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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 10 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la procédure d'identification des entreprises en fonction du transfert de la cotisation des groupes à risque à l'a.s.b.l. Montage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202320
pub.
10/02/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2003202320/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la procédure d'identification des entreprises en fonction du transfert de la cotisation des groupes à risque à l'a.s.b.l. Montage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la procédure d'identification des entreprises en fonction du transfert de la cotisation des groupes à risque à l'a.s.b.l. Montage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 7 juillet 2003 Procédure d'identification des entreprises en fonction du transfert de la cotisation des groupes à risque à l'a.s.b.l. Montage (Convention enregistrée le 4 août 2003 sous le numéro 67064/CO/111) La convention collective de travail mentionnée ci-dessous est conclue en exécution de l'accord national du 10 juin 2003 et plus particulièrement de l'article 25.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En vue de l'identification des entreprises relevant du champ d'application de la section paritaire monteurs, afin de permettre le transfert des cotisations pour les groupes à risque à l'a.s.b.l.

Montage, la procédure suivante est observée : § 1er. Chaque année, au mois de mars, la liste des entreprises considérées comme « relevant du champ d'application de la section paritaire » sera actualisée en concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives et le « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques ». § 2. Dans le courant du mois d'avril de la même année, la liste susmentionnée sera entérinée par la commission paritaire nationale. § 3. Après cet entérinement, la liste sera transmise au « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques », en vue du transfert des cotisations, perçues pour les entreprises de montage de ponts et charpentes faisant partie de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique lesquelles figurent sur la liste susmentionnée, vers l'a.s.b.l.

Montage. Ce transfert s'effectuera dans le courant du mois de juillet.

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur dès le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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