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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'ajustement de l'allocation sociale complémentaire et modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207031
pub.
05/03/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'ajustement de l'allocation sociale complémentaire et modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'ajustement de l'allocation sociale complémentaire et modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 septembre 2011 Ajustement de l'allocation sociale complémentaire et modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106461/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la SA Celanese et des ouvriers y occupés ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Art. 2.A partir du 1er janvier 2012 et comme stipulé à l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'employeur est redevable d'un supplément pour chaque jour au cours duquel l'ouvrier n'a pas travaillé pour des raisons de chômage temporaire pour raisons économiques. Ce supplément s'élève à 2 EUR (régime de cinq jours par semaine; 1,67 EUR selon le régime de six jours par semaine) et vient s'ajouter aux allocations de chômage en raison de la suspension du contrat de travail pour raisons économiques. Ce supplément est payé sur une base mensuelle avec la rémunération du mois concerné.

Pour les ouvriers occupés en équipes-relais, le montant de 2 EUR par jour dans le régime de cinq jours par semaine est converti en un montant de 4,44 EUR par jour dans le cadre des équipes-relais (2 EUR x 5 = 10 EUR x 12/27).

Art. 3.Pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques coïncidant avec la période couverte par l'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 9 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (ci-après "le fonds"), à savoir du septième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine) au cours de l'exercice de référence, le supplément visé à l'article 2 ci-dessus est compris dans le montant de 4,96 EUR octroyé par jour de chômage temporaire pour raisons économiques (régime de six jours par semaine) au cours de la période couverte par l'allocation sociale complémentaire à l'ouvrier mis temporairement au chômage pour raisons économiques.

Art. 4.L'article 9, § 1er, des statuts coordonnés du fonds, comme introduit par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifié ensuite par les conventions collectives de travail du 19 décembre 2007 et du 3 juillet 2009, est remplacé par le texte suivant : "Aux ouvriers qui satisfont aux conditions visées au § 2 ci-dessous, il est octroyé à partir du septième jour de chômage temporaire pour raisons économiques, pour un maximum de 80 jours (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de référence, une allocation complémentaire de chômage de 4,96 EUR (régime de six jours par semaine) par jour de chômage temporaire pour raisons économiques.

Cette allocation complémentaire est à charge du fonds du septième au soixantième jour inclus (régime de six jours par semaine) et à charge de l'employeur du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine).

En ce qui concerne les périodes susmentionnées, le supplément de 2 EUR par jour (régime de cinq jours par semaine; 1,67 EUR dans le régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques visé à l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et en vigueur à partir du 1er janvier 2012 est compris dans l'allocation complémentaire de chômage susmentionnée.".

Art. 5.Après l'article 9 des statuts visés ci-dessus, le texte suivant est introduit dans le cadre d'un article 9bis : "

Art. 9bis.L'exécution pratique des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus se déroule comme suit : Pour l'exercice de référence 2012 (période de référence du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus) Le fonds effectue le décompte vis-à-vis de l'ouvrier et de l'employeur dans le courant du mois de décembre 2012 : - Le fonds paie à l'ouvrier une allocation complémentaire de chômage de 4,96 EUR par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire et pour autant que ce jour tombe dans la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 inclus. Pour autant que ces jours se situent dans la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus, le fonds paie une allocation complémentaire de chômage de 3,29 EUR par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire. - Le fonds rembourse à l'employeur un montant de 1,67 EUR pour chaque jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques tombant au cours de la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus et qui concerne la période du septième au soixantième jour inclus (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de l'exercice de référence.

Le cas échéant, un montant de 4,96 EUR par jour sera déduit de ce montant pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans la période du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire et tombant dans la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 inclus, pour laquelle l'allocation complémentaire de chômage est entièrement à charge de l'employeur. Si les jours susmentionnés coïncident avec la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus, le montant de 3,29 EUR par jour sera déduit le cas échéant.

Si le résultat s'avère négatif, le solde sera facturé à l'employeur, avec comme date d'échéance le 15 décembre 2012.

A partir de l'exercice de référence 2013 Le fonds effectue le décompte vis-à-vis de l'ouvrier et de l'employeur dans le courant du mois de décembre de l'année concernée. - Le fonds paie à l'ouvrier une allocation complémentaire de chômage de 3,26 EUR par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'exercice de référence concerné. - Le fonds rembourse à l'employeur un montant de 1,67 EUR pour chaque jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'exercice de référence concerné et pour autant qu'il s'agisse de jours de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période du septième au soixantième jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques inclus. Le cas échéant, un montant de 3,29 EUR par jour (régime de six jours par semaine) sera déduit de ce montant pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour de chômage temporaire inclus au cours de l'exercice de référence concerné.".

Art. 6.L'article 12 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte suivant : "Pour les années 2011 et 2012, le fonds met systématiquement un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires annuels bruts (à 100 p.c.) à disposition des trois organisations des travailleurs afin de promouvoir la solidarité internationale. L'octroi proportionnel de ce montant est identique à celui dans le cadre de la convention collective de travail 2001-2002.".

Art. 7.L'article 37 des statuts visés ci-dessus est complété comme suit : "Ce droit de tirage est également poursuivi pour les années 2011 et 2012.".

Art. 8.L'article 38 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte suivant dans le cadre d'un troisième alinéa : "Le droit de tirage pour les années 2011 et 2012 est octroyé à l'entreprise ayant introduit au plus tard le 15 décembre 2011 auprès du fonds un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut d'un conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité de contact régional.".

Art. 9.Le premier alinéa de l'article 39 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte suivant : "La preuve des frais réalisés pour 2011 doit être transmise au fonds au plus tard le 31 mars 2012. La preuve des frais réalisés pour 2012 doit être transmise au fonds au plus tard le 31 mars 2013.".

Art. 10.L'article 41 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte suivant dans le cadre d'un troisième alinéa : "Pendant les années 2011 et 2012, le fonds perçoit une cotisation patronale de 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. pour la formation et l'apprentissage de groupes à risque.".

Art. 11.L'article 42 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte suivant dans le cadre d'un troisième alinéa : "Pendant les années 2011 et 2012, le fonds perçoit une cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. pour les plans de formation et le droit de tirage comme visé à la section II ci-dessus.".

Art. 12.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011, à l'exception des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2012, et des articles 4 et 5, qui sont entrés en vigueur au 1er juillet 2011, et est conclue pour une durée indéterminée. A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la présidente de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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