Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, complétant la convention collective de travail du 7 mai 2002 relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207701
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, complétant la convention collective de travail du 7 mai 2002 relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière (pour les institutions et services pour adultes en difficultés) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, complétant la convention collective de travail du 7 mai 2002 relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière (pour les institutions et services pour adultes en difficultés).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 février 2014 Complémentation de la convention collective de travail du 7 mai 2002 relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière (pour les institutions et services pour adultes en difficultés) (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122078/CO/319.02) Vu "l'accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons d'accueil, ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Conformément aux et selon les modalités contenues dans l'arrêté à prendre par le Collège, la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale verse au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds bruxellois pour l'embauche compensatoire", une somme communément appelée la "dotation". § 2. Pour l'année 2014, celle-ci sera calculée en multipliant le forfait horaire déterminé par le Collège par le nombre d'heures de réduction du temps de travail du personnel subventionné par la Cocof ayant au moins atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre 2013 et occupé dans les institutions et services qu'elle subventionne en tant que maison d'accueil. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques

Art. 4.Dans la présente convention collective de travail, la partie de la somme dont question à l'article 3 relative au personnel subventionné des maisons d'accueil est appelée la "dotation 2014-maison d'accueil".

Art. 5.La "dotation 2014-maison d'accueil" est répartie par le comité de gestion du "Fonds bruxellois pour l'embauche compensatoire" entre les institutions pour adultes en difficultés agréées et subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.§ 1er. Le "Fonds bruxellois pour l'embauche compensatoire" calculera le nombre d'heures de réduction du temps de travail dont bénéficient les travailleurs des maisons d'accueil subventionnées par la Cocof qui avaient atteint l'âge de 45 ans au moins au 31 décembre 2011. § 2. Les travailleur visés au § 1er du présent article sont tous les travailleurs des institutions subventionnées et ce, sans distinction entre personnel subventionné par la Cocof et les autres modes de prise en charge de la charge salariale dudit personnel. § 3. Si l'institution agréée n'est qu'un des sièges d'exploitation d'une ASBL plus large, seul le personnel affecté à ce siège d'exploitation sera pris en compte.

Art. 7.La "dotation 2014-maison d'accueil" sera divisée par le nombre d'heures de réduction du temps de travail calculé conformément à l'article 7 de la présente convention collective de travail. Le montant ainsi obtenu constituera le "forfait horaire pour l'embauche compensatoire" auquel chaque institution pourra prétendre pour chaque heure de réduction du temps de travail générée par un membre du personnel.

Art. 8.Le "Fonds bruxellois pour l'embauche compensatoire" attribuera à la maison d'accueil subventionnée, le forfait annuel qui lui revient. Ce forfait est calculé en multipliant le forfait horaire dont question à l'article 7 par le nombre d'heures théoriquement à compenser dans l'institution concernée.

Art. 9.La somme attribuée pour l'année 2014 doit être justifiée par la maison bénéficiaire par des dépenses relatives à une augmentation nette du volume de l'emploi, effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Art. 10.Le volume de l'emploi dont question à l'article précédent est celui constaté au 31 décembre 2013.

Art. 11.§ 1er. L'affectation de la somme allouée par le "Fonds bruxellois pour l'embauche compensatoire" fait l'objet d'un accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale de l'institution et ce dans le respect de la convention collective de travail n° 35 (conclue le 27 février 1981 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981, publié au Moniteur belge le 6 octobre 1981) modifiée par la convention collective de travail n° 35bis (conclue le 9 février 2000 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 mars 2000, publié au Moniteur belge le 29 mars 2000). § 2. Dans la mesure du possible, l'embauche compensatoire sera prioritairement réalisée grâce à des emplois qui allègent la charge de travail du personnel affecté directement à l'hébergement.

Art. 12.Les montants non justifiés par une augmentation nette du volume de l'emploi seront remboursés au "Fonds bruxellois pour l'embauche compensatoire" selon les modalités fixées par le conseil de gestion de celui-ci. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et complète la convention collective de travail du 7 mai 2002, relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière pour les institutions et services pour adultes en difficultés (enregistrement n° 63292, arrêté royal du 19 juillet 2006 - Moniteur belge du 22 septembre 2006).

Elle est conclue pour une durée déterminée d'un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^