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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 12 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207088
pub.
12/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 14 avril 2014 Modèle sectoriel temps annuel (section monteurs) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121758/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous.

Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.

L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise est requise.

En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche; dans ce cas, une négociation spécifique est nécessaire. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.Modèle sectoriel La durée hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.

La durée journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.

Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l'entreprise. Les dépassements seront de préférence compensés par des jours entiers.

Art. 4.Procédure au niveau de l'entreprise Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté.

Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.

Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2015.

Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé dans l'article 5 de la convention collective de travail du 14 avril 2014 relative à la clause de sécurité et à la procédure de concertation en cas de licenciement multiple, sauf accord contraire.

L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.

Sans que le principe d'introduction du modèle sectoriel soit remis en question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers avec un contrat à durée déterminée.

Art. 5.Conditions supplémentaires L'arrêté royal "Petite Flexibilité" ne s'applique pas aux ouvriers pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit.

Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel" doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à 3 mois maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée indéterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois.

Art. 6.Evaluation A la fin de l'année 2014 le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point. CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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