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Arrêté Royal du 08 février 2001
publié le 17 février 2001

Arrêté royal portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2001000120
pub.
17/02/2001
prom.
08/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/08/2001000120/moniteur
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8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par la loi du 13 juillet 1973;

Vu la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;

Vu le protocole n° 9 du 5 juillet 2000 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 février 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 19 octobre 2000;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de police le 1er avril 2001 qui requiert encore bon nombre d'arrêtés d'exécution; par le fait que ces arrêtés d'exécution doivent faire l'objet de négociation ou de concertation avec les organisations syndicales représentatives; par le fait qu' à cet effet le comité de négociation et les comités de concertation doivent être constitués; par le fait que la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et que l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution a été fixée à cette même date;

Vu l'avis 31.185/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;2° « le ministre » : le Ministre de l'Intérieur;3° « les membres du personnel » : les membres du personnel auxquels la loi s'applique;4° « les organisations syndicales agréées » : les organisations syndicales agréées conformément à l'article 13 de la loi;5° « les organisations syndicales représentatives » : les organisations syndicales agréées considérées comme représentatives au sens de l'article 6, alinéa 2, de la loi;6° « la commission de contrôle » : la commission visée à l'article 12 de la loi;7° « l'affilié cotisant » : le membre du personnel qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de la "période de référence", définie ci après, dans laquelle se situe la « date de référence »;8° « la date de référence » : le 30 juin de l'année qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans visée à l'article 12, § 1er, de la loi ou, le cas échéant, le 30 juin de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un contrôle intermédiaire, visée à l'article 12, § 2, de la loi;9° « la période de référence » : la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année dans laquelle se situe la date de référence;10° « la cotisation syndicale » : la cotisation qui, pour le mois dans lequel se situe la date de référence, est au moins égale à 0,74 pour cent de la rémunération mensuelle garantie brute indexée, telle qu'elle est en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède la date de référence.Elle est calculée sur base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères. Le résultat de cette opération est arrondi au multiple de cinq inférieur.

Si le règlement des cotisations d'une organisation syndicale prévoit, en raison de circonstances individuelles et particulières, une cotisation réduite, la "cotisation syndicale" susvisée est réduite à la moitié du montant visé à l'alinéa précédent; 11° « la condition de représentativité » : la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, a), de la loi pour pouvoir être considéré comme représentatif;12° "le critère de représentativité" : le critère visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, b), de la loi concernant le nombre de membres des organisations syndicales;13° « degré de confidentialité » : le degré attribué aux données relatives à la vie privée qui sont destinées à être classées dans le dossier personnel des membres du personnel;14° « degré de sécurité » : la classification d'accessibilité limitée attribuée pour des raisons de sécurité à certaines informations, données ou documents;15° "jours ouvrables" : les jours autres que les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux ou les jours où le service est réglé comme un dimanche.

Art. 2.L'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est d'application analogue pour les relations entre l'autorité et les organisations syndicales du personnel des services de police à l'exception des dispositions de cet arrêté.

Art. 3.§ 1er. La négociation visée à l'article 3 de la loi et la concertation visée à l'article 8 de la loi ne sont pas requises : 1° lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité ou de la défense nationales;2° en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;3° en cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, au sens de l'article 135, § 2, 5°, de la Nouvelle Loi communale;4° dans les autres cas qui seront déterminés par des arrêtés royaux ultérieurs, après négociation conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. L'autorité est tenue de motiver, pour chacune des mesures visées au § 1er, sa décision de ne pas procéder à la négociation ou à la concertation.

TITRE II. - De l'agrément, de la constatation de la représentativité et des prérogatives des organisations syndicales CHAPITRE Ier. - De l'agrément, du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à ce retrait Section 1re. - De l'agrément

Art. 4.§ 1er. Chaque organisation syndicale qui sollicite l'agrément, fait parvenir au ministre une lettre sous pli recommandé à la poste.

Les organisations syndicales joignent à leur demande une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables. § 2. Les organisations syndicales prouvent à l'aide de leurs statuts qu'elles satisfont aux conditions imposées par l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi. § 3. L'agrément ne peut être refusé qu'après que les dirigeants responsables de l'organisation syndicale auront été mis en mesure de faire valoir leurs objections dans les quinze jours ouvrables de l'avertissement qui leur aura été donné par pli recommandé à la poste.

Art. 5.L'arrêté d'agrément ou de refus d'agrément prend effet à l'égard des personnes, de l'organisation syndicale et des autorités intéressées, le jour où il leur est notifié et au plus tard dix jours après sa publication au Moniteur belge. Section 2.- Du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à

ce retrait

Art. 6.Le Roi décide de retirer l'agrément d'une organisation syndicale : 1° s'il est constaté qu'elle ne répond plus à la condition visée à l'article 13, 1° ou 2°, de la loi;2° si elle ne porte pas à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les modifications apportées à ses statuts ou à la liste des dirigeants responsables;3° en application de l'article 17 de la loi. Le retrait s'opère conformément aux dispositions des articles 4, § 3 et 5, ayant trait au refus d'agrément.

Art. 7.Dans des cas d'extrême urgence, le ministre peut suspendre l'agrément d'une organisation syndicale durant la procédure de retrait de l'agrément.

La notification à l'organisation syndicale est faite par pli recommandé à la poste. Elle produit ses effets trois jours ouvrables après son envoi.

La suspension est levée si l'agrément n'est pas retiré dans les trente jours après le jour ou la suspension produit ses effets comme visé à l'alinéa 2. CHAPITRE II. - De la constatation de la représentativité Section 1re. - Dispositions générales

Art. 8.Une organisation syndicale agréée qui estime qu'elle répond ou continue à répondre aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi, peut solliciter la constatation de sa représentativité conformément à l'article 12, § 1er, de la loi.

Toutefois, une organisation syndicale agréée pour laquelle la commission de contrôle a constaté qu'elle ne satisfait pas à la condition fixée à l'article 6, alinéa 2, 2°, b, de la loi, peut solliciter la constatation de sa représentativité conformément à l'article 12, § 2, de la loi.

Art. 9.La demande concernant la constatation de la représentativité est signée par un dirigeant responsable et envoyée sous pli recommandé à la poste dans les trente premiers jours de l'une des périodes de six ans visées à l'article 12, § 1er, de la loi.

Une demande tardive prive l'organisation candidate du contrôle de sa représentativité.

Art. 10.Le ministre vérifie, dans les soixante jours de la réception de la demande, si l'organisation syndicale satisfait à la condition de représentativité.

Dans l'affirmative, il communique immédiatement sa décision à l'organisation syndicale.

Dans la négative, ou s'il appert que les données fournies ne lui permettent pas de se prononcer, il communique sans délai ses constatations à l'organisation syndicale et l'invite à fournir des explications dans le délai, d'au moins trente jours, qu'il détermine.

Le non respect de ce délai entraîne l'exclusion de la suite des opérations de contrôle.

Le ministre communique sa décision finale dans les dix jours de l'expiration de ce délai.

Les communications au ministre et aux organisations syndicales se font sous pli recommandé à la poste.

Art. 11.Dans un délai de dix jours après qu'il a statué sur toutes les demandes qui lui ont été régulièrement adressées, le ministre communique à la commission de contrôle la liste des organisations syndicales qui satisfont à la condition de représentativité. Section 2. - Le contrôle du critère de représentativité

Art. 12.Dès que la commission de contrôle reçoit la liste visée à l'article 11, elle examine si les organisations syndicales concernées satisfont au critère de représentativité.

La commission de contrôle clôt cet examen aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois de la réception de la liste visée à l'alinéa 1er.

Dans les dix jours qui suivent l'achèvement de cet examen, la commission de contrôle communique sa décision sous pli recommandé à la poste aux organisations syndicales concernées ainsi qu'au ministre.

Art. 13.Pour des raisons impérieuses et à la demande motivée de la commission de contrôle, le ministre peut proroger les délais de six mois visés à l'article 12.

Art. 14.Le ministre fait publier au Moniteur belge, dans les vingt jours de la réception de la notification visée à l'article 12, alinéa 3, la liste des organisations syndicales représentatives.

Art. 15.Entraîne de plein droit la perte de sa représentativité : 1° le retrait de l'agrément prononcé à l'égard d'une organisation syndicale représentative;2° la constatation qu'une organisation syndicale considérée comme représentative de plein droit ne satisfait plus à la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, de la loi. TITRE III. - De la création, de la composition et du fonctionnement du comité de négociation

Art. 16.Le comité de négociation visé à l'article 5 de la loi est créé auprès du Ministère de l'Intérieur.

Art. 17.A la requête du ministre ou du Ministre de la Justice le comité de négociation émet des avis relatifs : 1° aux différends concernant l'application des règles déterminées par la loi et le présent arrêté;2° au fonctionnement du comité de négociation et des comités de concertation;3° aux prérogatives des organisations syndicales;4° à l'intervention des représentants des organisations syndicales.

Art. 18.Le comité de négociation dispose d'un secrétariat organisé par le ministre.

Art. 19.Le ministre ou son délégué dûment mandaté préside le comité de négociation conjointement avec le Ministre de la Justice ou son délégué dûment mandaté, suivant les règles qu'ils édictent.

Art. 20.La délégation de l'autorité se compose au maximum de dix membres, désignés conjointement par les ministres visés à l'article 19 parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées.

Des experts peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité.

Chaque fois qu'une matière pour laquelle un autre Ministre ou Secrétaire d'Etat est également compétent est soumise, un représentant de ce Ministre ou Secrétaire d'Etat fait partie de la délégation de l'autorité en tant que vice-président.

Art. 21.Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3.

Celle-ci se compose au maximum de quatre membres.

La délégation de chaque organisation syndicale peut compter au maximum deux experts par point prévu à l'ordre du jour.

Avant le début de chaque séance, les organisations syndicales communiquent aux présidents la composition de leur délégation ainsi que l'identité des experts présents.

Art. 22.Sans préjudice de l'application de l'article 126, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, une matière est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative.

Art. 23.Le comité de négociation établit son règlement d'ordre intérieur. Il règle les cas non prévus par le présent arrêté.

TITRE IV. - De la création, de la composition et du fonctionnement des comités de concertation CHAPITRE Ier. - Le comité supérieur de concertation

Art. 24.Il est créé un comité supérieur de concertation pour tous les membres du personnel

Art. 25.Le comité supérieur de concertation dispose d'un secrétariat organisé par le ministre.

Art. 26.Toutes les compétences confiées, dans les entreprises privées, aux comités de prévention et de protection au travail et qui concernent, soit tous les membres du personnel, soit les membres du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique séparément, sont attribuées au comité supérieur de concertation.

Art. 27.§ 1er. Le ministre ou son délégué dûment mandaté préside le comité supérieur de concertation conjointement avec le Ministre de la Justice ou son délégué dûment mandaté, suivant les règles qu'ils édictent. § 2. La délégation de l'autorité se compose au maximum de dix membres, désignés conjointement par les ministres visés au § 1er parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées.

La délégation de l'autorité peut être complétée par des experts. Pour les compétences visées à l'article 26, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne de prévention et de protection, est membre de plein droit du comité supérieur de concertation.

Art. 28.Les dispositions concernant la composition des délégations des organisations syndicales représentatives au comité de négociation aussi que les règles de procédure de ce comité s'appliquent aux comité supérieur de concertation.

Art. 29.Une matière est soumise à la concertation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative.

Si les présidents estiment cependant que le sujet ou une partie de celui-ci n'est pas susceptible d'être concerté, ou qu'une des exceptions à l'obligation de la concertation visées à l'article 8 de la loi est applicable, ils notifient leur décision de ne pas inscrire le sujet à l'ordre du jour à l'autorité ou à l'organisation syndicale qui en avait pris l'initiative.

Dans ce dernier cas, ils ne prennent leur décision qu'après avoir entendu au préalable un ou plusieurs dirigeants responsables désignés par l'organisation syndicale intéressée.

Art. 30.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances.

Le procès-verbal de chaque séance mentionne : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité présents, excusés ou absents;3° la dénomination des organisations syndicales représentatives présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales qui sont présents ou excusés;4° le nom des experts;5° le cas échéant, le nom du membre du service interne de prévention et de protection, présent, excusé ou absent;6° les points traités et un exposé succinct des discussions y relatives;7° les points pour lesquels les discussions sont closes et l'avis motivé y relatif, tel que visé à l'article 10 de la loi. Les présidents et le secrétaire signent les procès-verbaux.

Art. 31.Le secrétaire envoie une copie des procès-verbaux aux membres des délégations dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de la concertation et, le cas échéant, au membre du personnel visé à l'article 30, alinéa 2, 5°.

Les procès-verbaux deviennent définitifs si le secrétaire n'a pas reçu une demande écrite de rectification dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'envoi des procès-verbaux. Dans le cas contraire, le secrétaire en informe les présidents qui soumettent au comité la demande de rectification lors d'une prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé lors de cette réunion, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.

Le secrétaire transmet une copie des procès-verbaux définitifs au ministre, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales et, le cas échéant, au membre du personnel visé à l'article 30, alinéa 2, 5°.

Art. 32.L'ordre du jour, avec la documentation annexée et les procès-verbaux sont déposés et conservés au secrétariat.

Art. 33.Le comité supérieur de concertation établit son règlement d'ordre intérieur. Il règle les cas non prévus par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les comités de concertation de base

Art. 34.Un comité de concertation de base, numéroté comme mentionné dans l'annexe au présent arrêté, est constitué pour les membres du personnel des services de police locaux par zone de police, visée à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Un comité de concertation de base, numéroté comme mentionné dans l'annexe au présent arrêté, est constitué pour les membres de la police fédérale par province et pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 35.Chaque comité de base de concertation dispose d'un secrétariat organisé par le président.

Art. 36.Sont attribuées aux comités de concertation de base pour les membres du personnel de leur ressort, toutes les compétences confiées, dans les entreprises privées, aux comités de prévention et de protection au travail et qui concernent soit tous ces membres du personnel soit ces membres du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique séparément.

Art. 37.Le bourgmestre ou le collège de police désigne le président du comité de concertation de base de la zone de police, ainsi que les membres de la délégation de l'autorité, ainsi que leurs remplaçants.

Pour chacun des comités de concertation de base, visés à l'article 34, alinéa 2, le ministre désigne le président et les membres de la délégation de l'autorité, ainsi que leurs remplaçants.

Art. 38.La délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base est constituée au maximum de huit membres.

La délégation des organisations syndicales représentatives dans les comités de concertation de base est constituée au maximum de trois membres parmi lesquels peut se trouver un expert.

Pour le reste l'article 21, alinéa 4, l'article 27, § 2, alinéa 2, les articles 29 à 32 y compris, ainsi que le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 33, sont d'application conforme aux comités de concertation de base.

TITRE V. - Des représentants des organisations syndicales et des prérogatives syndicales des membres du personnel CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 39.Les délégués syndicaux sont : 1° les "dirigeants responsables" qui sont mentionnés dans la liste visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2;2° les « mandataires permanents de ces dirigeants responsables »;3° les "délégués syndicaux permanents", c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels des membres du personnel et qui sont agréés en tant que tels;4° les "délégués syndicaux dans le comité de négociation, le comité supérieur de concertation et les comités de concertation de base";5° les membres du personnel qui sont membres d'une organisation syndicale et désignés par celle-ci afin d'exercer plus spécialement une ou plusieurs des prérogatives qui sont conférées à cette organisation en vertu des articles 14, 1°, 2°et 3°, et 15, 1°, 2° et 3°, de la loi;6° les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein des organisations syndicales pendant et en vue de l'exercice de cette activité;7° les "délégués syndicaux auprès de la commission de contrôle", pendant et en vue de l'exercice des activités visées à l' article 12, § 1er, alinéa 5, de la loi.

Art. 40.En vue de l'exercice des compétences liées aux qualités visées à l'article 39, 2° à 7° y compris, chaque organisation syndicale représentative envoie au ministre, en vue de l'agrément, une liste des membres et de leur éventuel remplaçant, dont le nombre, qui ne peut en aucun cas être inférieure à trois fois le nombre de comités de concertation de base, est fixé par le ministre.

Art. 41.Sans préjudice des articles 42, 43, 46 et 57, alinéas 1er et 2, il est accordé annuellement à chaque organisation syndicale représentative un nombre de jours de congé syndical dont le nombre est fixé par le ministre et ne peut en aucun cas être inférieure à soixante fois le nombre de comités de concertation de base et qui peut être attribué à concurrence de maximum 60 jours par an et par membre visé à l'article 40.

Le nombre de jours de congé syndical visé au premier alinéa peut aussi être attribué pour les formations dispensées par les organisations syndicales représentatives.

Le secrétaire du comité de négociation surveille la correcte application du 1er alinéa.

Art. 42.Le jour même des séances du comité de négociation, du comité supérieur de concertation et des comités de concertation de base, les membres de la délégation des organisations syndicales représentatives, qui ne sont pas des délegués syndicaux permanents, jouissent de congé syndical.

Art. 43.Le délégué de chaque organisation syndicale agréée, reçoit, quand il est membre du personnel, un congé syndical pendant et en vue de l'exécution des activités visées à l'article 39, 7°. CHAPITRE II. - Des dirigeants responsables et de leurs mandataires permanents

Art. 44.Lorsque la liste, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, comprend plus de six personnes, seules les six premières obtiennent la qualité de dirigeant responsable.

Le ministre délivre aux dirigeants responsables et à leurs mandataires permanents, une carte de légitimation dont le modèle est fixé par le Premier Ministre, pour autant qu'ils n'en possèdent pas encore une.

Munis de leur carte, les dirigeants responsables et leurs mandataires permanents peuvent exercer toutes les prérogatives accordées à leur organisation syndicale.

Dès que leur mission prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par l'organisation syndicale concernée. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre. CHAPITRE III. - Des délégués syndicaux permanents

Art. 45.L'agrément d'un membre du personnel repris dans la liste visée à l'article 40 en tant que délégué syndical permanent est accordé par le ministre, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.

L'autorité notifie sa décision dans les plus brefs délais à l'intéressé, à son supérieur hiérarchique et, sous pli recommandé à la poste, à l'organisation syndicale intéressée.

Art. 46.Le nombre de membres du personnel agréés en tant que délégués syndicaux permanents est limité à douze par organisation syndicale représentative.

La rémunération de six d'entre eux est à charge du budget du Ministère de l'Intérieur.

Art. 47.Si les versements visés à l'article 78 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'ont pas été effectués dans le délai qui y est fixé, l'autorité concernée met l'organisation syndicale en demeure, sous pli recommandé à la poste, d'effectuer les versements nécessaires dans les quinze jours. L'organisation syndicale est préalablement invitée à faire présenter des explications par un ou plusieurs dirigeants responsables.

Si la suite donnée à la mise en demeure ou les explications du dirigeant responsable ne sont pas satisfaisantes, l'autorité concernée en informe le ministre. Celui ci, sur avis du comité de négociation, retire l'agrément de tous les délégués permanents de l'organisation syndicale concernée.

Art. 48.L'agrément peut, après l'avis du comité de négociation, être refusé par le ministre.

Le ministre notifie sa décision à l'autorité concernée et, sous pli recommandé à la poste, au membre du personnel concerné et à son organisation syndicale.

Art. 49.Le ministre délivre au délégué syndical permanent qu'il a agréé une carte de légitimation dont il fixe le modèle.

Muni de cette carte, le délégué permanent peut exercer toutes les prérogatives octroyées à son organisation syndicale.

Art. 50.L'agrément d'un délégué syndical permanent peut être retiré par une décision du ministre fondée uniquement sur des raisons graves.

Dans des cas d'extrême urgence, le ministre peut suspendre l'agrément d'un délégué syndical permanent durant la procédure de retrait de l'agrément.

Le ministre décide, après avoir tout d'abord entendu le délégué permanent concerné et un ou plusieurs dirigeants responsables, et après avoir ensuite recueilli l'avis du comité de négociation.

Le ministre notifie sa décision à l'autorité concernée et, sous pli recommandé à la poste, au délégué syndical permanent concerné et à son organisation syndicale. Elle produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.

La suspension est levée si l'agrément n'est pas retiré dans les trente jours après le jour ou la suspension produit ses effets comme visé à l'alinéa 3.

Art. 51.§ 1er. Dès qu'il est agréé en qualité de délégué syndical permanent, le membre du personnel est de plein droit en congé syndical permanent. Le remplaçant éventuel est désigné en surnombre dans son emploi.

A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en service actif. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement, à l'augmentation de traitement et à l'avancement de grade.

Le membre du personnel agréé en tant que délégué syndical permanent conserve, pendant son congé syndical, l'évaluation qui est la sienne au moment de son agrément. S'il n'a pas fait l'objet d'une telle évaluation avant son agrément bien que le régime qui lui était applicable à ce moment prévoyait une appréciation, il ne peut, pendant son congé syndical, s'en voir attribuer une. § 2. La qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire du délégué syndical permanent est suspendue pour la durée du congé syndical permanent. § 3. Le congé syndical permanent du délégué syndical permanent est suspendu pendant les cours, stages ou examens organisés par la police intégrée en vue d'une nomination à un grade supérieur, d'une augmentation de salaire ou d'un passage vers un autre cadre de personnel, lorsque l'intéressé a donné suite à une convocation qui lui a été adressée à cette fin.

Sans que le congé syndical permanent soit suspendu et en concertation avec l'autorité concernée, le délégué permanent peut suivre des formations professionnelles organisées par la police intégrée dans le but de faciliter son reclassement dans son emploi à l'issue de son congé syndical permanent. § 4. Il est mis fin au congé syndical permanent du délégué syndical permanent lorsqu'il en fait la demande, lorsque son organisation syndicale le décide ou lorsque son agrément lui est retiré.

A la fin de son congé syndical, le délégué permanent occupe à nouveau l'emploi qu'il exerçait auparavant.

Art. 52.Dès que la mission d'un délégué syndical permanent prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par l'organisation syndicale concernée. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre. CHAPITRE IV. - Des autres délégués syndicaux Section 1re. - Disposition générale

Art. 53.L'agrément des autres membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 40, comme délégués syndicaux, peut être refusé, retiré ou suspendu, conformément aux règles déterminées aux articles 48 et 50. Section 2. - Des délégués syndicaux dans le comité de négociation et

les comités de concertation

Art. 54.Sur présentation préalable à son supérieur fonctionnel d'une convocation occasionnelle personnelle ou d'un ordre de mission permanent émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel délégué syndical obtient de plein droit deux jours de congés syndical de préparation et si nécessaire, dans les limites visées à l'article 41, alinéa 1er, pour la durée complémentaire nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux préparations du comité de négociation et des comités de concertation dont il relève.

Il est fait mention dans les convocations et missions visées à l'alinéa 1er, du comité de négociation ou de concertation aux travaux duquel le membre du personnel est invité à participer. Les convocations occasionnelles indiquent également le lieu, le jour et l'heure des réunions.

Le secrétaire du comité de négociation ou du comité de concertation concerné reçoit, à l'intervention des supérieurs fonctionnels, une copie des convocations et missions visées à l'alinéa 1er. Il leur communique le nom des membres du personnel qui sont absents à la réunion.

Le dirigeant responsable visé à l'alinéa 1er, spécifie, le cas échéant, expressément dans la convocation que le temps de préparation est imputé sur le nombre de jours visé à l'article 41 et adresse en même temps, pour autant que cela soit nécessaire, une copie de la convocation au secrétaire du comité de négociation. Section 3. - Des délégués syndicaux désignés afin d'exercer des

prérogatives syndicales

Art. 55.Par ressort de chaque comité de concertation de base, les organisations syndicales représentatives peuvent faire connaître à l'autorité concernée, au prorata du nombre de membres du personnel déterminé par le ministre, le nom des membres du personnel et leurs éventuels remplaçants qui figurent sur la liste visée à l'article 40 et qui ont été désignés par elles pour exercer principalement au sein de ce ressort une ou plusieurs des compétences déterminées par l'article 15 de la loi.

Art. 56.Par ressort de chaque comité de concertation de base, les organisations syndicales agréées non-représentatives peuvent présenter au ministre pour agrément un membre du personnel appartenant à ce ressort pour exercer, selon le cas au niveau local ou provincial, les compétences définies à l'article 14, 1°, 2° et 3°, de la loi.

L'agrément des membres du personnel visés à l'alinéa 1er peut être refusé, retiré ou suspendu conformément aux dispositions déterminées aux articles 48 et 50.

Art. 57.Sur présentation préalable à son supérieur fonctionnel d'un mandat émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel agréé visé à l'article 55 ou 56, obtient, si les nécessités de service le permettent et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour l'exercice des prérogatives découlant de son agrément.

En ce qui concerne le membre du personnel agréé visé à l'article 55, la durée de la dispense de service est, pour l'exercice dans son ressort de la compétence fixée à l'article 14, 1° et 2°, de la loi, prise en compte comme prestation de service.

La durée de la dispense de service pour l'exercice, hors de son ressort, de la compétence fixée à l'article 14, 1° de la loi ainsi que pour l'exercice des compétences fixées pour le surplus à l'article 15 de la loi est, dans les limites de l'article 41, prise en compte pour le temps nécessaire.

En ce qui concerne le membre du personnel agréé visé à l'article 56, la durée de la dispense de service est prise en compte pour au maximum trois jours par an pour le calcul des prestations de service.

Le dirigeant responsable visé à l'alinéa 1er spécifie, le cas échéant, expressément dans la convocation que la durée demandée de la dispense est imputée sur le nombre de jours visé aux alinéas 3 et 4. Section 4. - Des délégués syndicaux qui participent aux commissions et

comités généraux de leur organisation syndicale

Art. 58.Les membres des organisations syndicales représentatives dont le nom est repris sur la liste visée à l'article 40, obtiennent, sur présentation préalable à leur supérieur fonctionnel d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical, conformément aux dispositions de l'article 41, pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l'organisation syndicale.

Le dirigeant responsable visé à l'alinéa 1er spécifie expressément dans la convocation que la durée de la participation est imputée sur le nombre de jours visé à l'article 41. CHAPITRE V. - Dispositions communes relatives aux délégués syndicaux

Art. 59.Les délégués syndicaux ainsi que les experts ne peuvent divulguer des faits ou documents ayant un degré de confidentialité ou auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un degré de sécurité.

Après avoir entendu le délégué syndical concerné ou un ou plusieurs dirigeants responsables, le ministre constate la transgression aux obligations imposées par l'alinéa 1er.

La constatation visée à l'alinéa 2 a pour conséquence : 1° le retrait de l'agrément en tant que délégué syndical conformément aux règles fixées à l'article 50, lorsque un tel agrément était exigé; cet agrément ne peut être obtenu à nouveau qu'après le délai déterminé par le ministre. Ce délai ne peut être inférieur à un an et supérieur à trois ans; 2° la suspension pendant un an du droit d'intervenir en tant qu'expert dans le comité de négociation ou les comités de concertation;3° la suspension pendant un an de l'exercice des prérogatives visées aux articles 14 et 15 de la loi. A la requête du délégué syndical concerné et après avoir recueilli l'avis du comité de négociation, le ministre peut décider de limiter les sanctions visées à l'alinéa 3 aux conséquences visées au 2° et 3° ou à une d'entre elles.

En ce qui concerne les délégués syndicaux visés à l'article 39, alinéa 1er, 6°, la constatation visée à l'alinéa 2 entraîne la suspension pendant un an du droit à des congés syndicaux en vue de la participation aux travaux visés à l'article 39, alinéa 1er, 6°.

En ce qui concerne les délégués syndicaux visés à l'article 39, alinéa 1er, 7°, la constatation visée à l'alinéa 2 entraîne la suspension pendant un an du droit d'agir en cette qualité.

Le ministre notifie sa décision à l'autorité concernée et, sous pli recommandé à la poste, au délégué syndical concerné et à son organisation syndicale.

Cette décision produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.

Art. 60.Pendant la durée de son congé syndical permanent, de son congé syndical ou de sa dispense de service pour raisons syndicales, le membre du personnel délégué syndical est, en ce qui concerne ses droits statutaires, considéré comme étant en service actif.

L'exercice des fonctions syndicales est considéré comme l'accomplissement d'une activité de service pour l'application de la législation sur les accidents de travail.

Les activités syndicales accomplies pendant le congé syndical permanent, le congé syndical ou la dispense de service pour raisons syndicales ne sont cependant pas considérées comme des prestations de service pour l'octroi d'allocations et indemnités, sauf en ce qui concerne la participation aux travaux des comités de négociation et de concertation des délégués syndicaux autres que les délégués permanents.

Le membre du personnel délégué syndical, les délégués permanents exceptés, est présumé effectuer une prestation de service lorsqu'il se rend à une réunion d'information ou de consultation à l'invitation du ministre ou de l' autorité concernée.

Art. 61.Les dispositions qui concernent le régime et les sanctions disciplinaires ne peuvent, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 127, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et l'article 17 de la loi, être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.

Les avis et les appréciations émis dans le cadre des procédures disciplinaires, d'avancement, de retrait d'emploi et d'appréciation des qualités morales ou des aptitudes professionnelles, ne peuvent être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni faire état de celles-ci.

Art. 62.Si le délégué syndical a fait l'objet d'une mutation qu'il n'a pas sollicitée, le dirigeant responsable de son organisation syndicale représentative dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour demander, par pli recommandé à la poste, une réunion extraordinaire du comité de concertation de base duquel le délégué ressort.

Le délégué syndical visé à l'alinéa 1er, ne peut pas siéger dans le comité pendant cette réunion extraordinaire.

La mutation du délégué syndical concerné est suspendue dès la demande visée à l'alinéa premier et jusqu'à ce que le comité de concertation de base compétent a émis un avis à ce sujet et que l'autorité compétente a décidé de confirmer ou non la mutation.

Pour le reste l'article 21, alinéa 4, l'article 27, § 2, alinéa 2, les articles 30 à 32 y compris, sont d'application conforme pour cette réunion extraordinaire. CHAPITRE VI. - Des prérogatives syndicales des membres du personnel

Art. 63.Sur demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente, et pour autant que les nécessités du service le permettent, les membres du personnel obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives en vertu de l'article 15, 4°, de la loi.

La durée de cette dispense de service n'entre en ligne de compte pour le calcul du temps de travail qu'à concurrence de douze heures par an et par membre du personnel.

Art. 64.Un membre du personnel convoqué pour siéger comme expert d'une organisation syndicale représentative dans le comité de négociation ou dans un comité de concertation, obtient pour la durée nécessaire à cet effet et avec un maximum de 30 jours par an, un congé syndical pour participer aux travaux de ce comité.

Ces congés sont déduits du crédit de congés syndicaux visé à l'article 41.

TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 65.A l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'annexe I, sous le SECTEUR I, Administration générale, Rubrique C, le 18° est supprimé;2° à l'annexe I, sous le SECTEUR III, Justice, Rubrique C, le 3° est supprimé.

Art. 66.L'arrêté royal du 1er octobre 1998 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 67.L'organisation syndicale professionnelle représentative qui bénéficiait d'un financement du congé syndical de formation sur la base des arrêtés applicables avant le 1er janvier 2001, continue à en bénéficier pendant cinq ans à partir du 1er janvier 2001 et à concurrence du montant global maximum et des paramètres fixés par les arrêtés précités.

Art. 68.L'organisation syndicale professionnelle représentative visée à l'article 67 soumet au directeur général des ressources humaines au moins trente jours avant leurs débuts, la nature et le contenu des formations.

Art. 69.L'organisation syndicale professionnelle représentative visée à l'article 67 envoie au directeur général des ressources humaines, par semestre et à l'aide du modèle déterminé par le ministre, les factures relatives aux formations, ainsi qu'une liste des membres du personnel qui ont suivi cette formation et le nombre de jours de formation suivi par membre du personnel.

Après contrôle de ces documents par le directeur général des ressources humaines, le paiement du montant précité est versé, dans les limites de l'article 67, sur le numéro de compte bancaire indiqué par l'organisation syndicale concernée.

Art. 70.La première période de six ans, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi, prend cours le 1er janvier 2001.

Art. 71.La demande de l'agrément visé à l'article 33 de la loi doit être introduite auprès du ministre par une lettre recommandée à la poste pour le 28 février 2001.

Art. 72.Par dérogation aux articles 9 et 70, la demande concernant la constatation de la représentativité visée à l'article 9 doit être introduite pour le 28 février 2001.

Art. 73.Par dérogation à l'article 21, alinéa 2 la composition de la délégation de l'organisation syndicale peut comprendre au maximum six membres pour les procédures de négociation qui ont été entamées par l'inscription à l'ordre du jour du comité de négociation avant le 31 décembre 2002.

Art. 74.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 75.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2001 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe à l'arrêté royal du 8 février 2001 COMITES DE CONCERTATION DE BASE COMITES DE CONCERTATION DE BASE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE LOCALES Tous les documents émanant des comités de concertation de base visés à l'article 34 du présent arrêté, dont notamment les convocations et les procès-verbaux des séances, portent la mention « CCB Pol », complétée par le numéro d'ordre respectif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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