Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté royal relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014010
pub.
05/03/2013
prom.
08/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/08/2013014010/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté, après délibération en Conseil des Ministres, parvient à assurer l'exécution de la loi du 20 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 source service public federal mobilite et transports Loi portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 source service public federal mobilite et transports Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer portant exécution de l' accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention.

L'exécution contient 3 éléments. L'effet du système de perception immédiate introduit par la loi, la désignation des experts qui peuvent mettre à l'épreuve le système d'assèchement et en dernier lieu la désignation des autorités compétentes qui délivreront le carnet des huiles usagées.

Préambule Le préambule a été complété conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Commentaire des articles L'article 1er Le premier article contient quelques définitions qui sont utilisées ultérieurement dans le texte.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat les définitions sont complétées par une définition pour : Etat contractant.

L'article 2 Cet article désigne les fonctionnaires qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions.

L'article 3 Le premier paragraphe de cet article contient la référence vers le catalogue des amendes. Et le deuxième paragraphe contient les procédures en cas de concours.

L'article 4 Le quatrième article contient les 3 procédures pour passer à la perception du montant. Il s'agit d'un paiement par carte de banque ou de crédit, d'un paiement par virement ou d'un paiement au comptant. Il a été opté pour un système de cascade où le paiement au comptant serait la dernière possibilité. Ceci pour assurer que le contrôle sur le terrain se déroule le mieux possible.

L'article 5 Si le contrevenant conteste l'infraction, il doit consigner une somme.

La procédure décrite dans cet article est prévue afin d'assurer le paiement des amendes.

L'article 6 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

L'article 7 Cet article détermine que l'essai du système d'assèchement doit être exécuté par une société de classification agréée. Ce choix a été fait parce que, pour l'instant ce sont aussi ces sociétés qui effectuent ce travail et qui disposent donc de l'expertise nécessaire.

Pour cet article le Conseil d'Etat a remarqué qu' « Etat contractant » devrait être défini. L'article 1er est complété dans ce sens.

L'article 8 Cette disposition octroie au Service public fédéral Mobilité et Transports la compétence de délivrer les carnets de contrôle des huiles usagées. Cette désignation est nécessaire parce qu'elle est imposée par la convention elle-même. Il s'indique de prévoir une rétribution parce qu'il s'agit d'un document international et que dans la négative le danger existe que les services concernés seraient submergés de demandes étrangères du fait que dans les autres Etats ce document est aussi délivré contre paiement.

L'article 9 Contient la formule de mise en vigueur.

Annexe 1er : amendes Dans son avis, le Conseil d'Etat a indiqué que quelques amendes concernent des matières avec compétence régionale. Conformément a cet avis ces amendes ont été supprimées de l'énumération.

Avis requis Comme prescrit, les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du texte de l'arrêté royal. Par ailleurs, ce texte a été soumis, pour avis, au Conseil des Ministres et au Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

AVIS 52.119/4 DU 24 OCTOBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION Un projet d'arrêté royal relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention' Le 28 septembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 octobre 2012.

La chambre était composée de Robert Andersen, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2012.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 24 septembre 2012.

Il revient donc à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.

Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 2, il convient de viser plus particulièrement, au titre de fondement légal du projet, les articles 4, 6, § 1er, 7 § 2, et 8, § 1er, de la loi du 20 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 source service public federal mobilite et transports Loi portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 source service public federal mobilite et transports Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer portant exécution de l' accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et portant exécution de la Convention'.2. L'alinéa 4 doit être complété par la date de l'accord du Ministre du Budget, le 27 août 2012.3. Il y a lieu de compléter le préambule par un visa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;».

Dispositif Article 4 Le modèle de document cité à l'article 4, § 2, 2), alinéa 2, du projet, ne figure pas dans le projet d'annexe 2 soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Cette dernière doit être complétée.

Article 7 La notion d'« Etat contractant », utilisée à l'article 7 du projet, gagnerait à être définie. L'article 1er du projet pourrait utilement être complété sur ce point.

Annexe 1 Aux termes de l'article 4, 3°, 4° et 5°, de l' accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, approuvé par la loi du 19 juin 2008, l'Autorité fédérale est notamment tenue, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, de : « 3° fixer les droits et obligations du conducteur conformément au Règlement d'application de la Convention; 4° fixer les obligations de l'exploitant du bâtiment, du donneur d'ordre et du destinataire de la cargaison, conformément au Règlement d'application de la Convention;5° définir les infractions aux dispositions qui relèvent de ses compétences et fixer les sanctions pénales ou administratives ». L'article 3, 3° et 15°, du même accord de coopération prévoit également que chaque autorité régionale est, pour sa part, notamment tenue de : « 3° introduire une procédure uniforme pour l'avitaillement en gasoil afin de veiller à ce que le conducteur et les stations d'avitaillement remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du Règlement d'application, Partie A de la Convention en prévoyant en particulier l'obligation pour le conducteur de payer une rétribution d'élimination lors de chaque avitaillement en gasoil et l'obligation pour les stations d'avitaillement de communiquer à l'institution nationale chaque trimestre les quantités de gasoil fournies; 15° définir les infractions aux dispositions qui relèvent de ses compétences et fixer les sanctions pénales ou administratives ». Au regard de cette répartition des rôles dans le cadre de l'exécution de la Convention précitée, telle qu'elle est définie dans l' accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer précité, il revient aux Régions de définir les obligations incombant aux stations d'avitaillement dans le cadre de la procédure uniforme d'avitaillement prévue à l'article 3, 3°, de l'accord de coopération et de déterminer les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations.

L'annexe 1 du projet examiné doit dès lors être revue en ce sens que les points 10, 11 et 12 relevant de la compétence régionale doivent être omis.

Le greffier, C. Gigot.

Le premier président, R. Andersen.

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 source service public federal mobilite et transports Loi portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 source service public federal mobilite et transports Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer portant assentiment à l' Accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996;

Vu la loi du 20 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 source service public federal mobilite et transports Loi portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 source service public federal mobilite et transports Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer portant exécution de l' accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention, les articles 4, 6, § 1er, 7, § 2 et 8, § 1er.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2012;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis n° 52.119/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 20 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 source service public federal mobilite et transports Loi portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014034 source service public federal mobilite et transports Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer portant exécution de l' accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention;2° règlement d'application : le règlement d'application repris en annexe 2 à la Convention.3° Etat contractant : un Etat ayant consenti à être lié par la Convention, relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et pour lequel la Convention est en vigueur.

Art. 2.Sans préjudice des pouvoirs des agents et officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, ainsi que la police fédérale chargée de la police des eaux, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la loi et du présent arrêté.

Art. 3.Dans les conditions fixées par les articles 6 à 8 de la loi, les infractions constatées sur les voies navigables du Royaume et énumérées à l'annexe 1 du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.

Si lors d'un contrôle plusieurs infractions sont constatées, la somme totale exigée ne peut pas dépasser 2.000 euros.

Art. 4.§ 1er. En cas de perception de la somme, il est fait usage des formulaires numérotés rassemblés en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté. § 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : 1) Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit. Pour ce paiement, l'agent qualifié remplit les volets A, B et C du formulaire, dont : -le volet A est envoyé au Ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution du paiement.

La somme à percevoir est toujours exprimée en euros. 2) Paiement par virement. Le paiement par virement est d'application uniquement si la procédure décrite à l'alinéa 1er n'est pas applicable et uniquement pour des personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié remplit les volets A, B et C du formulaire, dont : - le volet A est envoyé au Ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis au contrevenant;

Un document comprenant un bulletin de virement est remis au contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après l'envoi de la copie du procès-verbal. Ce document comprend les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 2 du présent arrêté. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas susmentionné, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document, en mentionnant la communication structurée.

La date de paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

La somme à percevoir est toujours exprimée en euros. 3) Paiement en liquide. Le paiement en liquide est d'application uniquement si les procédures décrites aux alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables et uniquement pour des personnes qui n'ont pas un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié remplit les volets A, B et C du formulaire, dont : - le volet A est envoyé au Ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis au contrevenant.

La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros.

Art. 5.1er. Lorsque le contrevenant conteste l'infraction constatée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. § 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage des formulaires numérotés rassemblés en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Art. 7.L'attestation relative à l'essai du système d'assèchement, dont il est question à l'appendice II du règlement d'application, doit être délivrée par une société de classification reconnue conformément aux dispositions de l'annexe VII de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou par un Etat contractant ou par un organisme agréé par un des Etats contractants.

Art. 8.§ 1er. Le carnet de contrôle des huiles usagées visé à l'article 2.03 du règlement d'application est délivré par le Service public fédéral Mobilité et Transports. § 2. La délivrance du carnet de contrôle des huiles usagées donne lieu au paiement d'une redevance de 15 euros.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1er à l'arrêté royal relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention.

Infraction

Base légale

Amende

1)

Conduire un bâtiment motorisé utilisant du gazole sans que celui-ci dispose du carnet de contrôle des huiles usagées prescrit à bord du bâtiment.

Art. 2.03,1 Règlement d'application

200 €

2)

Ne pas conserver à bord le carnet de contrôle des huiles usagées précédent pendant 6mois.

Art. 2.03,1 Règlement d'application

75 €


3)

Ne pas fournir et mettre en main propre l'attestation de déchargement par le destinataire de la cargaison.

Art. 7.01 Règlement d'application

200 €

4)

Ne pas pouvoir présenter une attestation de déchargement valable par le conducteur.

Art. 6.03,1 Règlement d'application

150 €

5)

Ne pas conserver à bord la ou les attestations de déchargement pendant 6 mois.

Art. 6.03.1 Règlement d'application

150 €


6)

Ne pas disposer d'un ECO-compte.

Art. 3.03.5a Règlement d'application

500 €

7)

Ne pas présenter une ECO-carte lors de l'avitaillement.

Art. 3.03.6b Règlement d'application

250 €


8)

Refus par l'exploitant du bâtiment d'ouvrir un ECO-compte.

Art. 3.03,4 et Art. 3.03,5 Règlement d'application

1000 €


9)

Non-paiement par l'exploitant du bâtiment ou son représentant, à une des institutions nationales, de la rétribution d'élimination due pour la quantité de gazole avitaillée.

Art. 3.03.3 et Art.3.03.4 Règlement d'application

350 €


10)

Ne pas conserver à bord pendant une période de 12 mois les justificatifs d'approvisionnement en gazole avec les preuves de transaction y annexées.

Art. 3.04.2 Règlement d'application

500 €


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 janvier 2013 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 2 à l'arrêté royal relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 janvier 2013 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette convention.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

^