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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012234
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 28 avril 2014 Accord social 2013-2014 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122118/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers et aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectorielle sociale et versées au fonds de compensation pour la sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er janvier 2014 : - 3,15 p.c. sur les salaires bruts déclarés par les employeurs à la CEPA pour tâches prestées; - 1,25 p.c. sur tous les autres salaires et indemnités assujettis à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.

Les employeurs demandent à l'assureur de communiquer, pour le 15 mai 2014, dans quelle mesure la répartition de la cotisation de 3,15 p.c. peut être adaptée en faveur du volet individuel.

Humanisation du travail

Art. 3.Les employeurs s'engagent à examiner, pour fin octobre 2014, la nécessité de la construction d'une nouvelle cantine sur la rive gauche.

Incapacité de travail

Art. 4.a) Compensation de la perte salariale en cas de maladie ou d'accident de droit commun : Pour les périodes d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun, pour autant que le droit au salaire garanti existe, une indemnité forfaitaire de 27 EUR par jour ouvrable sera octroyée à partir du 31ème jour civil d'incapacité de travail pendant un délai de 12 mois au maximum à compter à partir du début de l'incapacité de travail. b) Déplacement de et vers le bureau d'embauche : L'assurance contre les accidents durant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence habituel et le bureau d'embauche couvre également les risques d'une incapacité de travail permanente et d'un accident mortel.c) Les employeurs examinent, pour fin juin 2014, la possibilité de conclure une assurance collective contre la perte de revenu, à laquelle les travailleurs portuaires peuvent adhérer sur base volontaire.Ces ouvriers portuaires prennent eux-mêmes en charge le paiement de la prime. d) Les employeurs prévoient, pour fin juin 2014, la possibilité, pour les travailleurs portuaires occasionnels, de renoncer au paiement d'une avance en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun. Absence temporaire

Art. 5.Les travailleurs portuaires ont le droit, au cours de leur carrière, de se faire octroyer une fois une absence temporaire pour travailler ailleurs, pour la période maximum de 3 ans.

Statut des personnes à capacité de travail réduite

Art. 6.En cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun, les personnes à capacité de travail réduite conservent le droit à l'indemnité de présence.

Passage du rang B au rang A

Art. 7.Les travailleurs portuaires peuvent être transférés du rang B au rang A après une période d'attente d'au moins 18 mois après la date de leur reconnaissance.

Pour ces travailleurs portuaires, la période de référence est de 15 mois.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 8.En cas de suspension de la reconnaissance en raison d'une absence temporaire autorisée par la Commission administrative, le droit à la prime conjoncturelle de fin d'année reste maintenu pour les tâches prestées au cours de la période de référence.

Assurance hospitalisation

Art. 9.Le système de "tiers payant" est maintenu. Les frais y associés sont mis en charge du fonds de compensation pour la sécurité d'existence.

Prime d'ancienneté

Art. 10.La prime d'ancienneté continue d'être octroyée comme suit : a) à 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base d'un travailleur portuaire travail général x 21;b) à 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base d'un travailleur portuaire travail général x 42. Pour l'ancienneté sont prises en compte les périodes de reconnaissance comme travailleur portuaire du contingent général et du contingent logistique et d'inscription d'homme de métier.

Le paiement se fait dans le mois suivant celui où on atteint l'ancienneté requise.

La prime est également payée si le travailleur portuaire atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il accède au régime de capacité de travail réduite.

Carte avantage carburant

Art. 11.Les employeurs examinent, pour fin juin 2014, la possibilité d'obtenir une carte avantage carburant pour les travailleurs portuaires.

Pour mémoire

Art. 12.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent entièrement d'application.

Paix sociale

Art. 13.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres n'introduiront au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail aucune nouvelle revendication, ni au niveau de la branche économique, ni au niveau des entreprises. Elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2013. Elle cesse de produire ses effets au 31 mars 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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