Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207457
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Accord sectoriel pour les années 2013-2014 (Convention enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 121208/CO/119) Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

A. Primes et indemnisations 1. Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er janvier 2014 (indexations) : - la prime d'équipe est augmentée à 0,23 EUR; - la prime d'après-midi est augmentée à 0,23 EUR; - la prime vêtements de travail (mise à disposition et entretien) est augmentée à 3,61 EUR; - la prime annuelle payable en décembre est augmentée à 112,20 EUR*; - la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 78,54 EUR*; - la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 165,42 EUR*. (* pas d'application dans les entreprises où l'avantage a été converti.) 2. A partir du 1er février 2014, l'intervention dans les transports en commun publics est augmentée : - SNCB et STIB : intervention minimale en vue du système tiers payant, et donc d'un remboursement total pour le travailleur: - De Lijn et TEC : 80 p.c..

B. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 1. RCC à 58 ans L'âge du RCC sera maintenu à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions légales.2. RCC à 56 ans Une convention collective de travail sera conclue afin de fixer à 56 ans l'âge du RCC pour les travailleurs comptant 40 années de service salarié, tenant compte cependant des conditions légales.Cette convention collective de travail sera valable jusqu'au 31 décembre 2015. 3. RCC en cas de travail de nuit L'âge du RCC, pour les ouvriers ayant accompli 33 ans de service salarié, dont au moins 20 ans de travail de nuit, est maintenu à 56 ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions légales.4. Modification d'une disposition La disposition qui prévoit que "dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier" sera remplacée par "dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement peut être notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier". C. Crédit-temps Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5e est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise. Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur est requis.

Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

D. Fonds social 1. Cotisation de base La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 0,35 p.c. à partir du 1er avril 2014. Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter cette cotisation si cela s'avère nécessaire pour respecter les engagements en cours du fonds social. 2. Sécurité d'existence (indexations) - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. - Le montant de la prime à l'embauche est porté à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein et à 392,37 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel à partir du 1er janvier 2014. 3. Formation professionnelle - La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée et sera utilisée pour des initiatives de formation et primes à l'embauche.

Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. - Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. - Le budget maximum prévu pour l'intervention dans la formation professionnelle est fixé à 1.400.000 EUR pour la période 2014-2015, avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise et par an (avec un budget garanti de 150.000 EUR du budget maximum susmentionné). - L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social pour le financement de la formation professionnelle peut introduire son dossier en direct auprès du fonds social ou via une fédération patronale.

L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.

Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par la convention collective de travail formation professionnelle.

Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.

L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant les interventions reçues du Fonds social 119 pour la formation professionnelle. - Un budget supplémentaire de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs âgés. - Le fonds social (conseil d'administration) cherchera et listera les formations appropriées pour les ouvriers âgés et les ouvriers qui travaillent dans le froid.

E. Travailler plus longtemps 1. Jours de fin de carrière Droit à un certain nombre de jours de fin de carrière pour les ouvriers qui répondent aux conditions du RCC à 56 ans, 58 ans et à 60 ans, soit : - 2 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 56 ans et qui répondent aux conditions de RCC à 56 ans tel que prévu par les conventions collectives de travail sectorielles conclues en vertu du présent accord; - 3 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 58 ans et qui répondent aux conditions de RCC à 58 ans tel que prévu par la convention collective de travail sectorielle conclue en vertu du présent accord; - 4 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 60 ans et qui répondent aux conditions de RCC à 60 ans tel que prévu par la convention collective de travail n° 17.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier. Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise.

Au 1er janvier de l'année x, une vérification est faite de la condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l'employeur en cours d'année x. Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendriers (x et x+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour l'année qui suit l'année de début du délai de préavis, c'est-à-dire pour l'année x+1.2. Parrainage Les organisations patronales vont encourager le parrainage par les ouvriers âgés (mais sans pour autant être exclusivement réservé aux ouvriers âgés) auprès des entreprises de la Commission paritaire du commerce alimentaire.3. Analyse "Travailler plus longtemps" Le fonds social consacrera aussi une enquête approfondie sur la problématique "travailler plus longtemps" tenant compte du fait qu'encourager le maintien au travail exige du sur mesure au niveau de chaque organisation individuelle et que le maintien au travail ne peut donc pas être réalisé par une mesure spécifique unique. Le fonds social encouragera également les entreprises à trouver des solutions. 4. Formation pour les travailleurs âgés (voir point D.3.) Un budget de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs âgés.

Le fonds social (conseil d'administration) cherchera des formations appropriées pour les ouvriers âgés et les présentera sur le site web du Fonds social 119 aux entreprises (www.sfonds119.be). 5. Arrangements fin de carrière - RCC: Les différents systèmes de RCC seront prolongés (voir ci-dessus, point B). Les organisations des employeurs et travailleurs feront les démarches nécessaires auprès du ministre compétent pour que les ouvriers qui travaillent dans les congélateurs (métier lourd) aient la possibilité de bénéficier d'un RCC 56 ans - 33 ans carrière - 20 ans de travail dans congélateurs. - Crédit-temps - longue carrière : Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise. Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur est requis.

Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. 6. Passage d'un travail lourd à un travail plus léger Les partenaires sociaux feront une recommanda-tion pour améliorer la notoriété de la prime de passage de l'ONEm. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, il est possible de discuter des modalités du passage d'un travail lourd à un travail plus léger au niveau de l'entreprise.

F. Formation syndicale et délégation syndicale - Délai pour la demande de formation : un délai de deux semaines au lieu de trois semaines. - Une augmentation de l'intervention dans les frais d'organisation des cours de formation de 43,47 EUR à 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la formation (indexations) à partir du 1er janvier 2014. - Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, nonobstant des accords existant au niveau de l'entreprise. - Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit la nuit précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais bien au jour de formation syndicale. - Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'ouvriers de l'entreprise : - de 20 à 50 : 2 délégués; - de 51 à 150 : 3 délégués; - de 151 à 300 : 4 délégués; - de 301 à 500 : 6 délégués; - de 501 à 1 000 : 8 délégués; - de 1 001 à 1 500 : 10 délégués; - de 1 501 tot 2 000 : 12 délégués; - 2 001 et plus : 14 délégués.

Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de délégués sont maintenues.

G. Ambiances thermiques - exposition au froid 1. Les partenaires sociaux mettent l'accent dans une recommandation sectorielle sur le fait que pour le travail effectué dans des locaux qui ne sont pas refroidis de manière technique, les employeurs doivent respecter l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques et l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.Dans ces cas, la réglementation prévoit l'exécution d'une analyse de risque. Dans un premier temps, il y a lieu d'éviter un maximum les risques. Si ceux-ci ne peuvent pas être évités, il y a lieu de limiter un maximum ces risques. Si cela ne s'avère pas possible non plus, l'employeur doit prévoir des équipements de protection individuels et collectifs et les présenter aux ouvriers.

Un groupe de travail sera mis en place en vue du suivi de la recommandation sectorielle et convention collective de travail prime de froid. 2. Une recommandation sera formulée dans laquelle il sera demandé à l'employeur d'effectuer une analyse de risques correcte des dangers qui peuvent mener à utiliser des équipements de protection individuels.Dans ce contexte, il y aura lieu de tenir compte de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle. 3. Le fonds social (conseil d'administration) recherchera les formations adaptées pour les ouvriers qui travaillent dans le froid et les présentera sur le site web du Fonds social 119 pour les entreprises. H. Prolongation des accords 1° Arrêté royal temps de repos;2° Prolongation des recommandations paritaires. Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2013-2014 : - la recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; - la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel; - la recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; - la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; - la recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires. 3° Accord primes d'encouragement Région flamande. Remarque : Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées sans interruption pour la période 2013-2014 : - emploi et formation (primes à l'embauche); - vêtements de travail; - heures supplémentaires (91 heures); - dérogations à la semaine de cinq jours; - temps de repos; - prime annuelle; - sécurité d'existence.

I. Paix sociale Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne provoquer ni déclencher de conflit.

J. Entrée en vigueur et durée de l'accord L'accord court du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, sous réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de l'accord et à l'exception : - des dispositions en matière de RCC à 56 ans (40 ans de service salarié) qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2015, et; - des dispositions relatives au RCC à 58 ans et au RCC à 56 ans (20 ans travail de nuit) qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2014, et; - de l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2015, et; - de l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu jusqu'au 31 août 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^