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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207699
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent général (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent général.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 28 avril 2014 Accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122418/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux ouvriers portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente En application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail, les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire des ports concluront une convention collective de travail en vue de l'octroi en 2014 d'un avantage non récurrent lié aux résultats à concurrence de 500 EUR. L'octroi de cet avantage dépendra de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de façon objective pour tous les ports maritimes. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et quantitatif. Les ouvriers portuaires ont également droit à la prime l'année civile au cours de laquelle ils passent au régime CTR. L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2014 reste d'application après 2014. Les partenaires sociaux discuteront de la concrétisation pratique de cette mesure. b) Sécurité d'existence La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est garantie au niveau des ports respectifs, sauf lorsque l'autorité impose des mesures d'assainissement structurelles. La hauteur de l'indemnité de sécurité d'existence (indemnité pour chômage involontaire et indemnité de présence) est fixée dans chaque port à 66 p.c. du salaire de base, sauf : - si l'autorité prend des mesures réduisant l'allocation de chômage.

Dans ce cas, l'indemnité de présence versée à ce moment-là par les "Fonds de compensation de sécurité d'existence" restera inchangée jusqu'au 31 mars 2015 inclus; - si l'autorité impose des mesures d'assainissement structurelles. c) Indemnité complémentaire de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle ont droit les ouvriers portuaires sous contrat de travail est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ces ouvriers peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire de chômage.Le montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. Si le total de l'allocation de chômage, de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage auxquelles peuvent prétendre les ouvriers portuaires sous contrat de travail, total appelé ci-après "montant de référence", dépasse 66 p.c. du salaire de base, les ouvriers portuaires de rang A ont droit à une indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage involontaire jusqu'à concurrence du montant de référence. d) Capacité de travail réduite L'indemnité versée aux ouvriers portuaires à capacité de travail réduite s'élève toujours à 95 p.c. de l'indemnité totale, calculée conformément aux dispositions de l'article 2, b) et c), à laquelle les travailleurs portuaires du contingent général ont droit en cas de chômage. e) Salaire - liaison à l'index Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. Prime syndicale

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est fixée pour 2014 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé.

Fin de carrière

Art. 4.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" est prolongé jusqu'au 31 décembre 2016. b) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et de pointage seront fixées par chacune des sous-commissions paritaires jusqu'au 31 décembre 2016. Mobilité

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun que celle dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues.

Congé d'ancienneté

Art. 6.Les ouvriers portuaires du contingent général qui n'introduisent pas de demande "CTR" au cours de l'exercice de vacances durant lequel ils atteignent l'âge de 55 ans bénéficient, pour l'année de vacances correspondante, de 2 jours de congé d'ancienneté supplémentaires. Ensuite, ils reçoivent, par exercice de vacances de report de leur "CTR", 1 jour de congé d'ancienneté supplémentaire dans l'année de vacances correspondante.

Les modalités d'application concrètes seront fixées par chacune des sous-commissions paritaires jusqu'au 31 décembre 2016.

Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 7.A compter du 1er janvier 2014, l'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de travail est portée à 1,14 EUR par tâche.

Walking time

Art. 8.Le "walking time" est augmenté à partir du 1er mai 2014 de 0,35 EUR par tâche.

Efforts de formation

Art. 9.Les employeurs s'engagent, à partir de 2014, à porter les efforts de formation à 1,90 p.c. de la masse salariale via une cotisation sur les salaires ou via un effort équivalent.

Pour mémoire

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent entièrement d'application.

Paix sociale

Art. 11.A l'exception de matières techniques éventuelles, les organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou au niveau des entreprises, et ils garantissent le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2013. Elle cesse d'être en vigueur le 1er avril 2015, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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