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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation de leur contrat, sont âgés de 58 ans ou plus, peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié et ont travaillé dans un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207689
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation de leur contrat, sont âgés de 58 ans ou plus, peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié et ont travaillé dans un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation de leur contrat, sont âgés de 58 ans ou plus, peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié et ont travaillé dans un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 16 janvier 2014 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation de leur contrat, sont âgés de 58 ans ou plus, peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié et ont travaillé dans un métier lourd (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120804/CO/120.02) Ier. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers qu'elles occupent.

II. Ayants droit

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas notification de licenciement après le 31 mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui accèdent au régime de chômage avec complément d'entreprise après le 31 décembre 2007. § 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés, excepté pour motif grave, visés à l'article 2, § 1er, qui ont atteint l'âge de 58 ans au moment de la cessation de leur contrat de travail et dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus, qui peuvent à ce moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au moins 35 années et ont travaillé dans un métier lourd, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 5, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". § 2. De ces 35 ans : - soit, au moins 5 ans, comptés de date à date, doivent comprendre un métier lourd; cette période de 5 ans doit se situer dans le courant des 10 dernières années civiles, comptées de date à date, avant la cessation du contrat de travail; - soit au moins 7 ans, comptés de date à date, doivent comprendre un métier lourd; cette période de 7 ans doit se situer dans le courant des 15 dernières années civiles, comptées de date à date, avant la cessation du contrat de travail. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, est considéré comme métier lourd : - le travail en équipes successives, notamment le travail en équipes en au moins deux équipes d'au moins deux travailleurs faisant le même travail, tant en ce qui concerne le contenu qu'en volume et qui se suivent au courant de la journée sans qu'il y ait une interruption entre les équipes successives et sans que l'empiètement constitue plus d'un quart de leur tâche journalière, à condition que le travailleur alterne les équipes; - le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, ayant reçu force obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. § 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. § 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier licencié ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 4.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions sectorielles d'ancienneté suivantes : - soit 15 année de travail salarié dans les secteurs préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement et confection; - soit 5 années de de travail salarié dans les secteurs préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement et confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

III. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 6.§ 1er. En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" (dénommé ci-après le fonds), rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, est octroyée, à charge du fonds, l'indemnité visée à l'article 2, dont le montant et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.

En outre, les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relatives aux fermetures d'entreprises, l'indemnité complémentaire est payée aux ouvriers qui ont été engagés dans l'entreprise à partir de 50 ans par le fonds de fermeture d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'ouvrier bénéficiant de cette indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise a atteint l'âge de 60 ans.

Art. 7.Les ouvriers visés aux articles 2 à 4 inclus ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit à une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois civil qui suit le mois pendant lequel ils ne bénéficient plus d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont atteint la limite d'âge fixée par l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour du mois civil pendant lequel ils atteignent l'âge de 65 ans.

Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvriers concernés par les articles 2 à 4 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente cc test maintenu à charge du fonds en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocation de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.

Les ouvriers visés aux §§ 1er et 2 fournissent au "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.

IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

Le plafond des 940,14 EUR est lié à l'indice 134,52 (1971 = 100) et s'élève à 3.780,69 EUR au 1er janvier 2013. Il est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

Ce plafond est en outre révisé au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 13.1. La rémunération brute comprend les parties contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point 7 ci-après.3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat. 5. La rémunération brute d'un ouvrier qui, durant le mois de référence, se trouvait dans un régime de crédit-temps ou d'interruption de carrière, est calculée conformément à son horaire contractuel initial avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière. La rémunération brute d'un ouvrier qui, durant le mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la prépension à mi-temps. 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera décidé de commun accord que lest le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement.

V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement.

VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2.

VIII. Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les ouvriers concernés, par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé par celui-ci.

Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour ouvrable qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.

Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre.

IX. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

A cette fin, les employeurs et les travailleurs sont obligés d'utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit fonds, Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.).

X. Dispositions finales

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 21.Les parties signataires demandent pour cette convention collective de travail la force obligatoire par arrêté royal.

Art. 22.La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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