Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 17 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012231
pub.
17/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 14 mars 2014 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121730/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à raison d'1/5e du montant du barème hebdomadaire par jour de travail commencé (avec un maximum de 5/5e par semaine) à 65 p.c. du prix effectif de la carte train et ceci pour la distance parcourue domicile travail.

Le prix de la carte train à 100 p.c. est repris en annexe de la présente convention collective de travail (en application à partir du 1er février 2014).

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social est portée à 100 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Indemnité de mobilité

Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour).

Pour les chantiers ou travaux qui se situent à une distance de plus de 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au chauffeur sera majorée de 20 p.c.

L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Art. 10.Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui peuvent librement l'utiliser, il est possible, pour le trajet du parking vers le chantier et retour, de recourir à l'indemnité de mobilité et ce temps ne vaut pas comme temps de travail. Les entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté doivent adresser une demande à la commission paritaire.

Art. 11.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d' enregistrement : 107584).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) Les tarifs officiels à 100 p.c. de la carte train.

Afstand/ Distance

2e klasse - 2e classe

1ste klas - 1re classe

1 week/ semaine

1 maand/ mois

3 maanden/ mois

12 maanden/ mois

1 week/ semaine

1 maand/ mois

3 maanden/ mois

12 maanden/ mois

1-3

10,00

33,00

93,00

332,00

15,40

51,00

143,00

512,00

4

10,90

36,00

101,00

362,00

16,70

56,00

156,00

557,00

5

11,70

39,00

110,00

391,00

18,10

60,00

169,00

602,00

6

12,50

41,50

117,00

416,00

19,20

64,00

179,00

641,00

7

13,20

44,00

124,00

441,00

20,40

68,00

190,00

679,00

8

14,00

46,50

131,00

466,00

21,50

72,00

201,00

718,00

9

14,70

49,00

138,00

491,00

22,70

76,00

212,00

756,00

10

15,50

52,00

145,00

516,00

23,80

79,00

223,00

795,00

11

16,20

54,00

152,00

541,00

25,00

83,00

233,00

833,00

12

17,00

57,00

159,00

566,00

26,00

87,00

244,00

872,00

13

17,70

59,00

166,00

591,00

27,50

91,00

255,00

910,00

14

18,50

62,00

173,00

616,00

28,50

95,00

266,00

949,00

15

19,20

64,00

180,00

641,00

29,50

99,00

276,00

987,00

16

20,00

67,00

187,00

666,00

31,00

103,00

287,00

1 026,00

17

20,70

69,00

194,00

691,00

32,00

106,00

298,00

1 064,00

18

21,50

72,00

201,00

716,00

33,00

110,00

309,00

1 103,00

19

22,20

74,00

208,00

741,00

34,00

114,00

320,00

1 141,00

20

23,00

77,00

215,00

766,00

35,50

118,00

330,00

1 180,00

21

23,70

79,00

222,00

791,00

36,50

122,00

341,00

1 218,00

22

24,50

82,00

229,00

816,00

37,50

126,00

352,00

1 257,00

23

25,00

84,00

236,00

841,00

39,00

130,00

363,00

1 296,00

24

26,00

87,00

243,00

866,00

40,00

133,00

374,00

1 334,00

25

26,50

89,00

250,00

891,00

41,00

137,00

384,00

1 373,00

26

27,50

92,00

257,00

916,00

42,50

141,00

395,00

1 411,00

27

28,00

94,00

264,00

941,00

43,50

145,00

406,00

1 450,00

28

29,00

97,00

271,00

966,00

44,50

149,00

417,00

1 488,00

29

29,50

99,00

278,00

991,00

46,00

153,00

427,00

1 527,00

30

30,50

102,00

285,00

1 016,00

47,00

157,00

438,00

1 565,00

31-33

31,50

106,00

296,00

1 057,00

49,00

163,00

456,00

1 628,00

34-36

33,50

112,00

313,00

1 119,00

52,00

172,00

482,00

1 723,00

37-39

35,50

118,00

330,00

1 180,00

55,00

182,00

509,00

1 817,00

40-42

37,00

124,00

348,00

1 241,00

57,00

191,00

535,00

1 912,00

43-45

39,00

130,00

365,00

1 303,00

60,00

201,00

562,00

2 006,00

46-48

41,00

136,00

382,00

1 364,00

63,00

210,00

588,00

2 101,00

49-51

43,00

143,00

399,00

1 425,00

66,00

220,00

615,00

2 195,00

52-54

44,00

147,00

411,00

1 469,00

68,00

226,00

633,00

2 262,00

55-57

45,50

151,00

424,00

1 513,00

70,00

233,00

652,00

2 330,00

58-60

46,50

156,00

436,00

1 557,00

72,00

240,00

671,00

2 397,00

61-65

48,50

161,00

452,00

1 615,00

75,00

249,00

696,00

2 487,00

66-70

51,00

169,00

473,00

1 688,00

78,00

260,00

728,00

2 599,00

71-75

53,00

176,00

493,00

1 761,00

81,00

271,00

759,00

2 711,00

76-80

55,00

183,00

513,00

1 833,00

85,00

282,00

791,00

2 823,00

81-85

57,00

191,00

534,00

1 906,00

88,00

294,00

822,00

2 936,00

86-90

59,00

198,00

554,00

1 979,00

91,00

305,00

853,00

3 048,00

91-95

62,00

205,00

575,00

2 052,00

95,00

316,00

885,00

3 160,00

96-100

64,00

212,00

595,00

2 125,00

98,00

327,00

916,00

3 272,00

101-105

66,00

220,00

615,00

2 198,00

102,00

338,00

948,00

3 384,00

106-110

68,00

227,00

636,00

2 271,00

105,00

350,00

979,00

3 497,00

111-115

70,00

234,00

656,00

2 343,00

108,00

361,00

1 010,00

3 609,00

116-120

72,00

242,00

677,00

2 416,00

112,00

372,00

1 042,00

3 721,00

121-125

75,00

249,00

697,00

2 489,00

115,00

383,00

1 073,00

3 833,00

126-130

77,00

256,00

717,00

2 562,00

118,00

395,00

1 105,00

3 945,00

131-135

79,00

263,00

738,00

2 635,00

122,00

406,00

1 136,00

4 058,00

136-140

81,00

271,00

758,00

2 708,00

125,00

417,00

1 168,00

4 170,06

141-145

83,00

278,00

779,00

2 781,00

128,00

428,00

1 199,00

4 282,00

146-150

86,00

288,00

807,00

2 883,00

133,00

444,00

1 243,00

4 439,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^