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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 17 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207681
pub.
17/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 14 avril 2014 Clause de sécurité d'emploi et procédure de concertation (section monteurs) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121759/CO/111)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entre- prises de montage de ponts et charpentes métal- tiques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage. § 4. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant de travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. § 5. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Principe Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible.

Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.

A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les 3 années écoulées.

Art. 3.Procédure de concertation Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage tempo- raire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée. 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers.

Art. 4.Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue dans l'article 3, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

Art. 5.Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers.

Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

Art. 6.Application en cas de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de fermeture d'entreprise.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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