Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 29 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202364
pub.
29/01/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2003202364/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 7 mai 2003 Information obligatoire relative aux contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire (Convention enregistrée le 22 septembre 2003 sous le numéro 67562/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme « N.V. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken », à Sint-Niklaas, et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. CHAPITRE II. - Information obligatoire

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), les entreprises qui embauchent des ouvriers ou ouvrières sous contrat pour une durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant la conclusion des contrats. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 3.1. En cas d'occupation d'ouvriers et ouvrières dans les liens d'un contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail et de rémunération. 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles.

Art. 4.Les contrats de travail pour une durée déterminée accomplis successivement dans la même entreprise donnent droit, aux ouvriers et ouvrières, aux conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans l'entreprise.

Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et de la convention collective de travail no 58bis, conclue au Conseil national du travail (arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 15 novembre 1997).

Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le conseil d'entreprise.

Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être transmis au « comité de surveillance » qui a été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^