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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à la mise en oeuvre de l'accord sectoriel 2013-2014, volet contribution au fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207076
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à la mise en oeuvre de l'accord sectoriel 2013-2014, volet contribution au fonds de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à la mise en oeuvre de l'accord sectoriel 2013-2014, volet contribution au fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des professions libérales Convention collective de travail du 27 février 2014 Mise en oeuvre de l'accord sectoriel 2013-2014, volet contribution au fonds de formation (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121384/CO/336)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire des professions libérales.

Art. 2.La mise en oeuvre de la récupération prévue à l'article 15 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 enregistrée sous le numéro 106868/CO/336 (arrêté royal du 11 janvier 2013 - Moniteur belge du 16 avril 2013) est modifiée et étendue comme suit : 0,10 p.c. pour le deuxième trimestre 2014 jusques et y compris au premier trimestre 2015.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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