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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 08 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205420
pub.
08/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2015 Groupes à risque (Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128233/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque 1. Généralités Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.

Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion de l'emploi, telles que la formation professionnelle, les primes à l'embauche ou l'intervention dans des frais d'accueil des enfants, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers. § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail fixant les statuts du fonds social (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le numéro 82472/CO/119). § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. 2. Primes à l'embauche et emplois tremplin Art.4. Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Cette allocation s'élève à 1.569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine.

Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2.354,19 EUR ou 1.177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis au chômage avec complément d'entreprise (à la prépension) à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Cette allocation s'élève à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et à 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le chômeur avec complément d'entreprise (prépensionné) a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 7.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". II ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation à l'employeur.

Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c. visée à l'article 3.

Art. 8.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par l'employeur.

Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après approbation par le conseil d'administration du fonds social.

Un budget maximal de 100.000 EUR par an est prévu pour cette dernière initiative. 3. Garde des enfants Art.9. En 2016 et 2017 le fonds social du commerce alimentaire octroie également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants, accueillante).

Cette intervention est fixée à 1 EUR par jour effectif d'accueil et par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de garde d'enfants (pour l'intervention en 2016 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2015 et pour l'intervention en 2017 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2016).

Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un montant annuel maximal de 200 EUR, à condition d'avoir une ancienneté de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de l'enfant.

Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet contenant les pièces justificatives nécessaires.

Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil d'administration du fonds social.

L'intervention est introduite pour les années 2016-2017. Une évaluation du système sera réalisée fin 2016. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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