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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 22 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au système de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205150
pub.
22/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au système de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au système de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 19 juin 2015 Système de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127807/CO/152) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle néerlandophone ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des institutions susmentionnées. 2. Dispositions générales Art.2. § 1er. La présente convention collective de travail est explicitement conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en tenant notamment compte de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié récemment par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le n° 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour faute grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail précitée. 3. Conditions Art.3. Le RCC est accordé dans tous les cas de licenciement, sauf licenciement pour faute grave, d'un travailleur qui remplit les conditions sui-vantes : - pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et au moment de la cessation du contrat de travail, avoir atteint l'âge de 56 ans et au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir attester d'une carrière professionnelle de 40 ans comme travailleur salarié; - pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et au moment de la cessation du contrat de travail, atteindre l'âge de 58 ans et au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir attester d'une carrière professionnelle de 40 ans comme travailleur salarié.

Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La date prise en compte pour fixer l'âge et pour calculer la condition d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin. 4. Indemnité complémentaire Art.5. Le "Vlaams sociaal en waarborgfonds" prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières.

Le "Vlaams sociaal en waarborgfonds" sera tenu de rester dans les limites des cotisations perçues à cette fin.

Art. 6.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction des prestations prévue à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, l'indemnité complémentaire de RCC sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 ans ou plus à une réduction des prestations prévue à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité complémentaire de RCC sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise. 5. Validité Art.7. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. Elle remplace la convention collective de travail du 20 novembre 2012 portant le numéro d'enregistrement 112444/CO/152.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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