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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207695
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 22 mai 2014 Cotisation au fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122029/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Conformément à l'article 27, § 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux" coordonnés par la convention collective de travail du 22 mai 2014, une cotisation de base est fixée à partir du 1er janvier 2015.

La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 2,70 p.c. des salaires brut non plafonnés des ouvriers.

Art. 3.De cette cotisation de base de 2,70 p.c., 0,50 p.c. est destiné à financer le régime de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 5 de l'accord national 2013-2014 du 11 février 2014.

Art. 4.§ 1er. De la cotisation annuelle totale brute de 0,50 p.c. destinée au régime de pension sectoriel social sont d'abord déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette de 0,48 p.c. § 2. Cette cotisation annuelle totale nette de 0,48 p.c. de la rémunération brute des travailleurs, est répartie comme suit : - 0,45 p.c. est affecté au financement du volet de pension; - 0,03 p.c. est affecté au financement du volet solidarité. § 3. La cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. sur la cotisation nette de 0,45 p.c. retenue dans l'article 4, § 2 de la présente convention sera atteinte auprès de l'Office national de Sécurité sociale en augmentant la cotisation du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux", prévue dans l'article 5 de l'accord national du 11 février 2014 conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux par 0,04 p.c. et déduite par l'ONSS à la source. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).

HOOFDSTUK IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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