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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207797
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 25 mars 2014 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122069/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs qui peuvent prouver une ancienneté d'au moins cinq mois consécutifs dans l'entreprise ou de 120 jours de travail non consécutifs dans l'entreprise au cours de l'année civile.

L'octroi de la prime de fin d'année est valable pour tous les contrats de travail, quelle que soit la durée.

Les travailleurs qui répondent aux conditions d'ancienneté et dont le contrat de travail prend fin, ont droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations de travail.

N'ont pas droit à une prime de fin d'année : les travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année payable depuis 2004 est fixé à 8,33 p.c. du salaire brut de l'exercice.

Par "salaire brut", on entend : - le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois; - augmenté du pécule simple de vacances.

Le salaire brut comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.

Par "exercice" on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant le 1er décembre de l'année civile précédente au 30 novembre de l'année civile en cours.

Art. 4.Les travailleurs n'ayant pas fourni de prestations complètes pendant l'exercice ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations.

Art. 5.En cas d'embauche avant le 16e jour du mois, ce mois est assimilé à un mois complet de prestations. Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet de prestations, pour autant que la cessation du contrat ait lieu après le 15e jour du mois.

Art. 6.La prime de fin d'année doit être payée entre le 15 et 31 décembre au plus tard de chaque année ou lors de la cessation du contrat de travail.

Art. 7.Le régime légal des vacances annuelles en vigueur à la fin de l'exercice s'applique intégralement en ce qui concerne les journées assimilées.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (numéro d'enregistrement 84174).

Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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