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Arrêté Royal du 08 février 1999
publié le 15 juin 1999

Arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires

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ministere de l'interieur
numac
1999000190
pub.
15/06/1999
prom.
08/02/1999
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eli/arrete/1999/02/08/1999000190/moniteur
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8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins de trois activités de recherche intitulées respectivement "relation entre l'activité physique, l'aptitude physique et les maladies cardio-vasculaires", "projet belge de prévention des affections cardio-vasculaires" et "monitoring of trends and determinants of cardiovascular diseases" (projet MONICA).

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'Unité d'Epidémiologie et de Prévention des Affections cardio-vasculaires instituée au sein du Laboratoire d'Epidémiologie et de Médecine sociale de l'Université libre de Bruxelles est plus particulièrement chargée, conjointement avec l'Unité "Epidemiologie en Preventie Gezondheidskunde" instituée au sein du "Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde" de l'"Universiteit Gent", de l'exécution de ces activités de recherche.

Il s'agit d'études longitudinales dans le domaine de l'épidémiologie et de la prévention des affections cardio-vasculaires dont il convient d'assurer un suivi dans le temps au moyen des informations du Registre national dont la communication est sollicitée.

Chacune de ces études peut être décrite brièvement comme suit : 1° Relation entre l'activité physique, l'aptitude physique et les maladies cardio-vasculaires : Cette étude prospective de cohorte a débuté en 1975 et vise à évaluer l'incidence de l'activité et de l'aptitude physiques sur les maladies cardio-vasculaires.L'aptitude physique, l'activité physique ainsi que d'autres facteurs cardio-vasculaires ont été mesurés lors d'un examen initial effectué sur 2 363 sujets volontaires de sexe masculin âgés de 40 à 55 ans; 2° Projet belge de prévention des affections cardio-vasculaires : Il s'agit d'une étude épidémiologique expérimentale avec groupe-témoin visant à prévenir les maladies coronaires par action multifactorielle. Plus de 18.000 sujets masculins âgés de 40 à 59 ans ont participé à cette étude qui a débuté dans les années 1970. Il convient à présent de vérifier l'état vital des personnes ayant fait l'objet d'une enquête relative à leur mode de vie (habitudes alimentaires, tabagiques,...); 3° "Monitoring of trends and determinants of cardiovascular diseases" (projet MONICA) : Cette étude, coordonnée par l'Organisation mondiale de la Santé dans le cadre du projet international MONICA, consiste : - en ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, à étudier les facteurs de risque cardio-vasculaires au niveau de la population. Il a été procédé à cet effet au tirage de trois échantillons indépendants de la population âgée de 20 à 69 ans. Les trois phases de l'étude se sont déroulées à Charleroi, successivement en 1984-1985, 1987-1988 et 1990-1991. Diverses mesures relatives tant aux principaux facteurs de risque cardio-vasculaires qu'aux facteurs psycho-sociaux (p. ex., stress au travail) ont été prises.

Il s'agit d'examiner dans les trois cohortes la relation dans le temps entre le statut vital et la mortalité cardio-vasculaire; - en ce qui concerne l'"Universiteit Gent", la recherche consiste à étudier la relation entre les facteurs de risque détectés au sein d'une population donnée et le statut vital actuel des personnes constitutives de cette population. Il a été procédé à cet effet à trois reprises, entre 1985 et 1992, au tirage d'un échantillon composé au total d'environ 6 000 personnes âgées de 25 à 64 ans, au départ toutes choisies parmi la population de la Ville de Gand. Ces personnes ont fait l'objet d'une évaluation initiale des facteurs de risque cardio-vasculaires. Les résultats de l'évaluation initiale doivent être comparés au statut vital actuel des personnes qui y ont été soumises.

Les personnes dont l'état vital a été examiné lors d'enquêtes précédentes et qui sont encore en vie, seront à nouveau interrogées sur l'évolution de leur état de santé.

Les instruments d'interrogation qui seront utilisés lors des enquêtes ainsi que l'information écrite adressée aux personnes interrogées préalablement à l'enquête, conformément à l'article 2 du projet d'arrêté, devront toutefois être communiqués à la Commission de la protection de la vie privée avant que les informations du Registre national ne soient transmises aux personnes chargées de l'enquête.

Afin de mener à bien leurs travaux, les deux unités de recherche concernées sollicitent la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), de la loi du 8 août 1983 précitée. Chacune de ces informations s'avère indispensable pour s'assurer de l'état vital des personnes ayant pris part aux études initiales et permettre de la sorte d'augmenter la puissance statistique de ces études en estimant les risques d'exposition avec davantage de précision.

Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, l'article 3 de l'arrêté en projet précise, en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, que celles-ci ne peuvent être conservées que pour un temps limité : en ce qui concerne les personnes décédées, pour la seule période qui s'avère nécessaire afin de mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du décès en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête, et en ce qui concerne les autres personnes, pour la période qui s'avère utile afin de les contacter en vue de les soumettre à une interview.

La disposition précitée stipule en outre que les informations obtenues du Registre national doivent être effacées ou détruites au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

Le Gouvernement s'est également assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations obtenues du Registre national se rapportent : 1° il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité, en ceci notamment que : - Le Ministre de la Politique scientifique a reconnu l'intérêt scientifique de la recherche en date du 24 novembre 1995; - l'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" sont dotées de la personnalité juridique; - l'Unité d'Epidémiologie et de Prévention des Affections cardio-vasculaires et l'Unité "Epidemiologie en Preventie Gezondheidskunde" disposent du personnel et du matériel nécessaires; - il ne sera pas fait appel à la sous-traitance; - les unités de recherche susmentionnées ont pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée; - seules des informations à caractère anonyme seront diffusées; - le personnel responsable de l'exécution des projets de recherche est soumis au respect des règles de déontologie médicale (en particulier le secret médical); - deux fichiers distincts seront tenus : un fichier contenant les données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale), de la loi susvisée du 8 août 1983 et un autre fichier contenant les données à caractère scientifique. Seuls le promoteur du projet ainsi que les collaborateurs des unités de recherche spécialement désignés à cet effet disposeront de la clé permettant de mettre ces fichiers en relation. Dès que les informations reçues en communication du Registre national auront été mises en relation avec les autres données à caractère scientifique, les informations nominales seront détruites et remplacées par un code d'identification afin de garantir le caractère strictement anonyme des informations stockées dans la banque de données; 2° Le préambule du projet d'arrêté royal réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après : - les articles 4, 5 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques, notamment les points 3.1 et 3.2 de son annexe.

Cette énumération appelle les commentaires ci-après : - l'article 4 de la susdite loi du 8 décembre 1992 et le point 3.1 de la Recommandation susvisée du Conseil de l'Europe imposent l'obligation d'informer les personnes interrogées sur les promoteurs de l'enquête ainsi que sur la nature de celle-ci, sur les finalités qu'elle poursuit et sur les modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées; - l'article 5 de la susdite loi du 8 décembre 1992 précitée dispose que des données à caractère personnel ne peuvent être traitées que pour des finalités déterminées et légitimes. Ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités; - l'article 7 de la loi précitée du 8 décembre 1992 dispose que les données médicales à caractère personnel ne peuvent être traitées que sous la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir.

Tel sera en effet le cas : le traitement des données sera effectué sous la responsabilité respectivement du président du "Vakgroep Maatschappelijke gezondheidskunde van de Universiteit Gent" et du directeur du Laboratoire d'Epidémiologie et de Médecine sociale de l'Université libre de Bruxelles".

Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations collectées.

En application de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi précitée du 8 août 1983, la demande de l'Université libre de Bruxelles et de l'"Universiteit Gent" a été soumise à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. Cet avis, émis le 22 juillet 1996, est favorable sous réserve de quelques observations dont il a été tenu compte.

Par ailleurs, des informations complémentaires concernant les moyens techniques qui seront mis en oeuvre lors des enquêtes, d'une part, et la manière selon laquelle cet équipement sera sécurisé d'autre part, ont été transmises à la Commission (cfr. l'avis de la Commission, point II).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

AVIS N° 20/96 DU 22 JUILLET 1996 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l'« Universiteit Gent » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour l'exécution d'activités de recherche dans le domaine de l'épidémiologie et de la prévention des affections cardio-vasculaires La Commission de la protection de la vie privée, Vu l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois du 19 juillet 1991 et du 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du 13 juin 1996 du Ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de M. E. Van Hove, Emet, le 22 juillet 1996, L'avis suivant : I. OBJET DE L'AVIS : La demande d'avis concerne un arrêté royal présenté en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant la procédure permettant à des organismes scientifiques d'obtenir communication d'informations consignées au Registre national à des fins de recherche.

L'arrêté royal du 3 avril 1995 prévoit les conditions suivantes : - En ce qui concerne l'organisme demandeur (art. 1er) : 1. être doté de la personnalité juridique;2. être équipé de manière adéquate en personnel et en infrastructure pour la recherche scientifique;3. avoir fait signer au personnel concerné une déclaration écrite les obligeant à respecter le caractère confidentiel des données du Registre national;4. faire usage de manière très restrictive de la sous-traitance;5. se soumettre au contrôle;6. stocker les données nominatives du Registre national séparément et désigner nominativement les personnes ayant accès à ces données;7. ne fournir que des données anonymes lors des rapports avec les tiers. - En ce qui concerne la recherche (art. 2) : 8. être reconnu d'intérêt scientifique par le Ministre de la Politique Scientifique. La demande doit être adressée au Ministre de l'Intérieur et accompagnée de toutes les pièces faisant apparaître que les conditions susmentionnées sont remplies. En outre, la demande doit s'accompagner des statuts de l'organisme.

L'arrêté royal accordant l'autorisation doit mentionner : 1. Le numéro des données du Registre national pouvant être communiquées;2. le but de la communication;3. le délai autorisé de conservation;4. les conditions de la sous-traitance et l'identité des sous-traitants;5. la date à laquelle la Commission a émis son avis. La demande émane des directeurs de recherche de l'"Unité d'Epidémiologie et de Prévention des Affections cardio-vasculaires de l'Université libre de Bruxelles" et de l'" Afdeling Epidemiologie en Preventie Gezondheidskunde van de Universiteit Gent". Ces groupes de recherche ont collaboré par le passé à trois projets de recherche : - La relation entre l'activité physique, l'aptitude physique et les maladies cardio vasculaires. Il s'agit ici d'un échantillon constitué en 1975 de 2 363 hommes âgés de 40 à 55 ans travaillant dans différentes entreprises belges de Gand, Anvers et des environs de Bruxelles - Le Projet Belge de Prévention des Affections Cardio-vasculaires. Il s'agit ici d'un échantillon établi dans les années 70 de 18 000 hommes âgés de 40 à 59 ans de 30 grandes entreprises. - Monitoring of trends déterminants of cardiovascular diseases (MONICA Project). Cette étude a nécessité trois échantillons indépendants de la population âgée de 25 à 64 ans de Gand (3*2 000 personnes) et Charleroi (3*1 000 personnes) de 1985, 1987 et 1990.

On a enregistré un certain nombre de paramètres physiques chez ces personnes, relatifs aux risques cardio-vasculaires. On souhaite vérifier si ces personnes sont encore vivantes. Si elles sont décédées, quelles sont les lieu et date du décès éventuels ? Si elles sont encore en vie, quelle est leur adresse actuelle, de telle sorte qu'elles puissent être interrogées sur leur état de santé. Ces informations complémentaires doivent permettre d'étudier l'effet à long terme de l'aptitude physique et des autres facteurs de risque d'incidents cardio-vasculaires.

Les fichiers de recherche initiaux contiennent les nom, prénom et date de naissance des personnes composant l'échantillon. Ces informations doivent permettre d'identifier ces personnes dans le Registre national, d'où la demande d'informations du Registre national sur ces personnes; à savoir : 1° (nom et prénoms), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) peuvent être mis à disposition.

II. Examen de la demande : Il ressort du dossier introduit que les conditions posées sont remplies.

Le dossier est sommaire concernant la description des moyens techniques qui seront mis en oeuvre pour exécuter les travaux de recherche. Cependant, les informations sur la nature de l'installation informatique qui sera utilisée, le niveau de sa protection et son insertion éventuelle dans un réseau ouvert sont très déterminants pour la protection des données transmises à ces organismes.

III. Discussion article par article : A. Intitulé L'intitulé du projet d'arrêté royal définit la recherche pour laquelle des données du Registre national sont communiquées comme "l'exécution d'activités de recherche dans le domaine de l'épidémiologie et de la prévention des affections cardio-vasculaires." Cette définition est peu précise. Il faudrait plutôt parler d'"un suivi de l'état vital des personnes qui ont collaboré à plusieurs recherches précédentes sur le lien entre l'activité physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires".

B. Article 1er La phrase introductive du premier alinéa de cet article est rédigée comme suit : "L'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'exécution des activités de recherche intitulées comme suit :" Outre l'imprécision linguistique, cet extrait donne l'impression qu'il s'agit des données relatives à toutes les personnes figurant au Registre national. Pour donner une meilleure définition limitant la communication au strict nécessaire, il faudrait dire : "L'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° de la loi du 8 août 1983, relatives aux personnes figurant dans les activités de recherche suivantes :" Les alinéas suivants décrivent les finalités pour lesquelles les données communiquées peuvent être utilisées. Pour chacune des trois activités de recherche, il est fait mention de la "vérification de l'état vital" des personnes concernées ou "la relation entre les facteurs de risque cardio-vasculaires et l'état vital". Toutefois, il ressort de la demande que la donnée 5° (résidence principale) est sollicitée pour avoir la possibilité de pouvoir contacter ces personnes, pour autant qu'elles soient encore vivantes, pour les interroger sur leur état de santé durant la période séparant le premier interrogatoire de celui pratiqué aujourd'hui. Cette finalité devrait se retrouver dans les finalités autorisées. La Commission estime qu'il convient de lui transmettre les documents de l'interrogatoire, avant que les données du Registre national ne soient communiquées, de sorte qu'elle puisse vérifier si les données demandées sont proportionnelles aux finalités ainsi formulées; ce principe devrait être mentionné dans l'arrêté royal.

Le rapport au Roi évoque une autre piste de recherche à suivre éventuellement pour obtenir plus d'informations concernant la cause du décès : "La donnée relative au décès permettra, en outre, le cas échéant, de connaître les causes spécifiques de mortalité via le médecin certifiant." Par "médecin certifiant", on entend ici le médecin qui a rempli l'acte de décès. Utilisant la donnée "lieu et date du décès", la commune est ensuite contactée pour obtenir le nom du médecin qui a signé l'acte de décès. Celui-ci est, à son tour, approché pour connaître la cause spécifique du décès. Cette pratique est illégitime. Par conséquent, le passage en question devrait être supprimé dans le rapport au Roi.

Cette suppression n'a aucune conséquence pour le texte de l'arrêté royal en projet qui ne prévoit pas cette finalité.

C. Article 3 Le premier alinéa de cet article stipule que les données obtenues du Registre national doivent être supprimées dans les douze mois suivant la fin des activités de recherche et au plus tard le 31 décembre 1998.

Cette disposition exécute l'article 5, dernier alinéa de l'arrêté royal du 3 avril 1995. L'article 1er, 6° de cet arrêté royal précise que, lorsque les informations reçues contiennent les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et/ou 5° de la loi du 8 août 1983, celles-ci doivent être conservées dans un fichier distinct qui ne peut être lié aux données scientifiques qu'au moyen d'un numéro d'identification interne. A la lumière de cette disposition, parvenir à une meilleure protection de la vie privée des personnes concernées est possible : le temps de conservation des données peut être défini de manière beaucoup plus stricte. Il est clair que les données 1° et 5° concernant les personnes décédées ne doivent être conservées que pour la période limitée nécessaire à ajouter la donnée 6E aux données scientifiques, et concernant les autres personnes pour le temps nécessaire pour les contacter en vue d'une future entrevue. La lecture du deuxième alinéa peut prêter à confusion. En tout cas, une communication aux tiers doit être exclue, ainsi la communication de ces données qui ne pourront plus être utilisées. La phrase suivante suffit : Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers." Par ces motifs, Sous réserve des remarques formulées précédemment, la Commission émet un avis favorable.

Le président, (sig) P. Thomas.

Le secrétaire, (sig) J. Paul.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 15 octobre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires", a donné le 6 juillet 1998 l'avis suivant : Examen du projet Observation générale Le problème soulevé par ce projet est le même que celui posé dans le projet d'arrêté royal "autorisant l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une activité de recherche portant sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens" soumis à l'avis du Conseil d'Etat sous le n° 26.913/2.

La question se pose si le projet d'arrêté royal "autorisant l'Université libre de Bruxelles et l'Universiteit Gent à recevoir communication de.certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires" constitue un acte réglementaire qui, en application de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, doit étre soumis à l'avis de celui-ci ou, au contraire, un acte à portée individuelle qui échappe au contrôle préalable du Conseil d'Etat.

Jusqu'à présent, le Conseil d'Etat n'a pas eu à se prononcer sur le caractère réglementaire ou non d'un tel arrêté. Dans les deux précédents (1) rencontrés, l'autorité a invoqué l'urgence et n'a pas soumis ses textes en projet à l'avis du Conseil d'Etat.

Le règlement est habituellement défini comme étant "un acte non législatif qui énonce une règle de droit, se caractérisant par sa portée obligatoire, impersonnelle et générale, en ce sens qu'il est susceptible de régir un nombre indéterminé de situations présentes et à venir répondant à ses prescriptions".

A examiner le contenu de l'arrêté en projet, on constate que : - l'article ler autorise les universités de Bruxelles et de Gand à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques relatives à certaines personnes et précise les finalités de l'utilisation de ces informations; - l'article 2 impose aux deux universités précitées d'informer, préalablement à l'enquête, les personnes dont les informations du Registre national leur seront communiquées de la nature de l'enquête, des objectifs de l'activité de recherche et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées, de ce qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête, du délai de conservation des informations obtenues du Registre national et de ce que ces informations seront rendues anonymes; l'article 3 précise les modalités de désignation des personnes qui, au sein des universités de Bruxelles et de Gand, recevront communication de ces informations ou qui seront autorisées à en faire usage; l'article 4 détermine le délai de conservation des informations fournies par le Registre national et rappelle l'obligation de détruire celles-ci à l'issue de ce délai, ainsi que l'interdiction de communiquer ces informations à des tiers; l'article 5 contient la disposition exécutoire.

Aucune de ces dispositions ne constitue à proprement parler une règle obligatoire, impersonnelle et générale. Le texte en projet doit s'analyser comme un acte administratif unilatéral de portée individuelle qui ne produit des effets juridiques directs qu'à l'égard des universités de Bruxelles et de Gand.

Il n'établit, par lui-même, aucune norme réglementaire nouvelle. Il ne constitue qu'une application particulière à l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, dans le respect des dispositions de cet arrêté royal, sans ajouter ni supprimer à la réglementation existante.

Si des tiers sont concernés par certaines dispositions du texte en projet, ils ne sont pas affectés directement par celles-ci, les conséquences de l'arrêté royal en projet étant "organisées par un ensemble de textes légaux et réglementaires préexistants", et les droits éventuels qu'ils pourraient faire valoir ne découlant pas du texte en projet mais de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et de ses arrêtés d'exécution.

En conclusion, le projet ne revêt pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d' Etat et ne doit, dès lors, pas être soumis à l'avis de la section de législation.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins; P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

P. Gothot; J, Kirkpatrick, assesseurs de la législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le président, J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron. _______ Note (1) A savoir : - l'arrêté royal du 30 juin 1996 autorisant l'Université catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique"; - l'arrêté royal du 5 décembre 1996 autorisant les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête scientifique portant sur les conditions de vie des ménages belges.

8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5 et 7;

Vu la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques;

Vu la décision du 24 novembre 1995 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique les activités de recherche envisagées par l'Université libre de Bruxelles et par l'"Universiteit Gent" pour l'exécution desquelles la communication d'informations du Registre national est sollicitée;

Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par l'Université libre de Bruxelles et par l'"Universiteit Gent", il ressort que les activités de recherche envisagées répondent en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;

Vu l'avis n° 20/96 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 22 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° de la loi du 8 août 1983 dans la mesure où elles concernent les personnes qui apparaissent dans les activités de recherche portant sur : 1° la relation entre l'activité physique, l'aptitude physique et les maladies cardio-vasculaires;2° le projet belge de prévention des affections cardio-vasculaires;3° le "monitoring of trends and determinants of cardiovascular diseases" (projet MONICA). L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national est autorisée aux seules fins mentionnées ci-après : 1° en ce qui concerne l'activité de recherche visée à l'alinéa 1er, 1°, pour vérifier l'état vital des 2 363 hommes qui, lors de l'examen initial auquel ils ont été soumis à partir de 1975, étaient âgés de 40 à 55 ans;2° en ce qui concerne l'activité de recherche visée à l'alinéa 1er, 2°, pour vérifier l'état vital d'environ 18 000 sujets masculins âgés de 40 à 59 ans lors de la collecte effectuée à partir de 1970 de données relatives à leur mode de vie;3° en ce qui concerne l'activité de recherche visée à l'alinéa 1er, 3° : a) pour permettre à l'"Universiteit Gent" d'étudier la relation entre, d'une part, les facteurs de risque cardio-vasculaires décelés au moyen de tests auxquels a été soumis à Gand, au cours de la période comprise entre 1985 et 1992, un échantillon composé d'environ 6 000 personnes âgées de 25 à 64 ans et d'autre part, l'état vital de ces personnes;b) pour permettre à l'Université libre de Bruxelles d'étudier la relation entre, d'une part, les facteurs de risque cardio-vasculaires décelés au moyen de tests auxquels ont été soumis à Charleroi, respectivement en 1984-1985, 1987-1988 et 1990-1991, trois échantillons composés chacun d'environ 1 000 personnes âgées de 20 à 69 ans et d'autre part, l'état vital de ces personnes;4° pour pouvoir interroger les personnes visées aux 1°, 2° et 3°, dont l'état vital a été examiné et qui sont encore en vie, sur l'évolution de leur état de santé. Les instruments d'interrogation qui sont utilisés en application du présent article ainsi que l'information écrite adressée aux personnes interrogées en application de l'article 2 doivent être communiqués à la Commission de la protection de la vie privée avant que les informations du Registre national ne soient transmises en communication aux personnes chargées de l'enquête.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur de l'Université libre de Bruxelles et au recteur de l'"Universiteit Gent".

Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, de l'Unité d'Epidémiologie et de Prévention des Affections cardio-vasculaires de l'Université libre de Bruxelles et de l'"Afdeling Epidemiologie en Preventie Gezondheidskunde" de l'"Universiteit Gent", ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leurs activités de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

La liste des membres du personnel désignés conformément à l'alinéa précédent est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est transmise aussitôt à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983 ne peuvent être conservées, en ce qui concerne les personnes décédées, que durant le temps nécessaire pour mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du décès en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête, et en ce qui concerne les autres personnes, que durant le temps nécessaire pour les contacter en vue de les soumettre à une interview.

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 1er, les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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