Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 29 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202365
pub.
29/01/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2003202365/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier.

Art. 2 . Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 7 mai 2003 Emploi, formation et conditions de travail dans le secteur briquetier (Convention enregistrée le 22 septembre 2003 sous le numéro 67559/CO/114) CHAPITRE Ier. - Situation et champ d'application

Article 1er.Les partenaires sociaux signataires de la Commission paritaire de l'industrie des briques mettent à exécution ci-après, dans le cadre sectoriel, un certain nombre de points des accords interprofessionnels des 22 décembre 2000 et 17 janvier 2003.

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrier(ière)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme « N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken », à Sint-Niklaas, ni aux ouvrier(ière)s qui y sont occupés. CHAPITRE II. - Mesures d'emploi Section 1re. - Crédit-temps

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis et ter, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps sont d'application dans le secteur.

Art. 4.La possibilité d'interruption de carrière complète et partielle sera d'application sans limitation du nombre d'ouvrier(ière)s désirant profiter de ce système. La période d'interruption de carrière est limitée à 60 mois.

Dans le cas où des problèmes d'organisation se poseraient, il faudrait à l'initiative de l'employeur en discuter sur le plan de l'entreprise.

En cas de non-remplacement, lorsqu'un(e) ouvrier(ière) prend une interruption de carrière, il y a lieu de tenir une concertation entre l'employeur et les délégués des travailleurs.

Les modalités d'application des autres systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Art. 5.Peuvent convenir avec leur employeur de pouvoir bénéficier d'une interruption de carrière les ouvrier(ière)s qui sont occupés dans l'entreprise depuis au moins 12 mois avec un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une activité à temps plein. Cette période de 12 mois de travail au service de l'entreprise doit être ininterrompue et se situer immédiatement avant l'interruption de carrière.

Art. 6.Les ouvrier(ière)s qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre aux primes d'encouragement octroyées par les Régions ou les Communautés. Section 2. - Diminution du temps de travail

Art. 7.§ 1er. Dans les entreprises en continu : pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvrier(ière)s qui ont 10 ans d'ancienneté; - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvrier(ière)s qui ont 20 ans d'ancienneté; - un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvrier(ière)s qui ont 30 ans d'ancienneté. § 2. Dans les entreprises saisonnières : pour les ouvrier(ière)s qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvrier(ière)s qui ont 10 ans d'ancienneté; - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvrier(ière)s qui ont 25 ans d'ancienneté.

Par « entreprises saisonnières », il faut comprendre : les entreprises où les briques sont séchées par des moyens naturels.

Art. 8.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 7 sont acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition d'ancienneté citée est remplie.

Art. 9.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des congés annuels.

Art. 10.La notion « ancienneté » est, en ce qui concerne l'avantage cité à l'article 7, élargie à l'ancienneté acquise dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (= ancienneté de secteur). Section 3. - Groupe de travail

Art. 11.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement constitué, qui se consacrera à cette problématique.

Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en relation avec l'emploi.

Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des recommandations aux entreprises. CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 12.La formation permanente est organisée afin de garantir de façon maximale l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et d'améliorer leurs chances sur le marché du travail.

A cette fin, les objectifs tels que posés dans les accords interprofessionnels signés le 8 décembre 1998, le 22 décembre 2000 et le 17 janvier 2003, serviront de fil conducteur.

Art. 13.Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques reconnaissent que, malgré le caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de la formation doit être élaborée de façon adéquate.

Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de l'entretien et de la réparation des machines et des installations de production (fours et séchoirs), il est indiqué que l'instruction et la formation permanente aient lieu essentiellement sur place dans les entreprises.

Principalement la phase de placement et de mise au point de nouvelles machines et installations est importante dans ce contexte.

Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des ouvrier(ière)s, il est opportun d'apprendre à autant d'ouvrier(ière)s que possible l'usage, l'entretien et la réparation de ces machines et installations.

On veillera donc à une large implication de tous les ouvrier(ière)s, pas seulement ceux dont la fonction est directement liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les ouvrier(ière)s occupés à l'extraction, au transport et préparation des matières premières, au transport interne et externe et à d'autres tâches générales ou spécifiques.

Art. 14.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de la problématique de formation.

Sur base des rapports de formation et des plans de formation, tels qu'ils ont été antérieurement élaborés, il sera étudié à quel point les efforts de formation ont été atteints et dans quelle mesure il est possible de contribuer à une meilleure organisation de la formation dans les entreprises.

Art. 15.Le groupe de travail se porte garant de l'évaluation et du suivi de la formation dans les entreprises et dans le secteur en général. CHAPITRE IV. - Qualité des conditions de travail

Art. 16.Etant donné que dans le secteur briquetier, les matières sectorielles relevant de la prévention, de la protection, de la sécurité et de l'hygiène sont traitées en comités paritaires régionaux se réunissant deux fois par an sous la présidence de l'ingénieur-directeur des mines de la gestion qualité et sécurité du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, les problèmes relatifs à la sécurité et à l'hygiène propres au secteur seront abordés via les comités de prévention et protection au travail régionaux existants.

Art. 17.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont discutés sur le plan de l'entreprise. Pour autant que des problèmes à ce sujet soient apparus, ils seront rapportés au plus tard le 1er avril 2004 au président de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Validité

Art. 18.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^