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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 04 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au droit à une réduction des prestations à 1/2 temps ou d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime de travail avec prestations de nuit ou ayant une longue carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205117
pub.
04/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au droit à une réduction des prestations à 1/2 temps ou d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime de travail avec prestations de nuit ou ayant une longue carrière (35 ans) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au droit à une réduction des prestations à 1/2 temps ou d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime de travail avec prestations de nuit ou ayant une longue carrière (35 ans).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 19 juin 2015 Droit à une réduction des prestations à 1/2 temps ou d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime de travail avec prestations de nuit ou ayant une longue carrière (35 ans) (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127809/CO/152)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle néerlandophone ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des institutions susmentionnées.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'l/5ème pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, ils remplissent les conditions suivantes : - soit avoir une carrière professionnelle au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise de 35 ans comme travailleur salarié; - soit avoir travaillé pendant au moins 5 ou 7 ans, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer au cours des 10 années civiles précédentes (pour les 5 ans) ou 15 années civiles précédentes (pour les 7 ans); - soit avoir travaillé pendant au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui veulent utiliser le droit prévu à l'article 3 doivent en faire la demande 3 mois au préalable à l'employeur. La demande doit se faire par écrit et ce conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les travailleurs qui veulent utiliser le droit prévu à l'article 3 conservent leur contrat de travail initial. Le régime horaire applicable et la date d'entrée en vigueur sont mentionnés dans une annexe. § 3. Les travailleurs qui veulent utiliser le droit prévu à l'article 3 conservent leur fonction initiale de même que leur lieu d'occupation, sauf si les parties en conviennent autrement.

Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de collaborateurs, le maintien de la fonction initiale et du lieu d'occupation est examiné sous un jour positif mais ne peut être garanti. Les accords passés à ce sujet sont fixés par écrit.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée (2 ans). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. Elle remplace la convention collective de travail du 4 décembre 2013 portant le numéro d'enregistrement 118589/CO/152.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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