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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 22 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 11 avril 2008 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205151
pub.
22/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 11 avril 2008 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 11 avril 2008 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 4 juin 2015 Prolongation et modification de la convention collective de travail du 11 avril 2008 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 7 juillet 2015 sous le numéro 127868/CO/121) La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Article 1er.La convention collective de travail du 11 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2008 (Moniteur belge du 12 décembre 2008) est prorogée pour une période de un an, à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 2.Le § 2 de l'article 3 de la même convention collective de travail est supprimé.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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