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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 26 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204045
pub.
26/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 11 juin 2015 Initiatives de formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127812/CO/120) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (ci-après dénommés "ouvriers") qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la SA Celanese ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2015 et 2016 en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006, en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 et en application du titre III, chapitre 1er de la loi concernant la promotion de l'emp loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer.

III. Cotisation patronale

Art. 3.Les employeurs sont redevables, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus d'une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur la base de la rémunération globale des ouvriers, telle que visée par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".

Cette cotisation est due par trimestre sur les rémunérations payées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et est perçue par le fonds social et de garantie, qui en verse le produit dans sa section "Formation".

IV. Initiatives en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque

Art. 4.Le COBOT et le CEFRET restent les moteurs de la formation dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par le COBOT et le CEFRET sont approuvés préalablement par le comité de direction de ces centres.

Art. 5.Les parties conviennent pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus d'affecter les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus pour : - l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 6 ci-après; - la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation sectoriels COBOT et CEFRET.

Art. 6.Pour l'application de cette convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui sans formation ni recyclage courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage partiel; - les jeunes inscrits dans l'enseignement à horaire réduit et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le textile et la bonneterie; - les demandeurs d'emploi; - les groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); sont considérés comme des groupes à risque : - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les personnes avec une aptitude au travail réduite; - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.

V. Augmentation du taux de participation

Art. 7.Les partenaires sociaux visent une augmentation du taux de participation à la formation et l'apprentissage : - en faisant connaître les formations proposées par les centres de formation COBOT et CEFRET auprès des employeurs et des travailleurs; - par le biais d'actions du COBOT et CEFRET pour augmenter le taux de participation; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec soin tous les efforts de formation, qu'ils soient formels ou informels; - la reconnaissance par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie des formations professionnelles sectorielles dans le régime du congé-éducation payé.

VI. Emplois-tremplins

Art. 8.Les partenaires sociaux du secteur textile souhaitent réagir positivement à l'appel du Ministre de l'Emploi et s'engagent à offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

A cet effet, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être consacrée aux jeunes peut être portée à 0,05 p.c. de la masse salariale.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail intérimaire,...).

Le COBOT VZW et le CEFRET ASBL sont chargés de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre. A cet effet, les partenaires sociaux détermineront avant le 31 octobre 2015 les modalités et conditions nécessaires au sein du comité de direction commun de COBOT VZW/ CEFRET ASBL/CEFRET-Employés ASBL. VII. Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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