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Arrêté Royal du 08 janvier 2001
publié le 09 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012949
pub.
09/05/2001
prom.
08/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/08/2000012949/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Fixation des conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51369/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers s'établit comme suit : 1. Non-qualifiés.Sont considérés comme non-qualifiés : a) les manoeuvres, les ouvriers non-qualifiés qui ne peuvent travailler de façon indépendante;b) les ouvriers qui n'appartiennent pas à l'une des catégories reprises ci-dessous.2. Semi-qualifiés.Sont considérés comme semi-qualifiés : a) les ouvriers qui, après indications d'ordre technique, peuvent effectuer normalement de manière indépendante et correctement, à une près, au moins la moitié des activités des qualifiés;b) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage pour "aménagement de jardins";c) les terrassiers.3. Qualifiés.Sont considérés comme qualifiés : a) les ouvriers, porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement horticole du degré moyen inférieur (A3), qui comptent au moins trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers, porteurs du diplôme de technicien en horticulture délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), qui comptent au moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;c) les ouvriers, porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage "aménagement de jardins" et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;d) les ouvriers qui réunissent les conditions suivantes : - avoir travaillé au moins trois ans au service d'une ou de plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; - être capables, après indications techniques, sur l'ordre de l'employeur ou de son préposé, d'effectuer les travaux suivants à une ou deux exceptions près : tailler en général assembler toutes les plantes; en vue de la décoration de jardins, aussi bien les plantes ornementales que les arbres fruitiers; profiler et égaliser les bordures des chemins et des groupes d'arbustes; effectuer divers arrosages; répandre des engrais organiques et chimiques; planter toutes les plantes destinées à l'embellissement des jardins et les connaître à fond; tondre les pelouses et élaguer les haies et les bordures; préparer les parterres en effectuant tous les travaux qui s'y rapportent; utiliser des herbicides radicaux et sélectifs; exécuter tous les travaux de maçonnerie nécessaires à la décoration des jardins (dallage, rochers, étangs, etc.); utiliser des tondeuses à gazon à moteur et des faucheuses. 4. Surqualifiés A.Sont considérés comme surqualifiés A : a) les ouvriers qualifiés, porteurs d'un diplôme de technicien en horticulture, délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), et qui comptent au moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers qualifiés, porteurs du diplôme A1 délivré par un établissement d'enseignement horticole supérieur, qui comptent au moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;c) les chauffeurs conduisant régulièrement et essentiellement un camion dont la charge utile est de 3,5 tonnes minimum;d) les ouvriers qualifiés chargés du transport du matériel lourd;e) les premiers jardiniers et les faucheurs sur les talus et accotements dangereux;f) les ouvriers occupés au fauchage de l'herbe sur les accotements des routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de trafic séparées par un accotement engazonné ou planté.5. Surqualifiés B.Appartiennent aux surqualifiés B : a) les ouvriers, porteurs d'un diplôme de technicien en horticulture, délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), qui comptent au moins dix ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers, porteurs d'un diplôme de fin d'études A1 délivré par un établissement d'enseignement horticole supérieur, qui comptent au moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation ou d'entretiens de parcs et jardins. CHAPITRE III. - A. Salaires

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers de 20 ans et plus sont fixés comme suit : à partir du 1er janvier 1999 : non-qualifiés : 305,25 BEF semi-qualifiés : 316,30 BEF qualifiés : 337,25 BEF surqualifiés A : 346,35 BEF surqualifiés B : 366,10 BEF § 2. En 1999 et 2000, les salaires minimums et les salaires réellement payés dans les entreprises augmenteront de : 1. le 1er juillet 1999 : + 2 BEF 2.le 1er avril 2000 : + 3 BEF 3. le 1er juillet 2000 : + 2 BEF Ces augmentations salariales conventionnelles sont calculées avant l'indexation. § 3. Pour les entreprises qui occupent moins de 10 travailleurs et qui, le 1er janvier 2000, appliquent une durée de travail hebdomadaire réelle de 39 heures, les salaires minimums et les salaires réellement payés seront augmentés à partir de cette date de 2,56 p.c. Ces entreprises doivent communiquer leur choix au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" au plus tard le 1er octobre 1999.

L'augmentation de 2,56 p.c. est calculée au 1er janvier, avant l'indexation.

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996.

B. Barème des salaires des jeunes ouvriers

Art. 5.Les salaires horaires minimums des jeunes ouvriers sont fixés aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum des ouvriers de 20 ans et plus de la même catégorie : 21 ans : 100 p.c. 20 ans : 100 p.c. 19 ans : 95 p.c. 18 ans : 85 p.c. 17 ans : 70 p.c. 16 ans : 60 p.c. 15 ans : 50 p.c.

Art. 6.A partir de 18 ans, les jeunes touchent le salaire des ouvriers de 20 ans et plus de la même catégorie professionnelle, si selon l'estimation de l'employeur ils accomplissent un travail identique avec le même rendement. CHAPITRE IV. - Frais de déplacement et indemnité de mobilité

Art. 7.L'employeur est tenu de verser à l'ouvrier une participation dans les frais qu'il doit exposer pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, conformément à la convention collective de travail du 18 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1996, publiée au Moniteur belge du 25 juillet 1996.

Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité.

Compte tenu de la nature spécifique des activités du secteur des parcs et jardins qui se caractérise par plusieurs lieux de travail en une semaine, l'indemnité de mobilité journalière pour le trajet aller et retour est fixée comme suit : de 5 à 10 km : 50 BEF de 11 à 15 km : 70 BEF de 16 à 20 km : 95 BEF de 21 à 25 km : 120 BEF de 26 à 30 km : 140 BEF de 31 à 40 km : 175 BEF de 41 à 50 km : 210 BEF de 51 à 70 km : 300 BEF de 71 à 100 km : 400 BEF + de 100 km : 500 BEF L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Art. 10.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE V. - Frais de séjour et indemnité de séparation

Art. 11.Si l'ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de par la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile et qu'il doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de travail, l'employeur doit lui assurer un logement convenable, des repas et le transport gratuit jusqu'au lieu de travail.

Art. 12.L'employeur peut s'acquitter de cette obligation en versant une indemnité de logement et de nourriture par jour de travail. a) Base des indemnités forfaitaires : logement : 644 BEF par jour repas : 326 BEF par jour.b) Ces montants sont en vigueur à partir du 1er janvier 1999 et sont liés à l'indice des prix à la consommation de la même manière que l'indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur.c) L'ouvrier reçoit en outre une indemnité de séparation de 250 BEF au minimum par jour en raison des frais supplémentaires occasionnés par le logement. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 21 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mai 1996, publié au Moniteur belge du 28 juin 1996.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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