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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 12 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'éco-chèque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207069
pub.
12/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'éco-chèque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'éco-chèque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 février 2014 Eco-chèque (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121363/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement et en application de l'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique figurant sur la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date où ils sont mis à la disposition de l'employé. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, laquelle s'élève à 10 EUR maximum par éco-chèque. CHAPITRE III. - Prime annuelle - modalités d'octroi

Art. 4.A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, il est accordé, chaque année, une prime de 250 EUR. (toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour l'employeur).

Pour l'octroi de cette prime annuelle, l'employeur a le choix entre : - le paiement d'une prime annuelle brute (elle s'élève à 188 EUR, hors charges sociales patronales); - l'éco-chèque.

Les entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de négocier d'autres règles au niveau de l'entreprise.

Art. 5.Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas concernés par ce régime.

Art. 6.§ 1er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de référence complète (12 mois précédents). § 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de référence complète, le montant de la prime est réduit proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon la convention collective de travail n° 98. La période de référence est la suivante : 1er avril - 31 mars de l'année en cours.

Art. 7.Le paiement des primes annuelles se fera dans le courant du mois d'avril, sur la base de la période de référence 1er avril de l'année civile précédente au 31 mars de l'année civile dans laquelle le paiement a eu lieu. Le premier paiement aura lieu en avril 2014 sur la base de la période de référence 1er avril 2013 - 31 mars 2014. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 février 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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