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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 24 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205060
pub.
24/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 8 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127779/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, on prévoit, dans le secteur de l'industrie du diamant, un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus licenciés selon les règles, conditions et modalités prévues par la convention collective de travail précitée, à l'exception des règles, conditions et modalités fixées par la présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article et sans préjudice de l'article 5 de la présente convention collective de travail, les dispositions concernant l'indemnité complémentaire visée par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée s'appliquent à ce régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise. § 2. a) Lorsqu'un travailleur est au chômage complet depuis moins d'un an, il doit avoir été de nouveau occupé pendant au moins un mois par un employeur pour avoir droit à l'indemnité complémentaire.

Lorsqu'un travailleur est au chômage complet depuis plus d'un an, il doit avoir été de nouveau occupé par un employeur pendant au moins six mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire. b) Lorsqu'un travailleur est malade pendant une période de six mois à un an, il doit retravailler au moins un mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire. Lorsqu'un travailleur est malade pendant plus d'un an, il doit retravailler au moins six mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire. c) En cas d'augmentation salariale en dehors d'une convention collective de travail ou en dehors d'une indexation, ce salaire doit être versé pendant au moins six mois afin d'être pris en considération pour le calcul du salaire net de référence.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est majoré d'1 EUR par jour de chômage indemnisé.

Les modalités de paiement sont fixées par l'organe de gestion général du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant".

Art. 5.L'indemnité complémentaire et les frais inhérent sont pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2008.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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