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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012172
pub.
05/03/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 27 juin 2011 Protocole d'accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106656/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés. CHAPITRE II. - Dépôt

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Index

Art. 3.Le 1er mai 2011 et le 1er mai 2012, les appointements de base ainsi que les primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, ainsi que les appointements barémiques sont adaptés à l'inflation, conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997 relative à la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation. Section 2. - Budget

Art. 4.§ 1er. Il est mis à la disposition des entreprises un budget transférable équivalant à 0,3 p.c. de la masse salariale au 1er janvier 2012. § 2. L'affectation de ce budget est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire pour le 30 novembre 2011 au plus tard.

Les parties recommandent aux entreprises qui ne disposent pas encore d'un plan de pension complémentaire d'utiliser ce budget dans son entièreté ou partiellement pour l'instauration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise. § 3. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord pour le 30 novembre 2011 au plus tard, ce budget est transformé en une augmentation générale de 0,3 p.c. des appointements de base, des primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage et des appointements barémiques le 1er janvier 2012.

Art. 5.§ 1er. Un budget d'assurance transférable équivalant à 0,2 p.c. de la masse salariale est mis à la disposition des entreprises au 1er janvier 2013. Ce budget doit être affecté uniquement à une assurance hospitalisation ou à une assurance groupe. § 2. Au cas où la concertation paritaire au niveau de l'entreprise n'aboutit pas à un accord concernant l'affectation du budget d'assurance, ce budget peut être converti dans un budget transférable de 0,17 p.c. de la masse salariale, à affecter à une augmentation salariale ou autres avantages. § 3. Si la concertation concernant l'affectation du budget d'assurance de 0,2 p.c. ou du budget de 0,17 p.c. n'aboutit pas à un accord pour le 30 novembre 2011 au plus tard, ce budget est transformé en une augmentation générale de 0,17 p.c. des appointements de base, des primes d'équipes et de production non exprimés en pourcentage et des appointements barémiques le 1er janvier 2013. § 4. Le budget d'assurance prévu dans cet article ne sera pas imputé sur un accord sectoriel 2013-2014 possible. Section 3. - Appointement minimum garanti et barème d'appointements

sectoriel

Art. 6.L'appointement minimum garanti comme visé dans la convention collective de travail du 17 juin 2005 relative à l'appointement minimum garanti et le barème sectoriel comme visé dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification des fonctions des employés sont augmentés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012. Section 4. - Avantages liés aux résultants (ROCE)

Art. 7.A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2012, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2012 (par exemple du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) les 2 nouvelles tranches mentionnées ci-après sont introduites pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la convention collective de travail du 16 avril 2008 concernant la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats :

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de bediende verdiend tijdens de referteperiode

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence

Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

2,7 pct.

Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.

2,7 p.c.

Groter dan of gelijk aan 20 pct.

3,3 pct.

Supérieure ou égale à 20 p.c.

3,3 p.c.

Par conséquent à partir de la période de référence précitée, l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de bediende verdiend tijdens de referteperiode

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence

Kleiner dan 5 pct.

0 pct.

Inférieure à 5 p.c.

0 p.c.

Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

0,9 pct.

Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.

0,9 p.c.

Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,2 pct.

Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.

1,2 p.c.

Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

1,5 pct.

Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.

1,5 p.c.

Groter dan of gelijk aan 15 pct.en kleiner dan 17,5 pct.

2,1 pct.

Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.

2,1 p.c.

Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

2,7 pct.

Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.

2,7 p.c.

Groter dan of gelijk aan 20 pct.

3,3 pct.

Supérieure ou égale à 20 p.c.

3,3 p.c.


Section 5. - Modifications au régime sectoriel existant en matière

d'éco-chèques (convention collective de travail du 19 juin 2009 relative au menu du pouvoir d'achat)

Art. 8.Période de référence La période de référence pour l'octroi d'éco-chèques, telle que fixée dans la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le menu de pouvoir d'achat est portée, à partir du 1er octobre 2011, de 6 mois à 1 an et s'étendra chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus de l'année suivante.

Art. 9.Assimilations A partir de la période de référence qui débute le 1er avril 2011, les jours suivants seront également assimilés à des prestations pour le calcul des écochèques : - la période complète de congé de paternité et du congé à l'occasion de la naissance (prévu à l'article 30, § 2 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978); - tous les jours de chômage temporaire; - tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire.

Art. 10.Autre affectation au niveau des entreprises Les entreprises qui en l'absence d'accord pour le 15 septembre 2009, ont accordé des éco-chèques sur la base de la convention collective de travail du 19 juin 2009 concernant le menu de pouvoir d'achat, peuvent encore opter pour un autre choix, sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts.

Ce choix doit s'effectuer à partir du menu fermé suivant : 1. Introduction d'une nouvelle police assurance hospitalisation collective ou amélioration de la police collective existante à concurrence de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris;2. Introduction ou amélioration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise à concurrence de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris;3. Augmentation salariale à concurrence de 250 EUR par an, soit 13,30 EUR brut par mois pour un employé à temps plein (prorata pour les temps partiel), tous frais et charges patronales compris;4. Une combinaison des 3 possibilités précitées à concurrence de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris. Les parties recommandent aux entreprises qui ne disposent pas encore d'un plan de pension complémentaire d'opter dans ce cadre pour l'instauration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise.

Le choix à partir du menu ci-dessus doit avoir été effectué au niveau de l'entreprise pour le 30 novembre 2011 au plus tard par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. Les entreprises sans délégation syndicale doivent communiquer la formule choisie au président de la commission paritaire pour le 30 novembre 2011.

A défaut d'accord au sein de l'entreprise pour le 30 novembre 2011, l'employeur octroie des écochèques aux employés selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 inclus de la convention collective de travail du 19 juin 2009 et dans la convention collective de travail n° 98 conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 11.La clause de sécurité d'emploi reprise dans la convention collective de travail du 19 juin 2009 relative à la sécurité d'emploi est prolongée jusqu'au 30 juin 2013 et est étendue au licenciement multiple à partir du 1er juillet 2011. A cet effet une nouvelle convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi sera conclue entre les parties.

Dans le présent article, il faut entendre par "licenciement multiple" : les licenciements pour des raisons économiques qui au cours d'une période de 60 jours civils, touchent un nombre d'employés qui représente au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen au cours de l'année civile qui précède les licenciements, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements en raison de fermeture tombent également sous l'application de cette définition. CHAPITRE V. - Organisation du travail et planification de la carrière Section 1re. - Prépension

Art. 12.Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 est ramené à 58 ans.

Art. 13.Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 est, dans les limites des possibilités légales et réglementaires, ramené à 56 ans, pour autant que l'employé puisse prouver, en application de la réglementation sur la prépension, 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° 46.

Art. 14.Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires. Section 2. - Crédit-temps

Art. 15.La convention collective de travail relative au crédit-temps du 19 juin 2009 est prolongée jusqu'au 30 juin 2013. Section 3. - Heures supplémentaires

Art. 16.La convention collective de travail relative à l'organisation du travail du 19 juin 2009 est prolongée jusqu'au 30 juin 2013. Section 4. - Congé de carrière

Art. 17.A partir du 1er janvier 2012 chaque employé a : - un droit unique à 1 jour de congé extra-légal lorsqu'il atteint l'âge de 59 ans; - droit à 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 60 ans.

Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont pas influencés par la présente convention. CHAPITRE VI. - Formation Section 1re. - Groupes à risque

Art. 18.Les dispositions de la convention collective de travail du 28 avril 2009 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque sont prolongées dans les limites légales pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

La cotisation prévue à l'article 3 de la convention collective de travail reste fixée à 0,10 p.c.

La convention collective de travail du 28 avril 2009 sera adaptée le cas échéant compte tenu de la création, dans l'intervalle, de l'ASBL "Fonds de Formation et d'Emploi pour les Employés du Secteur non-ferreux". Section 2. - Formation permanente

Art. 19.Les parties signataires reconnaissent la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des employés, et par voie de conséquence des entreprises.

Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée séparément et des plans de formation d'entreprise, tels que définis aux articles 20 et 21.

Art. 20.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir de 2011 à 1,4 p.c. au moins et à partir de 2012 à 1,5 p.c. au moins de la masse salariale totale annuelle brute.

Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la formation continue formelle, moins formelle et informelle.

Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de formation des employés, peuvent être pris en compte dans le calcul des objectifs susmentionnés. Le secteur incite toutes les entreprises à accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux entreprises dans lesquelles la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces efforts.

Art. 21.§ 1er. Chaque année, les entreprises élaboreront, avant le 1er avril, un plan de formation d'entreprise.

Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera accordée à toutes les catégories d'employés, y compris les employés de 50 ans et plus.

A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera également consulté, dans le cadre des missions prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés qui sera consultée. Pour les entreprises sans délégation syndicale pour employés, le plan de formation d'entreprise sera soumis pour avis à la commission paritaire.

La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part de l'employé.

Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la formation pour des cas individuels. § 2. Le plan de formation d'entreprise relatif à l'année 2011, 2012 et 2013 et un extrait du procès-verbal du conseil d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria au plus tard respectivement le 31 octobre 2011, le 30 avril 2012 et le 30 avril 2013. Agoria transmet les plans de formation et extraits des procès-verbaux des conseils d'entreprise aux organisations syndicales. De la même manière une évaluation de la réalisation du plan sera, au plus tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin des années civiles 2011, 2012 et 2013, communiqué par Agoria aux organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle information sera communiquée. § 3. Sauf si le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds de Formation et d'Emploi pour les Employés du Secteur non-ferreux" en décide autrement, l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque de l'ASBL "Fonds de Formation et d'Emploi pour les Employés du Secteur non-ferreux" ne peut être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps un plan de formation d'entreprise, qui reprend également les initiatives de formation en faveur des groupes à risque, et qui, en application de cet article, a reçu un avis favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale pour les employés.

En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à risque telle que fixée dans l'article 3 de la convention collective de travail du 28 avril 2009 concernant les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, prolongée par cette convention collective de travail, est augmentée de 0,05 p.c. pour l'année civile concernée.

Art. 22.Les employés intérimaires qui ont travaillé minimum 1 an dans l'entreprise de façon ininterrompue bénéficient à partir du 1er juillet 2011 d'un droit à la formation équivalant à celui des travailleurs permanents.

Art. 23.Il est recommandé aux entreprises et aux employés de faire usage des canaux de communication existant dans l'entreprise ou des autres contacts avec la ligne hiérarchique, afin que la formation individuelle liée à la fonction de l'employé puisse faire l'objet d'une discussion. Section 3. - CV de formation

Art. 24.Les parties signataires confirment la valeur du CV de formation comme instrument de soutien à la réinsertion de l'employé.

Il contient au moins un aperçu des fonctions exercées et des formations professionnelles pertinentes suivies, dans l'objectif d'identifier et de reconnaître les formations suivies et les compétences acquises individuellement par l'employé et démontrer ainsi sa réinsertion sur le marché du travail.

Le contenu et les modalités du CV de formation sont fixés paritairement au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises où il existe déjà un tel système, celui-ci peut rester en vigueur. Le CV de formation est remis à l'employé lorsqu'il quitte l'entreprise ou qu'il en formule la demande individuellement.

A défaut d'un modèle propre à l'entreprise, c'est le modèle supplétif sectoriel, prévu par la convention collective de travail du 19 avril 2010, qui est utilisé.

La convention collective de travail du 19 avril 2010 relative au CV de formation sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012. CHAPITRE VII. - Contrats à durée déterminée, contrats de remplacement et contrats d'intérim

Art. 25.La convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée, contrats de remplacement et contrats d'intérim est prolongée jusqu'au 30 juin 2013. CHAPITRE VIII. - Mobilité

Art. 26.§ 1er. La contribution de l'employeur dans les coûts du transport privé, prévue à l'article 3 de la convention collective de travail du 19 juin 2009 relative aux frais de transport est calculée à partir du 1er mai 2011 sur la base du tableau repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 2. La contribution de l'employeur dans les coûts du transport privé, prévue à l'article 3 de la convention collective de travail du 19 juin 2009 relative aux frais de transport, est calculée à partir du 1er janvier 2012 sur la base du tableau repris en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Ce tableau est indexé au 1er mai 2012 avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date, selon la convention collective de travail du 17 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 27.Le plafond salarial pour la contribution de l'employeur dans les coûts du transport privé (article 1er de la convention collective de travail du 19 juin 2009 relative aux frais de transport) s'élève à partir du 1er janvier 2012 à 50.263,26 EUR. CHAPITRE IX. - Harmonisation des statuts

Art. 28.Les parties conviennent de créer, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, un groupe de travail chargé de faire l'inventaire des différences au niveau sectoriel et des entreprises en matière de conditions salariales et de travail entre ouvriers et employés. CHAPITRE X. - Concertation sociale, stabilité sociale, garanties syndicales

Art. 29.Les garanties syndicales telles que prévues à l'article 3 de la convention collective de travail du 17 juin 2005 concernant les garanties syndicales, seront augmentées à partir du 1er janvier 2012 de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011.

Art. 30.Si pour le 1er avril 2012, une convention collective de travail est conclue entre les parties en matière de stabilité sociale, les garanties syndicales telles que prévues à l'article 3 de la convention collective de travail du 17 juin 2005 concernant les garanties syndicales seront augmentées à partir du 1er janvier 2012 de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011. Cette augmentation conditionnelle est cumulative avec l'augmentation prévue à l'article 29 de cette convention collective de travail, ce qui signifie qu'en cas de conclusion, dans les délais, de la convention collective de travail relative à la stabilité sociale, le montant des garanties syndicales sera augmenté, au 1er janvier 2012, de 6,64 EUR, augmentés de l'indexation de décembre 2011. CHAPITRE XI. - Statut de la délégation syndicale et formation syndicale

Art. 31.Les employeurs confirment la compétence de la délégation syndicale pour assister les employés lors d'un éventuel entretien de licenciement. Les employeurs s'engagent à partir de la date de signature de cette convention collective de travail à informer l'employé de ce droit au début de l'entretien de licenciement.

Art. 32.Si le crédit de journées d'absences autorisées pour formation syndicale, comme prévu à l'article 8 de la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la formation syndicale, n'a pas été épuisé pendant une période de mandat déterminée de 4 ans, un maximum de 2 jours par mandat effectif peut être transféré à la période de mandat de 4 ans suivante. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 33.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale, ce qui implique que : - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur; - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler ni soutenir aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires. CHAPITRE XIII. - Durée

Art. 34.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012, sauf stipulation contraire.

Les dispositions des articles 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, § 2, 21, § 3, 22, 23, 25 et 33 cessent d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21, § 1er, 24, 26, 27, 29, 30, 31 et 32 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées dans ce sens.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 Intervention mensuelle de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er mai 2011 - tableau sectoriel CP 224

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst (in EUR per maand) Intervention (en EUR par mois)

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst (in EUR per maand) Intervention (en EUR par mois)

1

5,99

61 - 65

97,15

2

11,99

66 - 70

102,32

3

17,98

71 - 75

107,49

4

19,64

76 - 80

111,62

5

21,08

81 - 85

116,79

6

22,53

86 - 90

121,96

7

23,98

91 - 95

126,09

8

25,21

96 - 100

131,26

9

26,87

101 - 105

136,42

10

27,91

106 - 110

141,6

11

29,97

111 - 115

145,73

12

9,31

116 - 120

150,89

13

32,04

121 - 125

155,04

14

34,11

126 - 130

160,2

15

35,14

131 - 135

165,37

16

36,69

136 - 140

170,53

17

38,24

141 - 145

174,67

18

39,27

146 - 150

180,87

19

41,34

151 - 155

183,97

20

42,38

156 - 160

188,11

21

43,93

161 - 165

193,27

22

45,47

166 - 170

197,4

23

47,02

171 - 175

202,58

24

48,06

176 - 180

207,75

25

50,13

181 - 185

210,84

26

51,16

186 - 190

216,01

27

52,71

191 - 195

221,18

28

54,78

196 - 200

225,31

29

55,82


30

56,84


31 - 33

59,95


34 - 36

64,08


37 - 39

68,22


40 - 42

72,35


43 - 45

76,48


46 - 48

80,62


49 - 51

85,78


52 - 54

88,89


55 - 57

90,95


58 - 60

94,05


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er janvier 2012 - tableau sectoriel CP 224

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst (in EUR per maand) Intervention (en EUR par mois)

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst (in EUR per week) Intervention (en EUR par semaine)

1

1,83

43 - 45

22,94

2

3,66

46 - 48

24,39

3

5,48

49 - 51

25,53

4

5,89

52 - 54

26,36

5

6,41

55 - 57

27,39

6

6,82

58 - 60

28,42

7

7,14

61 - 65

29,46

8

7,55

66 - 70

31

9

7,96

71 - 75

32,04

10

8,37

76 - 80

34,11

11

8,88

81 - 85

35,14

12

9,31

86 - 90

36,69

13

9,72

91 - 95

38,24

14

10,13

96 - 100

39,27

15

10,54

101 - 105

40,82

16

11,05

106 - 110

42,38

17

11,48

111 - 115

43,93

18

11,89

116 - 120

45,47

19

12,4

121 - 125

46,51

20

12,81

126 - 130

48,06

21

13,23

131 - 135

49,61

22

13,65

136 - 140

50,64

23

14,16

141 - 145

52,71

24

14,57

146 - 150

54,78

25

14,88

151 - 155

54,78

26

15,51

156 - 160

56,84

27

15,82

161 - 165

57,88

28

16,12

166 - 170

58,91

29

16,74

171 - 175

60,98

30

17,05

176 - 180

62,02

31 - 33

17,78

181 - 185

64,08

34 - 36

19,22

186 - 190

65,11

37 - 39

20,36

191 - 195

66,15

40 - 42

21,71

196 - 200

68,22


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe 3 à la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 Régime de primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand Accord social du 27 juin 2011 En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur privé, les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 31 décembre 2012, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit-formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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