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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 17 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1957

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207792
pub.
17/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1957 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1957.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 12 mars 2014 Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1957 (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122080/CO/328.03) Préambule Précédemment, les parties ont conclu diverses conventions collectives de travail en vue de permettre aux travailleurs les plus âgés de quitter l'entreprise en bénéficiant du régime de prépension.

Ces conventions collectives de travail ont été conclues en adéquation avec le cadre légal et sociétal existant à cette époque.

Depuis 2011, le cadre légal et sociétal belge et européen s'inscrit dans la volonté et la nécessité d'oeuvrer au maintien de l'emploi des travailleurs plus âgés. Les parties doivent, notamment, mettre en oeuvre les mesures prévues par la convention collective de travail n° 104 conclue au Conseil national du travail concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise.

Dès lors, il est évident que la présente convention collective de travail constitue une mesure dérogatoire et ne peut pas être envisagée comme un "droit acquis" pour les travailleurs nés après 1957.

Les parties ont négocié et convenu de la présente convention collective de travail compte tenu du cadre légal existant au moment de sa conclusion.

Les parties sont toutefois conscientes du fait que les dispositions légales relatives à l'objet de la convention peuvent être modifiées ou abrogées à tout moment par le législateur.

Les règles relatives à la prépension conventionnelle (régime de chômage avec complément d'entreprise) décrites dans la présente convention collective de travail sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et à l'ensemble de ses travailleurs à l'exception des travailleurs qui relèvent du statut de "personnel de direction", sauf autorisation expresse de la Direction générale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2.Objet et cadre légal La présente convention a pour objet de permettre aux membres du personnel nés en 1957 et qui répondent aux critères repris à l'article 3 ci-dessous de bénéficier de la prépension conventionnelle à temps plein (régime de chômage avec complément d'entreprise).

Les principales dispositions légales applicables à la présente convention sont : - l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (délais de préavis, régime de reclassement professionnel généralisé,...); - l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement; - la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Art. 3.Conditions à remplir pour bénéficier de la prépension (régime de chômage avec complément d'entreprise) 3.1. Age minimal et nombre minimal d'années de carrière 3.1.1. Les dispositions de la présente convention concernent les travailleurs nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 58 ans en 2015 et qui répondent aux conditions mentionnées ci-après. 3.1.2. Les années de "carrière STIB" sont définies selon les modalités de calcul en vigueur à la STIB. Les prestations effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées, préalablement à toute analyse du dossier et à tout licenciement, au moyen de l'extrait "CIMIRe" ou l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises dans l'attestation "CIMIRe" ou l'extrait ONP sont prises en compte. 3.1.3. L'employeur se réserve le droit de demander au travailleur candidat-prépensionné d'introduire un formulaire "C17 passé professionnel" auprès du bureau de l'ONEM de son domicile. [Commentaire : à titre informatif, les périodes d'activité sous le régime indépendant ne comptent pas comme années de carrière; les périodes de service militaire ou d'objecteur de conscience comptent comme années de carrière.] 3.2. Type de métiers exercés - ancienneté STIB 3.2.1. L'allocation complémentaire payée par l'employeur est fonction : - de l'âge du travailleur au moment de la fin du contrat de travail; - de l'ancienneté acquise au moment de la fin du contrat de travail; - de l'ancienneté acquise dans le cadre d'un métier lourd ou dans le cadre d'un autre métier (hors métier lourd). 3.2.2. La notion de "métier lourd" est celle définie à l'article 4.1. de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 (numéro d'enregistrement 80141). 3.2.3. Travailleurs exerçant un métier lourd L'employeur octroie une allocation complémentaire selon les conditions fixées aux articles 4.1. à 4.3. aux travailleurs qui exercent ou ont exercé au minimum 25 ans de métier lourd à la STIB. Le montant de l'allocation complémentaire est fixé selon l'âge atteint au moment de la fin du contrat de travail et du nombre d'années de carrière "métier lourd" exercé à la STIB. 3.2.4. Travailleurs exerçant un métier "hors métier lourd" L'employeur octroie une allocation complémentaire selon les conditions fixées aux articles 4.1., 4.2. et 4.4. aux travailleurs qui justifient au minimum 38 ans de carrière dont au moins 35 ans de carrière à la STIB. Le montant de l'allocation complémentaire est fixé selon l'âge atteint au moment de la fin du contrat de travail et du nombre d'années de carrière exercées. 3.2.5. Travailleurs bénéficiant de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail L'employeur octroie une allocation complémentaire selon les conditions fixées aux articles 4.1., 4.2. et 4.5. aux travailleurs âgés de 58 ans en 2015 et qui ne remplissent pas les conditions de carrière fixées aux articles 3.2.3. et 3.2.4.

Ces travailleurs doivent justifier de minimum 25 ans de carrière. 3.3. Délais de préavis - Indemnité complémentaire de licenciement de l'ONEm - Reprise du travail Le travailleur licencié doit prester la totalité du délai de préavis notifié conformément aux nouveaux délais de préavis fixés dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le travailleur doit suivre la procédure de reclassement s'il remplit les conditions légales.

Le travailleur qui doit suivre un outplacement peut s'absenter du travail avec le maintien de sa rémunération un jour ou deux demi-jours par semaine pendant la durée du préavis et ce afin de rechercher un nouvel emploi.

Cependant, le temps consacré à suivre la procédure d'outplacement est obligatoirement imputé sur le jour ou les deux demi-jours de recherche d'emploi que peut prendre le travailleur pendant la durée de son préavis presté.

Le travailleur qui ne doit pas suivre d'outplacement peut bénéficier des deux demi-jours ou du jour de recherche d'emploi uniquement pendant les 26 dernières semaines du délai de préavis.

Le travailleur à temps partiel bénéficie du droit de s'absenter au prorata de ses prestations.

Le travailleur est informé que l'indemnité complémentaire due par la STIB n'est pas octroyée pendant la période couverte par l'indemnité complémentaire de licenciement payée par l'Office national de l'emploi (ONEm).

En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. [Commentaire : la procédure de reclassement doit être suivie par les travailleurs dont le délai de préavis atteint au moins 30 semaines.] Le travailleur qui demande le bénéfice de la présente convention collective de travail le fait à ses propres risques. 3.4. Travailleurs protégés 3.4.1. Les représentants des travailleurs et les conseillers en prévention qui souhaitent bénéficier des dispositions de la convention collective de travail doivent renoncer de manière expresse et avant la notification du préavis aux indemnités de protection visées par les dispositions légales.

Les indemnités de protection sont celles visées par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la convention collective de travail n° 5 du Conseil national du travail, par la convention collective de travail du 6 avril 2009 relative au statut de la délégation syndicale et par la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention.

Art. 4.Détermination de l'indemnité complémentaire de l'employeur 4.1. L'indemnité complémentaire due par l'employeur est payée uniquement si des allocations de chômage sont effectivement payées au travailleur. 4.2. La base de calcul de l'indemnité complémentaire est déterminée selon les mêmes conditions que celles fixées pour la CRI, à savoir 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13ème mois pour les employés, ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien, et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur concerné.

L'indemnité complémentaire correspond donc à : [montant de l'allocation de chômage + la CRI] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur concerné.

Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de travail à concurrence de 5 années maximum.

L'indemnité complémentaire payée par l'employeur est indexée en même temps que l'indexation relative aux allocations sociales.

L'âge et le nombre d'années de carrière visées ci-dessous correspond à l'âge et au nombre d'années de carrière atteints au moment de la fin effective du contrat de travail. 4.3. L'indemnité complémentaire aux allocations de chômage octroyée aux travailleurs exerçant un métier lourd visé à l'article 3.2.3. correspond à : 4.3.1. travailleurs âgés de 58 ou 59 ans et justifiant d'au minimum 25 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [100 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur. 4.3.2. travailleurs âgés de 60 ou 61 ans et justifiant d'au minimum 25 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [125 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur. 4.3.3. travailleurs âgés de 62 ans ou plus et justifiant d'au minimum 25 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [150 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur. 4.4. L'indemnité complémentaire aux allocations de chômage octroyée aux travailleurs exerçant un métier "hors métier lourd" visé à l'article 3.2.4. correspond à : 4.4.1. travailleurs âgés de 58 ou 59 ans : - justifiant au minimum de 40 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [100 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur; - justifiant de 38 ou 39 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [75 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur et au montant maximum de 4.000 EUR brut mensuel; - justifiant au minimum de 35 ans d'ancienneté STIB et d'une carrière totale d'au moins 38 ans au moment de la fin du contrat de travail : [50 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur. 4.4.2. travailleurs âgés de 60 ou 61 ans : - justifiant au minimum de 40 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [125 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur; - justifiant de 38 ou 39 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [100 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur et au montant maximum de 4.000 EUR brut mensuel; - justifiant de minimum de 35 ans d'ancienneté STIB et d'une carrière totale d'au moins 38 ans au moment de la fin du contrat de travail : [75 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur. 4.4.3. travailleurs âgés de 62 ans ou plus : - justifiant au minimum de 40 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [150 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur; - justifiant de 38 ou 39 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [125 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur et au montant maximum de 4.000 EUR brut mensuel; - justifiant entre 35 et 37 ans d'ancienneté STIB au moment de la fin du contrat de travail : [100 p.c. de la CRI + montant de l'allocation de chômage] plafonné à 85 p.c. du salaire barémique du travailleur. 4.5. L'indemnité complémentaire aux allocations de chômage octroyée aux travailleurs visés à l'article 3.2.5. (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail) correspond à : 4.5.1. travailleurs âgés de 58 ou 59 ans : - justifiant au minimum de 25 ans de carrière au moment de la fin du contrat de travail : montant fixé selon l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 x 100 p.c. 4.5.2. travailleurs âgés de 60 ou 61 ans : - justifiant au minimum de 30 ans de carrière au moment de la fin du contrat de travail : montant fixé selon l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 x 150 p.c.; - justifiant entre 25 et 29 ans de carrière au moment de la fin du contrat de travail : montant fixé selon l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 x 140 p.c. 4.5.3. travailleurs âgés de 62 ans ou plus : - justifiant au minimum de 30 ans de carrière au moment de la fin du contrat de travail : montant fixé selon l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 x 175 p.c.; - justifiant entre 25 et 29 ans de carrière au moment de la fin du contrat de travail : montant fixé selon l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 x 160 p.c.

Art. 5.Procédure 5.1. Le travailleur peut communiquer son souhait concernant la date de fin effective de son contrat de travail. Les conditions d'âge et d'ancienneté doivent être rencontrées durant la période de validité de la présente convention. 5.2. Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la durée de validité de la présente convention. Le travailleur est informé que la durée du préavis à prester est établie selon les nouvelles règles fixées dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.Disposition finale Le départ en prépension de certains travailleurs au-delà de 58 ans (à partir de 2016) nécessitera la prolongation de la présente convention en fonction de l'AIP 2015-2016 (accord interprofessionnel). Les signataires s'engagent à procéder à la prolongation de la présente convention après 2015 selon le cadre légal en vigueur en 2016 et pour autant que les taux de cotisations sociales et le régime fiscal applicables en 2014 ne soient pas augmentés.

Art. 7.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 8.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle est conclue pour une durée déterminée de deux ans (2014-2015) et prend fin le 31 décembre 2015.

Art. 9.Enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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