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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 04 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'accord de formation pour les années 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205417
pub.
04/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'accord de formation pour les années 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'accord de formation pour les années 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 30 juin 2015 Accord de formation pour les années 2015-2016 (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128582/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Fonds de formation "LOGOS"

Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à continuer leurs efforts sur le plan de la formation permanente par : - la prolongation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", géré paritairement, ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - le financement de formations axées sur l'entreprise; - la formation des groupes à risque.

Formation permanente

Art. 3.§ 1er. Dans la période 2015-2016 il est octroyé globalement par employé en service le 1er janvier 2015 en moyenne 6 jours pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. § 2. Au sein du contingent de 6 jours, en moyenne 2 jours seront réservés pour les employés de 45 ans et plus. § 3. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en équivalents temps plein. § 4. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du nombre global de jours de formation entre les employés. § 5. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er, l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. § 6. Pour les efforts livrés en matière de formation, les employeurs peuvent récupérer 0,2 p.c. de la masse salariale annuelle auprès du fonds social. Le conseil d'administration du fonds social peut limiter ce pourcentage pour des raisons budgétaires. Les modalités sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Toute entreprise de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique dispose d'un crédit de subvention par année calendrier. Ce montant est calculé sur la base du nombre d'employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique : - jusqu'à 10 employés : 100 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 p.c. de la masse salariale); - plus de 10 employés : 90 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 p.c. de la masse salariale).

Après approbation de la demande par "LOGOS", l'intervention s'élève à 20 EUR par personne par heure de formation effectivement suivie.

Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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