universités sélectionnent elles-mêmes directement 6 500 personnes en vue de leur demander leur accord pour participer à l'enquête. Une telle approche permet, en réalité, aux universités d'obtenir la communication de données concernant tous les individus répertoriés au Registre national, ce qui ne se justifie pas.

La vie privée des individus est, en effet, mieux protégée si les universités demandent au Registre national de sélectionner lui-même les 6 500 individus sur base de critères qu'elles lui préciseront.

Le Registre national enverrait lui-même un courrier aux 6 500 personnes retenues.

Par cette lettre, à élaborer par les universités, les 6 500 personnes faisant partie de l'échantillonnage, seront informées des finalités de la recherche ainsi que de leur droit de ne pas coopérer à l'enquête comme le prévoit, à bon droit, l'article 2 du projet d'arrêté royal.

Cette méthode est déjà appliquée par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, à la satisfaction des chercheurs.

La Commission souhaite que le projet de lettre, demandant leur accord exprès de participer à l'enquête, aux personnes sélectionnées, lui soit transmis avant son expédition par les soins du Registre national. 2. L'U.C.L. et la K.U.L. sollicitent la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance, 3° (sexe) et 5° (résidence principale) de la loi précitée du 8 août 1983.

Dans le rapport au Roi, elles justifient leur demande sauf en ce qui concerne le lieu de naissance. La connaissance du lieu de naissance des personnes interrogées ne semble pas présenter d'intérêt pour l'enquête. Il est donc inutile qu'il soit communiqué, par le Registre national, aux universités. 3. Conclusions Le projet d'arrêté royal, soumis pour avis à la Commission, satisfait aux prescrits de l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité. L'article 1er devrait toutefois être amendé afin de tenir compte des observations formulées ci-dessus. 4. L'avis de la Commission n'est sollicité par les universités qu'en vue d'obtenir la communication de certaines informations du Registre national.Les informations que les universités recueilleront et traiteront dans le cadre de l'enquête, sont des données sensibles au sens de l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La Commission estime, des lors, opportun d'attirer leur attention sur leur obligation de respecter les dispositions de l'arrêté royal (n° 14) du 22 mai 1996 qui détermine les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi précitée. Il résulte des explications fournies par l'U.C.L et la K.U.L. que l'enquête sur le terrain sera réalisée par une équipe d'enquêteurs qui recevront une journée de formation spécifique.

Pour respecter le prescrit de l'article 7 de l'arrêté royal (n° 14) précité, les enquêteurs doivent donc, comme les collaborateurs scientifiques, signer un document par lequel ils s'engagent à respecter le secret professionnel ainsi que la confidentialité des informations qu'ils ont reçues ou recueillies.

Sans s'immiscer dans la méthodologie de la recherche, ce qui relève de la liberté de la recherche scientifique, la Commission insiste pour que les universités privilégient la méthode qui réduit au minimum les risques d'atteinte à la vie privée.

Par ces motifs, La Commission, moyennant la modification de l'article 1er du projet d'arrêté royal, émet un avis favorable.

Le président, (signé) P. Thomas.

Le secrétaire, (signé) J.Paul.

8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur le pluralisme religieux et éthique en Europe ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5 et 6;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 148;

Vu l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 2, a);

Vu la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques;

Vu la décision du 3 janvier 1997 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'activité de recherche envisagée par l'Université Catholique de Louvain et par la « Katholieke Universiteit Leuven », pour laquelle la communication d'informations du Registre national est sollicitée;

Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par l'Université Catholique de Louvain et par la « Katholieke Universiteit Leuven », il ressort que l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;

Vu l'avis n° 23/97 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 11 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que pour pouvoir mener à bien l'activité de recherche qu'elles envisagent d'effectuer sur le pluralisme religieux et éthique en Europe, il est impérieux que l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » puissent recevoir communication dans les plus brefs délais des informations du Registre national qui sont nécessaires à l'enquête, l'interrogation des personnes composant l'échantillon devant débuter en février 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de leur activité de recherche sur le pluralisme religieux et éthique en Europe, l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (limité à la date de naissance), 3° et 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et ce, en vue de la constitution d'un échantillon représentatif, composé de 6.500 personnes âgées de 18 ans et plus, qui seront interrogées pour les besoins du projet de recherche précité.

Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er est faite au recteur de l'Université Catholique de Louvain et au recteur de la « Katholieke Universiteit Leuven ».

Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, du Point d'appui interuniversitaire sur l'Opinion publique et la politique (en abrégé, P.I.O.P.) de l'Université Catholique de Louvain et de « l'Interuniversitair Steunpunt politieke opinieonderzoek » (en abrégé, I.S.P.O.) de la « Katholieke Universiteit Leuven », ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1er.

La liste des membres du personnel visés à l'alinéa précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dès qu'elle est établie, elle est transmise à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Les informations du Registre national communiquées en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les deux mois qui suivent la fin de l'enquête et au plus tard le 31 décembre 1998.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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