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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 23 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012228
pub.
23/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 juin 2014 Conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122707/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Cette convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération des travailleurs qui sont au service des employeurs des services d'aide familiale (aide familiale et aide senior) de la Communauté flamande pour autant qu'ils soient occupés avec un contrat de travail "titres-services" et relèvent du champ de compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et non du champ de compétence d'une autre commission paritaire.

La présente convention collective de travail s'applique aussi au personnel d'encadrement (personnel accompagnant et administratif) dont le contrat de travail prévoit uniquement l'accompagnement et l'encadrement des travailleurs de base des titres-services ou le personnel d'encadrement engagé en fonction de la croissance auprès des travailleurs de base des titres-services. CHAPITRE II. - Barèmes minima 1. Dispositions générales Art.2. § 1er. Les salaires minima annuels bruts pour les travailleurs visés à l'article 1er seront déterminés conformément aux barèmes salariaux repris dans l'annexe Ire jointe. § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts doivent être divisés par douze. Pour déterminer les salaires horaires bruts, les salaires annuels bruts doivent être divisés par le nombre résultant de la multiplication de la durée de travail hebdomadaire prévue dans le secteur, à savoir 38 heures, par 52, ce qui donne 1976.

Les salaires bruts horaires et mensuels seront fixés conformément au mode de calcul prévu par le présent article et joints comme annexe Ire à la présente convention collective de travail. § 3. Pour les autres modes de calcul du salaire mensuel brut et du salaire horaire brut, on se référera à ce qui est prévu à l'article 9 relatif à la liaison des salaires et rémunérations à l'indice-santé lissé des prix à la consommation. 2. Attribution de barèmes minima et conditions d'accès éventuelles Art.3. § 1er. Pour les travailleurs, les salaires annuels bruts et les conditions d'accès éventuelles seront fixés par fonction, conformément au tableau ci-après.

Diensten en functies Services et fonctions

Barema Barème

Minimale toegangsvereisten Conditions minimales d'accès

Werknemers tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst dienstencheques Travailleurs occupés avec un contrat de travail "titres-services"

DB4

Geen bijzondere bepalingen Pas de dispositions particulières

Begeleidend personeel Personnel d'accompagnement

DB1b

Hoger onderwijs Enseignement supérieur

Administratief personeel Personnel administratif

DA1 DA2 DA3

Hoger onderwijs Enseignement supérieur Hoger secundair onderwijs Enseignement secondaire supérieur Lager secundair onderwijs Enseignement secondaire inférieur


§ 2. Aucune allocation de foyer ou de résidence n'est octroyée en sus des barèmes repris à l'annexe Ire.

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en dehors du temps de travail proprement dit. CHAPITRE III. - Ancienneté barémique

Art. 5.Quand le travailleur, ayant satisfait aux conditions minimales d'accès, entre en service, il est barémisé dans l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 ans. La suppression des conditions d'âge minimum pour avoir accès au barème ne peut créer aucun droit rétroactif.

Art. 6.Pour la détermination de l'ancienneté barémique il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à temps plein.

Art. 7.§ 1er. Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans lequel un an d'ancienneté barémique est atteint. § 2. Après l'obtention d'une ancienneté barémique de deux ans, l'ancienneté barémique cesse de se construire; le travailleur reste barémisé à l'échelle salariale correspondante.

Art. 8.Les suspensions du contrat de travail suivantes ne donnent, pour l'application de la présente convention collective de travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : 1. Les périodes de suspension complète du contrat de travail dans le cadre du crédit-temps;2. Les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice-santé lissé des prix à la consommation

Art. 9.Les salaires minima fixés dans l'annexe Ire à la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice de l'indice-santé lissé, mensuellement fixé par le Ministère des Affaires économiques, et publiés au Moniteur belge.

Les minima salariaux fixés dans l'annexe Ire sont les minima salariaux indexés au 1er janvier 2013.

Art. 10.Les salaires qui s'appliquent à la date de la conclusion de la présente convention collective de travail correspondent avec le chiffre de l'indice-santé lissé de novembre 2012, soit 119,70 points (base 2004) ou 99,11 points (base 2013).

Art. 11.L'indice-pivot pour une adaptation suivante à l'indice se situe à la date de la conclusion de la présente convention collective de travail à 122,01 points (base 2004) ou 101,02 points (base 2013).

Lorsque l'indice-santé lissé (à savoir la moyenne des chiffres de l'indice-santé des 4 derniers mois) dépasse l'indice-pivot, tous les salaires sont adaptés (augmentés ou diminués) de 2 p.c..

Le prochain indice-pivot se situe à 101,02 points. Après que cet indice-pivot est atteint, les indices-pivots suivants se situeront aux valeurs suivantes (base 2013 - pour mémoire et non-limitativement) : 103,04 - 105,10 - 107,20 - 109,34 - 111,53 - 113,76 - 116,04 - 118,36 - 120,73 - 123,14 - 125,60.

Art. 12.Chaque fois que l'indice-santé lissé atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les nouveaux salaires qui sont applicables à ce moment sont calculés en les augmentant ou diminuant de 2 p.c. en appliquant le coefficient 1,02 comme multiplicateur ou comme diviseur.

Art. 13.Les adaptations salariales découlant de la liaison à l'indice-santé lissé sont calculées comme suit : a) Pour les salaires annuels, il est tenu compte de deux décimales.Le résultat est arrondi selon les règles arithmétiques : au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5; b) Les salaires mensuels sont obtenus en divisant les salaires barémiques annuels par 12.Ils sont arrondis à deux décimales. Le résultat est arrondi selon les règles arithmétiques : au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5; c) Les salaires horaires sont obtenus en divisant les salaires barémiques annuels par 1976.Ils sont arrondis à quatre décimales. Le résultat est arrondi selon les règles arithmétiques : au centième d'eurocent supérieur lorsque la cinquième décimale avant arrondissement est égale ou supérieure à 5 et au centième d'eurocent inférieur lorsque la cinquième décimale avant arrondissement est inférieure à 5.

Art. 14.L'augmentation ou la diminution des salaires et rémunérations prévues à l'article 9, selon le calcul prévu à l'article 12, sont appliquées à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois pendant lequel le chiffre lissé de l'indice atteint l'indice-pivot justifiant une modification.

Art. 15.S'il doit être appliqué en même temps une augmentation suite à la liaison des salaires à l'indice-santé et une autre augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison des salaires à l'indice-santé est effectuée après l'autre augmentation, à moins qu'il ne soit explicitement prévu autrement dans la convention (convention collective de travail ou autre) prévoyant cette augmentation salariale. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 16.L'employeur paie une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 17.Le montant de la prime de fin d'année consiste en (1) une partie fixe indexée, (2) une partie fixe non indexée et (3) une partie variable.

Art. 18.La partie fixe indexée s'élève à 331,86 EUR (indice 1er octobre 2013).

Elle est adaptée annuellement sur la base de la formule suivante : le montant de la partie fixe de l'année considérée est obtenu en majorant la partie fixe de l'année précédente d'un pourcentage lié à l'évolution de l'indice de l'indice-santé lissé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice en vigueur en octobre de l'année prise en considération par l'indice en vigueur en octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

Art. 19.§ 1er. La partie variable consiste en 2,50 p.c. du salaire annuel brut. § 2. Pour le calcul du salaire annuel brut, le salaire mensuel barémique brut indexé d'octobre de l'année prise en considération, à l'exclusion de primes, allocations, suppléments salariaux ou d'indemnités, est multiplié par 12.

Art. 20.La partie fixe non indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 21.§ 1er. Le montant total de l'allocation, telle que fixée conformément aux articles 12, 13 et 14, est versé au travailleur occupé à temps plein, qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération sur l'ensemble de la période de référence. Il s'agit de la période qui va du 1er janvier au 30 novembre de l'année pour laquelle l'allocation est due. § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation en raison de prestations à temps partiel au cours de la période de référence, le montant sera calculé au prorata de son emploi. § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a pris ou quitté le service dans le courant de la période de référence, ce montant est minoré au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées.

Art. 22.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail durant la période d'essai.

Art. 23.L'allocation de fin d'année n'est pas due à concurrence du montant pour lequel les travailleurs bénéficient, au niveau de l'entreprise, d'un avantage équivalent sous la forme d'un 13ème mois.

Art. 24.§ 1er. Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/11ème du montant de l'allocation, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Seuls les mois entièrement travaillés ou assimilés sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année. Il n'est pas tenu compte de demi-mois. § 3. Tout contrat de travail commencé avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier. § 4. Sont assimilées à des prestations de travail ou assimilées, les heures d'inactivité prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 5. Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des prestations effectives pour l'octroi de l'allocation de fin d'année. Le congé palliatif et le congé pour assistance médicale sont assimilés à des prestations effectives à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 25.Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération annuelle brute indexée qui aurait servi de base pour le calcul de sa rémunération pour ce mois, si cette rémunération avait été due, entre en ligne de compte pour le calcul de la partie variable de l'allocation (article 13).

Art. 26.La prime de fin d'année est payée au plus tard pour le 22 décembre de l'année à laquelle elle s'applique. CHAPITRE VI. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport 1. Cadre général Art.27. Les parties signataires sont conscientes de l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la voiture privée, soit en promouvant les déplacements communs, soit en élaborant d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité. Cela fera partie d'une évaluation annuelle de la problématique de la mobilité dans le conseil d'entreprise ou, à défaut, dans le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, dans la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives possibles seront limitées. 2. Transport domicile-lieu de travail Art.28. § 1er. Pour leur transport du domicile au lieu de travail, quel que soit le moyen de transport, à l'exception de la bicyclette, et sans conditions quant à la distance minimum, les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de résidence du travailleur et son lieu de travail. § 2. Les employeurs sont tenus, pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable un trajet fixe en utilisant le transport ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure pour ce transport ferroviaire ou ce transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur dans le cadre de ce système du tiers payant.

Ce système du tiers payant entrera en vigueur au plus tard le 1er mai 2010.

Art. 29.§ 1er. Si le travailleur utilise une bicyclette comme moyen de transport privé entre le lieu de résidence et le lieu de travail et vice versa, l'employeur contribuera aux frais de transport du travailleur par une intervention financière de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une bicyclette à disposition, l'entretient, la répare et la remplace, l'intervention financière prévue au présent article 29, § 1er, est supprimée. Des règles dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne l'intervention financière, restent possibles.

Art. 30.En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur sera composée selon l'article 28, § 1er, pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée par un moyen de transport privé et selon l'article 28, § 2, pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée par train ou transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC et selon l'article 29 pour ce qui concerne la partie éventuellement effectuée par bicyclette.

Art. 31.Pour les travailleurs de base dans le cadre des titres-services, le même remboursement que celui prévu au point 3 pour les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier client à leur domicile. 3. Déplacement dans le cadre du service Art.32. § 1er. Pour tous kilomètres parcourus en véhicule automobile dans le cadre du service, les travailleurs de base dans le cadre des titres-service visés à l'article 1er reçoivent une indemnité de 0,22 EUR/km.

Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue à l'article 32, § 1er, est supprimée.

Art. 33.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés) qui utilise un véhicule automobile pour leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2014 à 0,3461 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté pour ces déplacements dans le cadre du service une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0351 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise.

Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service est liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours.

Le montant maximal de 0,0351 EUR/km de la police d'assurance tous risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également indexé selon le même principe. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article 33, § 1er, est supprimée.

Art. 34.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse une rémunération de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres parcourus. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière prévue au présent article 34, § 1er, est supprimée. Des règles dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne l'intervention financière, restent possibles.

Art. 35.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la formule la moins coûteuse. 4. Remboursement Art.36. Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport en voiture ont été faits.

D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition que les frais de transport soient prouvés au moyen des pièces ou déclarations justificatives nécessaires. CHAPITRE VII. - Congé supplémentaire 35-44 ans

Art. 37.§ 1er. Tous les travailleurs visés à l'article 1er qui étaient en service au 31 décembre 2005, avaient entre 35 et 44 ans et avaient droit à 5 jours supplémentaires de congé "35-44 ans", conservent ces jours de congé. § 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui étaient en service au 31 décembre 2005 et atteignent l'âge de 35 ans en 2006 ont droit à 5 jours de congé supplémentaires "35-44 ans", et ce, proportionnellement, conformément à l'article 38 de la présente convention collective de travail.

Art. 38.§ 1er. Les jours de congé supplémentaires seront octroyés au prorata des mois de prestations effectives ou assimilés au cours de l'année civile précédente auprès de l'employeur actuel, un mois commencé étant compté comme un mois travaillé. § 2. Pour l'assimilation à des prestations effectives s'appliquent les assimilations telles que prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 39.§ 1er. Pour la détermination de la durée d'un jour de congé supplémentaire d'un travailleur effectuant des prestations à temps plein, la durée contractuelle moyenne hebdomadaire est divisée par cinq. § 2. Pour la détermination de la durée d'une journée de congé supplémentaire pour un travailleur effectuant des prestations à temps partiel, la durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. Lors du passage d'une occupation à temps plein à une occupation à temps partiel, ainsi que lors d'une diminution du temps de travail au cours de l'année civile, il ne se crée pas de droit au paiement des heures de congé supplémentaires qui ne pourraient plus être prises en raison de la diminution du temps de travail. § 4. Lors du passage d'une prestation à temps partiel à une occupation à temps plein, ainsi que lors d'une augmentation du temps de travail au cours de l'année civile, il se crée un droit à l'octroi proportionnel de congé supplémentaire, conformément à l'article 37, sur la base de la durée de travail contractuelle moyenne augmentée conformément au § 2.

Art. 40.Si le travailleur, à son départ au cours d'une année civile, n'a pas ou partiellement pris ces jours de congé supplémentaires, il reçoit en compensation un salaire égal au nombre d'heures de travail comme prévu à l'article 39 de la présente convention collective de travail, multiplié par le salaire horaire normal comme prévu à l'article 2, § 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 41.Ces jours de congé supplémentaires sont octroyés avec maintien du salaire normal. Par "salaire normal", on entend : le salaire que le travailleur aurait reçu si le jour de congé complémentaire avait été un jour férié ordinaire.

Art. 42.Les jours de congé complémentaires sont assimilés à des jours effectivement travaillés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 43.§ 1er. Le planning global concernant la prise des jours de congé supplémentaires sera fixé au conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. § 2. Les jours de congé supplémentaires seront pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur, en tenant compte des possibilités du service, sans cependant que le service soit compromis. § 3. De ces jours de congé supplémentaires, 2 jours au maximum peuvent être reportés à l'année civile suivante et sont à prendre avant la fin février. § 4. Si le contrat de travail a été suspendu durant toute l'année civile, il ne se crée pas de droit au paiement des jours de congé supplémentaires. CHAPITRE VIII. - Dispense de prestations de travail 45+

Art. 44.§ 1er. Tous les travailleurs visés à l'article 1er, qui étaient en service au 31 décembre 2005 et avaient droit à 12 ou 14 jours de dispense de prestations de travail, conservent le droit à ces jours sans que le nombre de jours ne continue d'augmenter pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Pour les travailleurs visés à l'article 1er, qui étaient en service au 31 décembre 2005 et atteignent en 2006 l'âge de 45 ans, les 5 jours de congé complémentaires "35-44 ans" sont transformés en 5 jours de dispense de prestations de travail.

Art. 45.Les travailleurs qui, tel que prévu à l'article 44, ont droit à des jours de dispense de prestations de travail et qui travaillent à temps partiel, ont droit à l'octroi d'un nombre proportionnel de ces jours de dispense de prestations de travail au prorata de la durée de travail contractuelle moyenne par semaine.

Art. 46.§ 1er. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps plein, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps plein est divisée par cinq. § 2. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps partiel, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. En cas de passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ainsi qu'en cas de diminution de la durée de travail dans le courant de l'année civile, aucun droit ne naît au paiement des heures de dispense de prestations de travail qui ne peuvent plus être prises suite à la diminution de la durée de travail. § 4. En cas de modification du régime de travail, l'adaptation du crédit d'heures se fait conformément à l'article 46, § 1er et § 2 au début de la période du trimestre suivant.

Art. 47.§ 1er. Le crédit d'heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est fixé, en fonction du régime individuel de travail, au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la dispense de prestations de travail et est réparti de manière égale sur les 4 trimestres. § 2. La prise de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération se fait par trimestre. § 3. La prise de la dispense de prestations de travail se fait par blocs d'au moins 4 heures. Le solde éventuel est ajouté à la période de prise suivante. § 4. Les jours prévus qui ne peuvent être pris pendant le trimestre en cours, sauf suite à une décision de l'employeur, ne peuvent être reportés à l'intérieur du trimestre. § 5. Les jours qui ne peuvent être pris, sauf suite à une décision de l'employeur, ne peuvent être reportés au trimestre suivant.

Art. 48.§ 1er. Si, au cours du trimestre de son départ, le travailleur n'a pas pris tout ou partie des jours de dispense de prestations de travail du trimestre considéré, il bénéficie d'une rémunération égale au nombre d'heures de travail, tel que défini à l'article 47 de la présente convention collective de travail, multiplié par son salaire horaire normal. § 2. Si le travailleur a reporté un solde restant au quatrième trimestre, conformément à l'article 47, § 3 de la présente convention collective de travail, il reçoit, à son départ, une rémunération égale au nombre d'heures restantes, multiplié par son salaire horaire normal.

Art. 49.La dispense de prestation de travail est accordée avec maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que le travailleur percevrait si le jour de dispense était un jour férié légal ordinaire.

Art. 50.Les jours de dispense de prestation de travail sont assimilés aux jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 51.§ 1er. Les heures de dispense de prestations de travail avec maintien de rémunération sont prises sans distinction ni dérogation sous forme de demi-journées ou de journées entières. § 2. Lors de la prise de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, le crédit d'heures est minoré du nombre d'heures effectivement travaillées par le travailleur ce jour-là. § 3. Les modalités de prise d'heures restantes éventuelles sont décidées au niveau de l'établissement. § 4. Les jours ou heures prévus qui, par suite d'une cause étrangère à une décision patronale, ne peuvent être pris, sont perdus et non indemnisés. CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 52.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à charge des employeurs.

Art. 53.Le montant global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, allant du 1er janvier au 31 décembre, en même temps et pendant 12 mois : a) sont affiliés à une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;b) sont liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ou réalisent des prestations pour un tel employeur.

Art. 54.La prime syndicale est accordée aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux conditions mentionnées à l'article 53, a) et b), à raison d'un douzième du montant annuel global par mois de travail effectif ou assimilé.

Les ayants droit (pré)pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que les travailleurs dont le contrat de travail est terminé en raison d'incapacité de travail définitive, bénéficient de la prime syndicale aux mêmes conditions.

Art. 55.N'ont pas droit à la prime, les travailleurs qui ont été licenciés pour motif grave.

Art. 56.Pour le calcul de la prime syndicale, tout mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.

Art. 57.Sont assimilés à des jours travaillés, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, de congé de maternité, d'accident de travail, de chômage temporaire et de congé parental, de congé palliatif et de congé pour assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, pendant un an au maximum.

Art. 58.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global : 86,76 EUR; - par douzième : 7,23 EUR.

Art. 59.Au plus tard le 15 février suivant l'exercice social, les attestations "prime syndicale" sont remises en double exemplaire par les employeurs à tous les travailleurs individuellement. Au plus tard à partir du 1er janvier 2012, l'employeur devra utiliser pour ce faire l'attestation telle que jointe comme annexe II à la présente convention collective de travail.

A la demande de l'employeur ou des organisations représentatives des travailleurs, une copie de l'attestation sera remise à la partie demanderesse.

Art. 60.Sur présentation de l'attestation "prime syndicale" délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, payent la prime syndicale aux travailleurs ayants droit.

Si un ayant droit est décédé à ce moment, la prime syndicale est payée au partenaire survivant.

Exceptionnellement, l'avantage social est payable jusqu'à 3 ans après la remise de l'attestation.

Art. 61.Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, envoient un décompte des montants payés aux employeurs respectifs qui remboursent aux organisations de travailleurs le montant avancé par ces dernières.

Art. 62.§ 1er. A titre de frais administratifs, il est octroyé 1,26 EUR (montant 2010) à l'organisation représentative des travailleurs par prime payée. § 2. Cette indemnité est liée à l'indice de l'indice-santé lissé, publié mensuellement au Moniteur belge. CHAPITRE X. - Vêtements de travail

Art. 63.L'employeur met un ou plusieurs uniformes, à porter sur les lieux de travail, à la disposition de chaque travailleur occupé avec un contrat de travail "titres-services".

Art. 64.Afin d'assurer l'ordre, la propreté et l'hygiène, l'employeur paie une intervention mensuelle dans l'entretien de cet uniforme.

Art. 65.Pour chaque jour ouvrable effectivement entamé, une indemnité de 0,10 EUR est payée. CHAPITRE XI. - Formation

Art. 66.Tous les travailleurs visés à l'article 1er recevront 10 heures de formation annuellement. CHAPITRE XII. - Concertation au travail

Art. 67.Annuellement, 0,8 p.c. des heures effectivement travaillées sera consacré à la concertation au travail. CHAPITRE XIII. - Norme d'encadrement

Art. 68.La norme d'encadrement est fixée à 1 UTP de personnel d'encadrement par 30 UTP en moyenne de travailleurs effectivement travaillant, occupés avec un contrat de travail "titres-services", par an. CHAPITRE XIV. - Priorité en cas de vacances internes

Art. 69.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs de base des titres-services recevront la priorité lors de l'embauche d'aides ménagers(ères) dans le cadre des soins complémentaires à domicile.

Après qu'ils ont fait connaître leur intérêt pour une embauche comme aide ménager(ère) dans le cadre des soins complémentaires à domicile, les travailleurs de base "titres-services" ayant un contrat de travail de durée indéterminée sont invités à participer aux sélections pour autant que la candidature d'aide ménager(ère) dans le cadre des soins complémentaires à domicile corresponde : - à la région dans laquelle le travailleur de base "titres-services" peut travailler selon les directives internes de l'entreprise; - au nombre d'heures que le travailleur de base "titres-services" désire travailler par semaine; - à l'horaire dans lequel le travailleur de base "titres-services" peut travailler; - à la condition qu'il s'agisse d'une vacance pour un contrat d'aide ménager dans le cadre des soins complémentaires à domicile de durée indéterminée ou d'une durée d'au moins 1 an.

Si, dans le cadre de la procédure interne pour l'embauche d'aides ménagers(ères) dans le cadre des soins complémentaires à domicile, le travailleur de base "titres-services" est jugé apte, la fonction lui est attribuée. En cas de plusieurs candidatures internes équivalentes, l'ancienneté de service sera prise en compte pour la priorité (le candidat ayant la plus grande ancienneté de service étant prioritaire).

Ce n'est que lorsqu'il ne trouve pas de travailleurs de base "titres-services" qui entrent en ligne de compte pour la région concernée que l'employeur aura recours au recrutement externe pour remplir la vacance d'aide ménager(ère) dans le cadre des soins complémentaires à domicile. CHAPITRE XV. - Congé d'ancienneté

Art. 70.A partir du 1er janvier 2012, un jour de congé d'ancienneté sera introduit pour les travailleurs ayant une ancienneté de service de 5 ans ou plus selon les modalités suivantes : - le jour de congé d'ancienneté susmentionné est octroyé au prorata au personnel occupé à temps partiel, à savoir le régime de travail divisé par 5; - le droit au congé d'ancienneté prend effet au 1er janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle les 5 ans d'ancienneté de service sont atteints; - la rémunération du jour de congé d'ancienneté sera calculée comme la rémunération pour un jour férié. CHAPITRE XVI. - Mesures transitoires

Art. 71.§ 1er. Les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 1er, en service avant le 1er janvier 2006, sauf s'il est convenu différemment dans le contrat de travail. § 2. Toutes les conditions de travail d'application avant le 1er janvier 2006 sont maintenues.

Art. 72.§ 1er. Les travailleurs occupés avec un contrat de durée indéterminée dans les soins familiaux réguliers ou dans l'aide-ménagère régulière qui passent, à la demande de leur employeur, à la section sui generis "titres-services" conservent les conditions de travail comme s'ils étaient toujours occupés dans les soins familiaux ou l'aide-ménagère réguliers. § 2. Les travailleurs qui étaient en service avant le 1er juillet 2003 avec un contrat à durée indéterminée auprès de leur actuel employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et qui ont effectué le passage au régime "titres-services" sont censés avoir fait le passage à la demande de l'employeur. § 3. Les vacances au sein des soins familiaux ou de l'aide-ménagère réguliers seront communiqués aux travailleurs visés au § 1er du présent article.

Art. 73.La présente convention collective de travail remplace, pour les travailleurs visés à l'article 1er, toutes les dispositions des précédentes conventions collectives de travail qui sont en contradiction avec les dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 74.La présente convention collective de travail remplace complètement et définitivement les conventions collectives de travail suivantes, qui prennent dès lors fin : - la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115008/CO/318.02; - la convention collective de travail du 11 juin 2012 modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115286/CO/318.02. CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 75.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2014.

La présente convention collective de travail a une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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