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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2009 concernant les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207092
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2009 concernant les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2009 concernant les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mai 2014 Modification de la convention collective de travail du 19 mars 2009 concernant les frais de transport (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122018/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 19 mars 2009 concernant les frais de transport, enregistrée sous le numéro 91578/CO/130 (arrêté royal du 2 juin 2010 - Moniteur belge du 6 août 2010). CHAPITRE II. - Modification

Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 19 mars 2009 concernant les frais de transport, enregistrée sous le numéro 91578/CO/130 (arrêté royal du 2 juin 2010 - Moniteur belge du 6 août 2010), est remplacé par la disposition suivante : "A partir du 1er mai 2014, le montant que paie l'employeur au travailleur qui habite dans un rayon d'au moins 3 kilomètres et utilise le vélo comme moyen de transport est relevé à 0,22 EUR par kilomètre (trajet simple) par jour effectivement presté.

Lors de chaque renouvellement de la convention collective de travail sectorielle, l'indemnité est adaptée à l'évolution de l'indice santé (simple). L'indexation de cette indemnité ne peut cependant avoir pour conséquence que le montant de l'intervention de l'employeur dans l'indemnité bicyclette excède le montant maximum exonéré d'impôt par le législateur belge. Si le résultat de l'indexation excède le montant légal maximum, l'indexation sera plafonnée à ce montant maximum aussi longtemps qu'il ne sera pas revu par le législateur.

Ce droit est lié à la signature par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage effectif du vélo et le nombre de kilomètres à parcourir.

Dans les entreprises où existe un avantage équivalent à celui visé au présent article, cet avantage reste d'application. La disposition précitée n'est pas cumulable.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2014.

Elle est conclue pour la même durée et les mêmes modalités que la convention collective de travail du 19 mars 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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