Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux prépensions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207019
pub.
05/03/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux prépensions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux prépensions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Prépensions (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106873/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières; les termes suivant sont également utilisés dans cette convention et sont similaires, travailleurs (y inclus travailleuses). CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.Convention-cadre sectorielle concernant la prépension conventionnelle. a) En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : - entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans pour les hommes, - entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour les hommes. Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires au niveau des entreprises. b) Régime particulier "équipes". Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail), possibilité de prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel). c) Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes. A l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces conventions collectives de travail soient en vigueur de façon ininterrompue depuis 1986 (uniquement valable jusqu'au 31 décembre 2012). d) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans. Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps, sera basé sur le pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du revenu de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas de prépension à temps plein. e) Selon les possibilités légales, introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans de service.f) Les ouvriers ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés.Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

Elle continue à être payée par l'employeur en cas de reprise d'une activité professionnelle par le prépensionné, soit comme salarié auprès d'un autre employeur, soit comme travailleur indépendant à titre principal.

La prépension conventionnelle pourra être accordée, aussi bien lorsque l'initiative émane de l'ouvrier que de l'employeur. Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.

Le délai de préavis fixé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail est établi à cinquante-six jours dans le cadre de la prépension de l'ouvrier concerné lorsque le préavis émane de l'employeur.

Chaque initiative relative à l'application de la prépension de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.

Il sera évalué si la prépension doit donner lieu au remplacement des prépensionnés, sans préjudice des modalités prévues par la loi, compte tenu des nécessités de l'entreprise, en concertation avec le conseil d'entreprise et la délégation syndicale de l'entreprise. En cas de litige, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation du secteur.

Paiement par des tiers : en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail en matière de prépension, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les obligations relatives au paiement de l'indemnité complémentaire de prépension du dernier employeur.

Art. 3.Indemnité de prépension.

L'ouvrier pourra obtenir une intervention patronale, basée sur un revenu annuel comprenant l'allocation de chômage et calculée comme suit : Salaire horaire brut indexé x 38 heures x 52 semaines + prime de fidélité + prime de fin d'année - montant de sécurité sociale de l'ouvrier (théorique) - précompte professionnel (théorique) divisé par 12 = salaire mensuel net théorique dont 85 p.c. est garanti à l'ouvrier.

L'intervention de l'employeur est égale à la différence entre le dernier montant et l'allocation de chômage.

L'ouvrier recevra 85 p.c. du salaire mensuel théorique, nonobstant l'allocation de chômage qui sera versée par l'Office national de l'Emploi en cas de non-remplacement du prépensionné.

Le calcul de l'intervention de l'employeur se fera au moment de la prise de prépension de l'ouvrier.

Le salaire horaire brut à prendre en considération est celui du dernier mois d'occupation de l'intéressé.

Ce salaire comporte éventuellement la prime pour l'ouvrier qualifié de raffinerie et le sursalaire de 10 p.c. de brigadier.

Il ne comporte pas les primes d'équipes. Le salaire brut de référence (1 976 heures = 38 heures x 52 semaines) sera majoré de 0,86 p.c. par année de travail en trois équipes et de 0,34 p.c. par année de travail en deux équipes, en raffinage et en distribution, en ce sens que la prime d'équipes ne peut être incorporée qu'à raison du pourcentage maximum.

Des accords plus avantageux au niveau de l'entreprise restent possibles : par exemple âge minimal, adaptation mensuelle supérieure, etc.

Art. 4.Pension complémentaire à partir de l'âge légal de la pension.

Octroi des pensions complémentaires prévues dans la convention collective de travail du secteur pétrolier au moment où l'ouvrier atteindra l'âge légal de la pension, et ce, sur la base de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il était resté en service jusqu'à ce moment.

Art. 5.Cas des veuves des ouvriers mis à la prépension.

Application de la convention collective de travail du secteur pétrolier comme si l'ouvrier décédé avant l'âge légal de la pension était resté en service.

Art. 6.Concernant l'obligation de remplacement en cas de prépension, les parties signataires et les négociateurs recommandent que le remplacement d'un travailleur prépensionné soit de préférence effectué dans l'unité technique de l'entreprise qui ressortit de la commission paritaire 117 ou 211. CHAPITRE III. Durée de validité de la convention collective de travail

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2013, à l'exception de l'article 2, b), c), d) et e) qui cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2012. Néanmoins, tous les accords existant en matière de prépension seront le cas échéant prolongés jusqu'au 30 juin 2013 dès que légalement possible.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^