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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 24 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205190
pub.
24/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 juin 2015 Dispositions diverses (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128164/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Défense des intérêts de l'industrie verrière belge

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres reconnaissent que le secteur est confronté à une crise particulièrement sévère et qu'aucune amélioration réelle n'est prévue pendant les exercices 2015-2016.

Les mises à l'arrêt de fours, les pertes d'emploi, les diminutions d'activité touchent les travailleurs en Belgique et les entreprises verrières belges voient leur rentabilité diminuer chaque année. Les nouveaux investissements se réalisent en dehors de l'espace de la zone euro parce que les décisions politiques prises au niveau européen pénalisent directement nos entreprises verrières.

Dès lors, les parties signataires et leurs membres entendent défendre les intérêts du secteur de manière commune, là où cela est possible, vis-à-vis des différentes instances publiques de décision.

A cet effet, le dialogue entre les porte-paroles des organisations syndicales et de la Fédération de l'Industrie du Verre, sera renforcé pour mener éventuellement des actions de sensibilisations et/ou de lobbying par rapport aux différentes instances de décisions.

Les buts de ces futures actions sont de maintenir une activité importante de production verrière en Belgique et de consolider l'emploi dans le secteur de l'industrie du verre belge.

Les futures actions ne toucheront pas uniquement les problèmes dans les matières sociales, mais aussi environnementales, énergétiques, fiscales, économiques, juridiques et techniques.

Art. 3.La FIV s'engage à défendre au niveau européen "que toute politique industrielle pour l'industrie du verre doit se fonder sur un dialogue social sectoriel positif et constructif permettant aux partenaires sociaux d'échanger des informations sur tous les aspects pertinents d'intérêts commun pour l'avenir de cette industrie en Europe ayant pour but de promouvoir l'industrie du verre en Europe" (cfr. avis du CESE-CCMI/127).

TITRE III. - Accord social européen sur la silice cristalline

Art. 4.Le 25 avril 2006 est signé un accord sur la protection de la santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent, qui est entré en vigueur le 25 octobre 2006.

Les employeurs et les ouvriers s'engagent à respecter le "Guide de bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent" tel que publié le 25 octobre 2006 et disponible sur le site internet de NEPSI (www.nepsi.eu).

TITRE IV. - Concertation sociale

Art. 5.En cas de conflits sociaux, les employeurs, les organisations syndicales et les ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2015.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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