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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 22 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation, modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205183
pub.
22/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation, modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation, modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 24 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation, modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014 (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128152/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque L'article 3ter de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garages, enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122113/CO/112, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 13 février 2015), modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014, enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123568/CO/112, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 6 mai 2015) est modifié comme suit : "

Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a. les jeunes visés à l'article 3bis, 5;b. les personnes visées à l'article 3bis, 3 et 4, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).

Educam est chargé de développer des actions complémentaire et de soutien dans ce cadre. A cet effet, les partenaires sociaux détermineront avant le 30 novembre 2015 les modalités et conditions nécessaires.

Dans ce cadre, Educam a pour mission spécifique d'élaborer un programme de formation pour les travailleurs âgés chargés, lors d'un trajet de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs âgés le temps nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel emploi.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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