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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 30 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 1re phase effective au 1er octobre 2001 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200024
pub.
30/01/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2004200024/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 1re phase effective au 1er octobre 2001 (secteur "milieux d'accueil d'enfants") (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles 1re phase effective au 1er octobre 2001 (secteur "milieux d'accueil d'enfants").

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles 1re phase effective au 1er octobre 2001 (secteur "milieux d'accueil d'enfants") (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le n° 62123/CO/305.02) Vu l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles du 29 juin 2000, négocié entre le Gouvernement de la Communauté française et les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, il est convenu ce qui suit entre les parties signataires :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d'accueil de l'enfance, services de garde d'enfants malades à domicile, services d'accueil extrascolaire et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Art. 2.Par travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail, tels que précisés à l'article 4 suivant, il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3.Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er qui font l'objet d'une intervention financière à charge d'autres niveaux de pouvoirs que la Communauté française Wallonie-Bruxelles, cosignataire de l'accord-cadre du 29 juin 2000, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé jusqu'à ce que soient garantis les moyens requis pour ce faire.

Les modalités du report font l'objet d'une concertation menée dans le cadre d'un comité ad hoc, mis sur pied par la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, auquel participeront des représentants autorisés des employeurs et des travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 4.En application des dispositions de l'accord-cadre du 29 juin 2000, les parties signataires conviennent de : 1o Une revalorisation barémique calculée en référence aux barèmes correspondants des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, tels qu'établis par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française (Moniteur belge du 29 août 1996 - pp 22948 à 22976). 2o L'octroi de 4 jours de congé supplémentaires en sus des 20 jours légaux de vacances annuelles (régime de cinq jours par semaine). Le bénéfice s'en voit proratisé en cas de travail à temps partiel. 3o L'octroi d'un jour de congé supplémentaire à l'occasion de la fête de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Ce jour de congé supplémentaire est pris à la date annuelle du 27 septembre ou à tout autre jour ouvrable au cours de l'année, fixé de commun accord au sein de l'institution ou du service.

Art. 5.La revalorisation barémique visée à l'article 4, 1o constitue la première phase de l'harmonisation barémique globale que l'accord-cadre du 29 juin 2000 prévoit de réaliser au bénéfice des divers sous-secteurs non-marchands relevant de la compétence de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, en 5 phases successives étalées de 2001 à 2005.

Au terme du programme pluriannuel 2001/2005 ainsi fixé, l'objectif est de tendre à l'harmonisation au niveau des barèmes de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Art. 6.§ 1er. En une première phase de réalisation au 1er octobre 2001, les parties signataires conviennent de concrétiser l'effort barémique programmé en une mesure d'alignement des barèmes du personnel des milieux d'accueil d'enfants sur les barèmes correspondants de la RGB (Révision générale des Barèmes) applicable à la fonction publique communautaire. § 2. Selon les barèmes, l'alignement sur la RGB communautaire est totalement ou partiellement acquis, en fonction de l'importance du rattrapage barémique à couvrir. § 3. Les barèmes définis à la présente convention collective de travail concernent respectivement le personnel d'encadrement, le personnel administratif et le personnel d'intendance.

Le personnel d'encadrement : Pour la consultation du tableau, voir image La mesure de revalorisation est calculée à 50 p.c. de l'écart barémique à couvrir.

Art. 7.§ 1er. Les barèmes visés à l'article 6 sont repris en annexe à la présente convention collective de travail. Ils sont exprimés à la base annuelle 100 p.c. (au 1er janvier 1990) en francs belges (montants valables jusqu'au 31 décembre 2001) et en euros. Ils font l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail d'une liquidation à 126,82 p.c. en liaison à l'indice-pivot 107,30 (base 1996 = 100). § 2. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du Trésor public (Moniteur belge du 20 août 1971).

Art. 8.L'employeur applique l'ancienneté barémique prévue aux travailleurs occupés au sein de l'institution ou du service, indistinctement du statut de mise au travail ou du temps de travail presté.

Pour les travailleurs occupés au sein de l'institution ou du service qui ont exercé antérieurement à la prise d'effet de la présente convention collective de travail chez l'employeur et/ou les employeurs précédents des prestations à temps partiel ou dans le cadre des "programmes de résorption du chômage", la valorisation totale ou partielle de ces prestations peut toutefois se voir liée à la garantie de leur prise en charge subsidiée.

Art. 9.Lors d'un nouvel engagement et sous condition d'une prise en charge subsidiée suffisante à cet effet, l'employeur valorise l'ancienneté de carrière acquise chez les employeurs précédents indistinctement du statut de mise au travail ou du temps de travail presté, pour autant qu'elle couvre une expérience dans la même fonction, selon la qualification ou le diplôme requis, ou une expérience jugée équivalente.

Art. 10.Le salaire minimum garanti aux travailleurs est celui en vigueur pour les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

A la base 100 p.c. (au 1er janvier 1990), le montant s'élève à 37 710 BEF par mois et à 229 BEF par heure.

A la base 100 p.c., le montant s'élève à 934,81 EUR par mois et à 5,6770 EUR par heure.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2001. Les effets peuvent s'en voir reportés au 1er janvier 2002 pour ce qui est de l'octroi des jours de congé supplémentaires prévus à l'article 4, 2o et 3o.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à mise en oeuvre de l'accord - cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 1re phase effective au 1er octobre 2001 (secteur "milieux d'accueil d'enfants").

Barèmes Montants exprimés à 100 p.c. (au 1er janvier 1990) Pour la consultation du tableau, voir image Conformément aux dispositions prévues aux articles 4 à 6 de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, les barèmes ci-dessus sont calculés en référence à la RGB - Révision générale des Barèmes, applicable aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française : Pour la consultation du tableau, voir image La revalorisation intervenue en 1re phase de l'accord 2001/2005 couvre un alignement partiel ou total sur la RGB de la fonction publique communautaire selon l'importance de l'écart à rattraper : Barèmes (1) et (2) : rattrapage partiel à 71 p.c.

Barème (3) : rattrapage total à 100 p.c.

Il n'est pas prévu de modification en ce qui concerne le barème de l'instituteur/trice maternel(le).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe II à la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à mise en oeuvre de l'accordcadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 1re phase effective au 1er octobre 2001 (secteur "milieux d'accueil d'enfants").

Barèmes Montants exprimés à 100 p.c. (au 1er janvier 1990) Pour la consultation du tableau, voir image Conformément aux dispositions prévues aux articles 4 à 6 de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, les barèmes ci-dessus sont calculés en référence la RGB - Révision générale des Barèmes, applicable aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française : Pour la consultation du tableau, voir image La revalorisation intervenue en 1re phase de l'accord 2001/2005 couvre un alignement partiel ou total sur la RGB de la fonction publique communautaire selon l'importance de l'écart à rattraper : Barème (4) : rattrapage partiel échelonné de 33,33 p.c. (ancienneté de 0 à 4 ans) à 25 p.c. (ancienneté 5 ans) et 16,67 p.c. à partir de 7 ans d'ancienneté;

Barème (5) : rattrapage partiel à 50 p.c.

Salaire minimum garanti à 21 ans (à 100 p.c.) : 37 710 BEF par mois ou 934,81 EUR, 229 BEF par heure ou 5,6770 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe III à la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à mise en oeuvre de l'accordcadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 1re phase effective au 1er octobre 2001 (secteur "milieux d'accueil d'enfants").

Barèmes Montant mensuel indexé - Revalorisation au 1er octorbre 2001 Indice-pivot : 107,30 (1996 = 100) Pourcentage de liquidation : 126,82 p.c.

En vigueur à partir du 1er juin 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Conformément aux dispositions prévues aux articles 4 à 6 de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, les barèmes ci-dessus sont calculés en référence la RGB - Révision générale des Barèmes, applicable aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Pour la consultation du tableau, voir image La revalorisation intervenue en 1ère phase de l'accord 2001/2005 couvre un alignement partiel ou total sur la RGB de la fonction publique communautaire selon l'importance de l'écart à rattraper : Barèmes (1) et (2) : rattrapage partiel à 71 p.c.

Barème (3) : rattrapage total à 100 p.c.

Il n'est pas prévu de modification en ce qui concerne le barème de l'instituteur/trice maternel(le) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe IV à la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à mise en oeuvre de l'accordcadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 1re phase effective au 1er octobre 2001 (secteur "milieux d'accueil d'enfants").

Barèmes Montant mensuel ou salaire horaire indexés Revalorisation au 1er octobre 2001 Indice - pivot : 107,30 (1996 = 100) Pourcentage de liquidation : 126,82 p.c.

En vigueur à partir du 1er juin 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Conformément aux dispositions prévues aux articles 4 à 6 de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, les barèmes ci-dessus sont calculés en référence la RGB - Révision générale des Barèmes, applicable aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française : Pour la consultation du tableau, voir image La revalorisation intervenue en 1re phase de l'accord 2001/2005 couvre un alignement partiel ou total sur la RGB de la fonction publique communautaire selon l'importance de l'écart à rattraper : Barème (4) : rattrapage partiel échelonné de 33,33 p.c. (ancienneté de 0 à 4 ans) à 25 p.c. (ancienneté 5 ans) et 16,67 p.c. à partir de 7 ans d'ancienneté;

Barème (5) : rattrapage partiel à 50 p.c.

Salaire minimum garanti à 21 ans (à 100 p.c.) : 47 824 BEF par mois ou 1.185,52 EUR, 290,42 BEF par heure ou 7,1995 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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